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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024037537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037537
ENTRE :
SAS MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 530390418
Partie demanderesse : assistée de Me Vianney LEBRUN membre de la SELARL A-AI, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Amine MAKKI, avocat (D1930)
ET :
SARL AMPERE ETUDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 919601989
Partie défenderesse : assistée de Me Bastien GIRAUD membre de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société MAP TECHNOLOGIES (MAP) a pour activité la fourniture d’une expertise informatique à ses clients par la mise à disposition de consultants (salariés ou indépendants) intervenant directement sur le site des clients.
La société AMPERE ETUDE (AMPERE) est une EURL dirigée par M. [X], Business Analyst dans le secteur des énergies. Elle a pour activité la fourniture et la réalisation de toutes prestations de conseils dans de nombreux secteurs d’activité.
La société EPEX SPOT(EPEX), qui n’est pas dans la cause, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’administration de marchés financiers. Elle est une des bourses européennes de l’énergie.
En 2022, EPEX a sollicité MAP pour une double mission de conseil. Deux contrats ont été signés les 31 août et 19 octobre 2022 entre EPEX et MAP, représentée par M. [T], aux fins de détacher deux consultants sur le site d’EPEX. MAP a ainsi assigné un de ses salariés, M. [Z] (contrat de travail du 27 octobre 2022), et M. [X] en tant que consultant d’AMPERE (contrat MAP/AMPERE du 28 novembre 2022).
Le 26 janvier 2023, M. [T] démissionne de MAP et constitue la société de droit suisse Darwin Partners Holding (qui n’est pas dans la cause) avec Mme [V], également ancienne collaboratrice de MAP.
Le 16 février 2023, EPEX résilie les contrats qui la lient à MAP, avec effet au 31 mars 2023. M. [T] assure à cette occasion à MAP qu’il gérera le départ de M. [Z] et l’arrêt du contrat d’AMPERE.
Le 28 février 2023, M. [T] termine sa mission auprès de MAP et dépose les statuts de la société Darwin Partners (France) (Darwin), qui n’est pas dans la cause.
Le 07 mars 2023, Darwin conclut un contrat de prestation avec EPEX, prévoyant le placement comme consultant de M. [X], dirigeant d’AMPERE.
Le 14 mars 2023, Darwin Partners France est immatriculée au RCS d’Annecy (74).
Le 31 mars 2023, AMPERE termine sa mission auprès d’EPEX selon contrat signé avec MAP.
Le 1 er avril 2023, AMPERE reprend une mission auprès d’EPEX suivant contrat passé avec Darwin.
Le 20 juin 2023, considérant qu’AMPERE n’avait pas respecté la clause de non-concurrence figurant dans les conditions générales de son contrat, MAP la met en demeure de cesser toute activité concurrente en violation de son engagement de non-concurrence et de lui régler la somme de 87 850 euros HT à titre indemnitaire en application des stipulations contractuelles. Sans réponse, MAP renouvelle sa mise en demeure par voie de Commissaire de justice le 26 septembre 2023, en vain.
C’est dans ces conditions que MAP décide d’engager la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 déposé en l’étude, MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) a fait assigner AMPERE ETUDE.
Par cet acte et aux audiences des 31 janvier et 11 avril 2025, MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil,
* DIRE ET JUGER MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) recevable et bien fondée en ses demandes.
* DÉBOUTER la société AMPERE ETUDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société AMPERE ETUDE à payer à MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) la somme de 87 850 euros HT, avec intérêt légal à compter du 20 juin 2023, date de mise en demeure.
* DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* RAPPELER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
* CONDAMNER la société AMPERE ETUDE à payer à MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société AMPÈRE ETUDE aux entiers dépens.
* DÉBOUTER la société AMPERE ETUDE de toute autre, plus ample ou contraire demande.
