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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024036750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036750
ENTRE :
SAS WNP COMMUNICATION, RCS de Paris B 510 376 098, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marie LEGER membre de la SELARL LEGI-ART ASSOCIEE du CABINET ANTHEMIS AARPI, Avocat (D2159) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS CLS REMY COINTREAU anciennement dénommée SAS COINTREAU, RCS de Paris B 434 831 335, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me François PONTHIEU, Avocat (K98) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Remy COINTREAU (ci-après dénommée COINTREAU) est spécialisée dans la production et la commercialisation de cognacs, liqueurs et champagnes.
La société WNP Communication (ci-après dénommée WNP) est une agence de communication.
Dans le cadre du lancement de son projet « Ready to drink » (RTD) relatif à la commercialisation de 3 cocktails prêts à boire « Crafted Cocktails «, COINTREAU a lancé un appel d’offres dans le but de choisir une agence de communication en charge de réaliser la promotion de cette nouvelle gamme de produits et a présenté son brief aux sociétés participantes audit appel d’offres.
A l’issue de l’appel d’offres, WNP a été sélectionnée. WNP en a été avisée par mail de COINTREAU en date du 17 mai 2023 dans lequel cette dernière précisait que des interrogations subsistaient et demandait à l’agence d’avancer sur la réalisation d’une vidéo à usage interne.
Un projet de contrat a ensuite été négocié dont la dernière version du contrat annotée par COINTREAU est datée du 18 juillet 2023.
Par courriel en date du 2 novembre 2023, COINTREAU a décidé d’arrêter la collaboration et en a informé WNP.
Par courriel en date du 22 novembre 2023, WNP a demandé à COINTREAU de lui faire une proposition d’indemnisation.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur la fin de leur relation ni sur ses conséquences, ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte du 29 mai 2024, la société WNP Communication assigne la société COINTREAU devant ce tribunal à personne qui s’est déclaré habilitée à recevoir l’acte.
Par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, par conclusions récapitulatives en réplique n°2 WNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1113 et 1172du Code civil,
Vu l’article L110-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
* Juger que la société COINTREAU a abusivement rompu le contrat qu’elle a conclu avec la société WNP ;
* Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 92.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manques à gagner ;
* Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des honoraires en 2024 ;
* Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 3.825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des honoraires complémentaires pour l’exploitation des droits au-delà du délai convenu ; – Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme, sauf à parfaire, de 15.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, par conclusions en défense n°2, COINTREAU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions des articles 1112, 1113, 1240 et 1353 du code civil,
* Rejeter la demande de WNP COMMUNICATION en ce qui concerne la rupture abusive du contrat conclu entre cette dernière et la société REMY COINTREAU,
* Rejeter toutes les demandes d’indemnisation présentées par WNP COMMUNICATION, – Condamner WNP COMMUNICATION au paiement de la somme de 17.000 euros à CLS REMY COINTREAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
WNP soutient, à l’appui de ses demandes que :
L’entrée en pourparlers a débuté en février 2023 et non à partir de la sélection de l’agence le 17 mai 2023.
La décision de sélectionner WNP le 17 mai 2023 et la négociation sur les ajustements opérés jusqu’au 18 juillet 2023 montre qu’il y a eu un accord au plus tard à cette date et qu’il ne restait plus qu’à signer.
Il y a eu exécution partielle du contrat : la mission définie au projet de contrat comprenait la conception et la production d’une vidéo à usage interne (30 secondes) et ne constituait pas une prestation distincte comme le prétend COINTREAU.
Elle estime qu’il y a eu rupture abusive du contrat et qu’elle doit être indemnisée de son préjudice qui doit être évalué au montant des honoraires qu’elle aurait dû percevoir et qui s’élèvent à la somme de 92.025 €. Elle a en outre été privée d’une perte de chance pour l’année 2024. Elle évalue son préjudice à la somme de 46000 € (soit la moitié des honoraires), à la perte de chance d’une rémunération pour la cession des droits à hauteur de la somme de 3825 € et à un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20.000 €.
