Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2025029053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sharlène JOURDAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025029053 27/06/2025
ENTRE :
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1] 95390 SAINT PRIX Partie demanderesse : comparant par Me Sharlène JOURDAN Avocat (C2509) Substituant Me Lydia BOUDRICHE Avocat au Barreau des Hauts de Seine
ET :
M. [V] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Partie défenderesse : Ayant pour avocat Me Hélène DAHER Avocat (D1162)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 avril 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [B] [Z] nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [X] à régler, sous astreinte, la somme de 610.000 euros en principal, outre les intérêts de retard légaux à compter de la date de signification de la sommation de payer,
Fixer le montant de l’astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard,
Condamner Monsieur [X] à verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025 :
M. [V] [X] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience, mais son avocat nous a écrit la veille afin de solliciter un renvoi de l’affaire.
Le conseil de M. [B] [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, ajoutant la formulation « par provision » à sa demande de paiement.
Après avoir entendu le conseil de M. [B] [Z] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [B] [Z] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de M. [B] [Z] nous remet une attestation certifiant que son client n’est pas assujetti à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que, par courriels du 1 er octobre 2024 puis du 29 octobre 2024, M. [V] [X] et son conseil sollicitaient un délai supplémentaire pour racheter les actions de la société XCMO HOLDING détenues par M. [B] [Z], en exécution de la Promesse de rachat des parts sociales sans conditions suspensives signée le 30 mai 2024.
Nous relevons que la sommation de payer en date du 17 décembre 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois assortir d’une astreinte la condamnation en paiement, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons M. [V] [X] à payer à M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 610.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons M. [V] [X] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [V] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Siège
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Instance
- Hôtel ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Reconduction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tacite
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Facture ·
- Scierie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Affacturage ·
- Retard
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Résolution
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Comparution ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Prolongation ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.