Aux audiences des 27 septembre 2024, 28 février et 23 mai 2025, AMPERE ETUDE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1226 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Dire et juger que les conditions générales du contrat de prestations de service du 28 novembre 2022 n’étant pas signées, les dispositions de l’article 5 prévoyant une obligation de non-concurrence à l’encontre de la société AMPERE ETUDE ne sauraient lui être imputables,
* Débouter la société MAP TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes et prétentions de ce seul chef,
Subsidiairement
* Dire et juger que la société MAP TECHNOLOGIES est défaillante pour rapporter la preuve que les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de prestations de service du 28 novembre 2022 sont réunies afin d’imputer à la société AMPERE ETUDE un manquement à son obligation de nonconcurrence,
* Dire et juger que la société AMPERE ETUDE démontre que le projet confié par la société EPEX SPOT par l’intermédiaire de la société DARWIN PARTNERS est différent de celui qui avait été confié en son temps par l’intermédiaire de la société MAP TECHNOLOGIES,
* Dire et juger que les dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de prestations de service du 28 novembre 2022 sont inapplicables au cas d’espèce,
Et par ailleurs,
* Dire et juger que l’obligation de non-concurrence prévue par les dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de prestations de service du 28 novembre 2022 est illicite car disproportionnée aux intérêts compte tenu des intérêts légitimes à protéger,
* Débouter de ce chef la société MAP TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire.
* Dire et juger que l’indemnité dont il est sollicité le versement par la société MAP TECHNOLOGIES ne peut être augmentée de la TVA en vigueur,
* Dire et juger que « prestation » de l’article 5 des conditions générales du contrat de prestations de service du 28 novembre 2022 doit s’interpréter comme la perte financière brute de la société MAP TECHNOLOGIES dans le cadre de l’exploitation de ses contrats avec EPEX SPOT et AMPERE ETUDE sur une période de 6 mois,
* Dire et juger que l’indemnité due par application de la clause de non-concurrence ne saurait être supérieure à une somme de 20 707,50 euros,
* Limiter en conséquence le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l’encontre de la société AMPERE ETUDE à une somme de 20 707,50 euros,
Subsidiairement.
* Dire et juger que l’indemnité dont il est sollicité le versement par la société MAP TECHNOLOGIES par application des dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat de prestations de services est excessive au regard de la situation de la concluante et du contexte de cette affaire,
* Limiter en conséquence le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées à l’encontre de la société AMPERE ETUDE à de plus justes proportions,
En toute hypothèse.
* Condamner la société MAP TECHNOLOGIES d’avoir à verser à la société AMPERE ETUDE une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, MAP fait valoir que :
* a) Sur le bien-fondé de ses prétentions :
* La clause de non-concurrence figurant au contrat de prestations signé par les deux parties qui est bien connue d’AMPERE, qui a déjà travaillé pour MAP dans des conditions contractuelles similaires, est parfaitement valide car limitée dans le temps (6 mois) et dans l’espace (l’entreprise dans laquelle le prestataire a été missionné par MAP). A défaut, AMPERE s’oblige contractuellement à régler à MAP une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de prestations.
* La chronologie des évènements telle que décrite dans ses conclusions démontre explicitement la collusion entre M. [T] et EPEX pour transférer frauduleusement le flux d’affaires existant entre MAP et EPEX au profit de Darwin avec la participation active d’AMPERE.
* Ces faits sont d’ailleurs reconnus par EPEX dans un courrier du 1 er février 2024 adressé à MAP.
* b) Sur les moyens soulevés par AMPERE
* Au visa de l’article 1188 du code civil, le contrat doit s’interpréter selon la commune intention des parties, qui est de prévoir une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace. Une interprétation littérale de cette clause reviendrait à lui faire perdre toute substance.
* Au demeurant, la seconde mission est identique et s’inscrit dans la stricte continuité de la première ; son intitulé partiellement différent a pu être déterminé pour poursuivre frauduleusement la même mission ; et la référence au terme « Scrum » indique le
déploiement d’un projet, tâche qui avait déjà été confiée à AMPERE par le biais de MAP.
A ce titre, il est révélateur de noter qu’EPEX justifie par courriel la résiliation des deux contrats pour des raisons d’adaptation structurelle de son organisation, pour finalement reprendre les deux consultants affectés par MAP dès le lendemain de leur fin de mission…
* La clause indemnitaire relative au non-respect de la clause de non-concurrence est strictement limitée et proportionnée, M. [X] bénéficiant d’une rémunération élevée versée par MAP et l’obligation de non-concurrence étant elle-même très ciblée, laissant à M. [X] la possibilité de conclure d’autres contrats dans les mêmes domaines d’activité, y compris avec MAP.