En réplique, COINTREAU fait valoir que :
La seule sélection d’une offre dans le cadre d’un appel d’offres ne confère pas à son auteur un droit à la signature d’un contrat.
Ledit contrat n’a pas été formé en l’absence d’un élément constitutif du consentement des parties : un écrit définitif
Aucune prestation n’a été réalisée par WNP.
La présentation à l’appel d’offres a été rémunérée pour chacune des sociétés participantes à l’appel d’offres,
La réalisation de la vidéo interne était une prestation distincte qui ne faisait pas partie du pitch, elle a fait l’objet d’un brief distinct et d’un devis spécifique et elle a été payée. Elle ne fait donc pas partie du montant global des prestations ni de la création.
La rupture de la relation est intervenue de bonne foi. Il s’agit d’une rupture unilatérale des négociations précontractuelles et elle n’est pas fautive. La seule indemnisation possible est celle du préjudice réellement subi. La rupture n’a pas été soudaine. WNP en a été avertie dès le 18 juillet 2023, les négociations n’ont commencé que le 17 mai 2023 et la rupture était justifiée par des changements importants dans l’équipe marketing, les liquides n’avaient pas été validés en interne.
Le préjudice de WNP est difficile à évaluer en l’absence de toute prestation réalisée. Le projet de contrat prévoyait en cas de cessation du contrat que seul le travail effectué devait être payé. Aucun travail de création n’a non plus été effectué. WNP ne peut se prévaloir d’aucun préjudice réel.
WNP devra donc être déboutée de sa demande.
Sur ce, le tribunal
Sur la formation du contrat
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
WNP soutient que dès lors qu’il y a eu accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, le contrat a été formé, et qu’en l’espèce, il a été formé le 18 juillet 2023.
COINTREAU de son côté soutient que le contrat n’a jamais été ni finalisé ni signé, qu’il n’a donc pas pu être formé sans une acceptation « sans équivoque « laquelle en l’espèce fait défaut. »
Le tribunal rappelle que la formalisation d’un écrit n’est pas une condition nécessaire à la conclusion d’un contrat commercial et qu’il arrive fréquemment en pratique que les contrats entre un donneur d’ordres et une agence de communication pour la réalisation d’une campagne de communication soient signés en fin de campagne.
Le fait d’avoir gagné un appel d’offres n’entraine pas automatiquement le droit à la signature d’un contrat.
En l’espèce, le tribunal observe que les parties n’étaient pas en relations d’affaires régulières et habituelles, les parties envisageant de collaborer ensemble pour la première fois et le tribunal constate qu’un projet de contrat était en cours de discussion ce qui démontre que les deux parties avaient l’intention de procéder via la conclusion d’un acte écrit.
En ce qui concerne la chronologie des faits, il résulte des pièces aux débats que :
COINTREAU a lancé en février 2023 un appel d’offres dans le but de choisir une agence de communication en charge de réaliser le lancement d’une nouvelle gamme de produits COINTREAU sur la base d’un brief. A l’issue de la procédure d’appel d’offres, WNP a été sélectionnée par COINTREAU qui en a été avisée par courriel en date du 17 mai 2023 en ces termes : » Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre concept a séduit l’équipe UK. Nous avons donc décidé de vous sélectionner pour ce projet très stratégique pour la marque COINTREAU. Néanmoins, nous avons des interrogations sur le chiffrage que vous m’avez fourni sur la partie Production du contenu et sur le process utilisé.
Je vous propose donc d’avancer dans un premier temps sur la vidéo qui est un besoin urgent pour [I] avec une deadline au mardi 30 mai et de travailler en parallèle sur ce chiffrage de production ».
La date du 17 mai 2023 signifie que WNP a remporté l’appel d’offres et que les parties vont ensuite entrer dans la phase de négociation pour finaliser les termes du contrat. Le tribunal retient qu’à cette date, il reste des interrogations sur le chiffrage et sur le process utilisé et que dans un premier temps Cointreau ne souhaite avancer que sur la vidéo à usage interne.
Le courriel du 22 mai 2023 de COINTREAU confirme qu’elle souhaite dissocier la vidéo qui a fait l’objet d’un brief et d’un devis distincts des discussions relatives à la partie budgétaire.