* Quant au niveau d’indemnité, il correspond à ce dont les parties sont contractuellement convenues, de façon objective et prévisible. Les conséquences de la violation par AMPERE de sa clause de non-concurrence ont fait perdre à MAP un client important, avec des répercussions au-delà de six mois.
En défense, AMPERE réplique que :
* Elle n’a pas violé l’article 5 du contrat, qui stipule une obligation de non-concurrence pour un même projet chez un même client. Or les projets sont différents, et portent des libellés différents. Le premier porte sur la mise en place d’un robot, le deuxième est une intervention pour faire évoluer le système de trading M7 ;
* C’est à MAP qu’il revient d’apporter la preuve qu’il s’agit du même projet lors de la deuxième mission d’AMPERE chez EPEX, ce qu’elle ne fait pas ;
* Subsidiairement, la clause de non-concurrence est disproportionnée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de l’article 5 du Contrat liant les Parties et son interprétation
L’article L.341-2 du code de commerce dispose que :
« I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au l ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. ».
L’article 1192 du code civil dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
En l’espèce,
L’article 5 du Contrat passé entre MAP et AMPERE, intitulé « Non concurrence » stipule dans son premier alinéa que : « Le prestataire s’engage pendant toute la durée du contrat et six (6)mois après sa fin pour quelque cause que ce soit, à ne pas démarcher et/ou ne pas travailler, directement ou indirectement, sur le Projet objet de ce présent Contrat, au bénéfice du Client final ou de toute autre société contrôlée ou contrôlant le Client final au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ».
Le tribunal constate que cette clause limite bien l’obligation de non-concurrence à un seul client, à une durée de six mois, et au projet objet du contrat. Ledit contrat a effectivement été signé par AMPERE, comme en atteste la pièce 30 de MAP versée aux débats.
En conséquence, le tribunal dit que la clause de non-concurrence visée au premier alinéa de l’article 5 du contrat a été valablement acceptée par les parties et est conforme aux dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce.
Le tribunal retient que cet article, dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé à l’initiative de MAP, est parfaitement précis dans ses dispositions : il vise à éviter qu’un consultant mandaté par MAP ne continue à fournir ses prestations, directement ou indirectement, pour un même projet, à la société qui les a commandées auprès de MAP, à la suite d’une résiliation ou fin de contrat entre ladite société et MAP, pour quelque motif que ce soit, et ce pour une période de six mois.
En conséquence, le tribunal confirme que l’article 5 ne vise que la fourniture de prestations pour un projet déjà existant, et n’interdit donc pas la fourniture de prestations auprès du même client au titre d’un nouveau projet.
Sur la violation éventuelle par AMPERE de la clause de non-concurrence spécifiée à l’article 5 du contrat liant les Parties
MAP, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas que AMPERE travaille sur le même projet objet des contrats entre MAP et EPEX signés les 31 août et 19 octobre 2022.
Le tribunal note pour sa part que :
Les intitulés des deux projets confiés par EPEX à MAP portent l’intitulé « BSA-EPEX SPOT TaaS Tender » et « BSA-EPEX SPOT MATS (Modernized Auction Trading System). ».
Le projet confié par EPEX à DARWIN PARTNERS (qui a contracté pour ce faire avec AMPERE) est intitulé « BSA M7 Scrum Team » et porte donc manifestement sur un objet distinct des projets confiés à MAP.
Celle-ci soutient qu’il s’agit de dénominations de complaisance, sans pour autant en rapporter la preuve.
Cependant la pièce n°3 versée aux débats par AMPERE (PowerPoint présentation du nouveau projet EPEX) permet de distinguer l’environnement des projets confiés par EPEX à MAP, délimités par des lignes en pointillé, et qui ne comprennent pas le « M7 trading system » :
Le tribunal en déduit que AMPERE a bien travaillé sur un nouveau projet (fût-il dans la continuité du premier, il en est néanmoins bien distinct) et que, ce faisant, AMPERE n’a pas violé la clause de non-concurrence post-contractuelle la liant à MAP.
En conséquence, le tribunal déboutera MAP de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AMPERE les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera MAP à payer à AMPERE la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
MAP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) à payer à la SARL AMPERE ETUDE la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MAP TECHNOLOGIES (QIM INFO) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 26 septembre 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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