Le projet de contrat indique à l’article 1 OBJET que la conception et la vidéo à usage interne montée à partir d’une banque d’images a été délivrée et payée.
Le courriel de WNP du 16 mai 2023 établit qu’à cette date, WNP a joint un budget revu en fonction des demandes de Cointreau ainsi que des propositions d’ordre technique et opérationnel.
Le courriel du 20 mai 2023 de COINTREAU montre que certains points essentiels comme le découpage budgétaire et les conditions de paiement ont été validés mais que le montant de la production restait en discussion puisqu’il sera dans un devis à part en fonction de la direction choisie avec le montant des fees associé de 15.500 €. A cette date, un projet de contrat est joint audit courriel.
La version du contrat produite par WNP montre qu’à la date du 18 juillet 2023, de nombreuses modifications ont été apportées soit par WNP soit par COINTREAU sur le projet de contrat et ne peuvent être considérées comme ayant été acceptées en l’absence d’une acceptation sans équivoque.
Il résulte de ces éléments que le contrat, à la date du 18 juillet 2023 n’était toujours pas finalisé et ne peut être considéré comme ayant été formé.
En ce qui concerne l’acceptation par COINTREAU telle que prétendue par WNP, celle-ci ne produit aucun élément complémentaire montrant que COINTREAU a accepté sans équivoque l’accord contractuel en cours de discussion.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat n’a pas été formé.
Sur l’exécution partielle du contrat
Il résulte des pièces aux débats que la participation au pitch de l’appel d’offres a été réglée tout comme la réalisation de la vidéo interne qui a fait l’objet d’un brief et d’un devis distincts ce que conteste WNP.
WNP considère que le projet de contrat détaille à l’article 1 les missions de l’agence et que la vidéo interne fait partie des prestations :
La conception et la production d’une vidéo à usage interne (30 secondes) montée à partir de la banque d’image.
Le tribunal constate à l’examen des courriels échangés et du projet de contrat annoté comme vu plus haut que la vidéo à usage interne a été délivrée et payée, qu’elle ne faisait pas partie du montant global de la création, et qu’elle était distincte des prestations du projet RTD.
Le tribunal déduit de ce qui précède qu’aucune rémunération n’est due au titre du projet de contrat qui n’avait pas commencé à être exécuté.
Sur la rupture des pourparlers
Selon les dispositions de l’article 1112 alinéa 1 er du code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi »
Dans une telle hypothèse, la seule indemnisation possible est celle du préjudice réellement subi en cas de rupture fautive et de mauvaise foi.
S’il est établi que les parties étaient en discussion en vue de la rédaction d’un contrat à partir du 17 mai 2023, il résulte du courriel de COINTREAU à WNP en date du 18 juillet 2023 « il est important d’attendre l’arrivée de notre nouvelle directrice marketing pour ne pas gaspiller du temps et de l’énergie ». Il en résulte qu’à cette date, WNP avait déjà connaissance de cet état de fait, témoignant ainsi de sa bonne foi.
Le tribunal constate que la rupture unilatérale des pourparlers en cours est intervenue à la date du 2 novembre 2023 en raison de changements importants au sein de l’équipe marketing de COINTREAU, de l’absence de validation interne des liquides ainsi que du mode de production incertaine, éléments qui ont conduit à un changement de stratégie autour du projet RTD et des produits concernés par ce projet.
Il ressort de ces éléments que la rupture n’a pas été soudaine ni fautive car elle était justifiée par des changements importants justifiés par rapport aux prévisions initiales de la négociation.
En conséquence le tribunal dit que la rupture des pourparlers n’est pas fautive et déboutera en conséquence WNP de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
COINTREAU a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société WNP Communication à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
WNP Communication succombant sera condamnée aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Déboute la SAS WNP COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS CLS REMY COINTREAU anciennement dénommée SAS COINTREAU de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS WNP COMMUNICATION à payer à la SAS CLS REMY COINTREAU anciennement dénommée SAS COINTREAU la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS WNP COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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