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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2023006706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023006706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 006706
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : [A] [V] née [B], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[M] [V], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[P] [Q], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/AVIGNON
Non-comparant (e)
Me Jean-Michel VANCRAEYENEST (SAMAS AVOCATS)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, également dénommée par la suite, « la BP », a eu comme cliente la SAS STORE 84, également dénommée par la suite « la société STORE », spécialisée dans la vente, l’importation, l’exportation de stores intérieurs et extérieurs, bannes, pergolas, moustiquaires et tous articles d’équipement de la maison, et dont Madame [A] [V] était la présidente.
Le 24 juin 2019, la société STORE a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Le 9 octobre 2019, la BP lui a consenti deux prêts dont l’objet était de financer divers travaux d’aménagement dans ses locaux :
* Prêt équipement n° 08742654, d’un montant de 25.000 EUR au taux contractuel fixe de 0,8 % remboursable en 81 mensualités de 329,37 EUR assurance comprise
* Prêt SOCAMA Création n° 08742655, d’un montant de 30.000 EUR au taux contractuel fixe de 0,8 % remboursable en 57 mensualités de 551,20 EUR assurance comprise
Le 10 octobre 2019, selon actes sous seing privé unique, Madame [A] [V] et Monsieur [M] [V] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires, respectivement du prêt n° 08742654 dans la limite de la somme de 15.000 EUR, et du prêt n° 08742655 dans la limite de la somme de 15.000 EUR. Le 10 octobre 2019, Monsieur [P] [Q] s’est également rendu caution personnelle et solidaire au titre des deux prêts dans la limite de la somme de 15.000 EUR chacun.
Le 15 juin 2022, la société STORE a été mise en liquidation judiciaire, selon jugement de ce tribunal.
Le 2 août 2022, la BP a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, et notamment au titre de s deux prêts cautionnés, comme suit :
1. Au titre du prêt professionnel n° 08742654, la somme de 19.827,19 EUR, se décomposant comme suit :
* Capital restant dû au 12 juin 2022, 19.195,37 EUR
* Intérêts de retard au taux contractuel de 0,8% l’an, majoré de 3 points soit 3,8% du 17 mai 2022 au 14 juin 2022, 55.96 EUR
* Indemnité contractuelle 3% sur les sommes restant dues, 575,86 EUR
* Intérêts de retard postérieurs mémoire
2. Au titre du prêt professionnel n° 08742655, la somme de 19.972,62 EUR se décomposant comme suit :
* Échéance impayée du 12 juin 2022, 551,20 EUR
* Capital restant dû au 12 juin 2022, 18.835,78 EUR
* Intérêts de retard au taux contractuel de 0,8% l’an, majoré de 3 points soit 3,8% du 12 juin 2022 au 14 juin 2022, 4,04 EUR
* Indemnité contractuelle 3% sur les sommes restant dues, 581,60 EUR
* Intérêts de retard postérieurs mémoire
Le 19 avril 2023 selon lettre recommandée avec accusé de réception, la BP a mis en demeure les trois cautions d’avoir, chacune, à mobiliser leur engagement personnel et solidaire, en raison de la liquidation judiciaire intervenue et de la créance auprès de la banque.
Faute de réaction de leur part, les 3, 4 et 12 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner respectivement [P] [Q], [A] [B] épouse [V] et [M] [V] pardevant ce tribunal aux fins d’obtenir condamnation des cautions à lui régler les créances dues.
À l’audience du vendredi 13 décembre 2024. Monsieur [M] [V] ne comparaît pas.
Le tribunal entend les parties comparantes et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article en 1103 du code civil,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Vu l’article 2288 du code civil,
* Débouter Madame [A] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
* Débouter Monsieur [P] [Q] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
* Condamner Madame [A] [V] à lui payer, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre du prêt n° 08742654 la somme de 15.000 EUR,
* Condamner Madame [A] [V] à lui payer, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre du prêt n° 08742655 la somme de 15.000 EUR,
Subsidiairement, et si par extraordinaire, la juridiction retenait que la banque avait failli à son devoir de mise en garde,
* Ramener à de plus justes proportions la sanction du préjudice de perte de chance,
* Ordonner la compensation des créances réciproques entre la BP et Madame [A] [V],
* Condamner Monsieur [M] [V] à payer à la BP, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du prêt n° 08742654 la somme de 15.000 EUR,
* Condamner Monsieur [M] [V] à payer à la BP, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre du prêt n° 08742655 la somme de 15.000 EUR,
* Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la BP, dans la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre du prêt n° 08742654 la somme de 15.000 EUR,
* Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la BP, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, au titre du prêt n° 08742655 la somme de 15.000 EUR,
* Condamner in solidum, Madame [A] [V], Monsieur [M] [V] et Monsieur [P] [Q] à payer à la BP la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire uniquement pour les demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la BP.
Au soutien de ses dernières écritures, Madame [A] [V] demande de :
Vu les pièces jointes,
Vu l’article 1147 du code civil,
* Dire que la BP a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Madame [A] [V],
En conséquence,
* Condamner la BP à lui payer en raison de cette faute la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts et opérer toute compensation entre les sommes à l’égard de la BP,
* Condamner la BP à lui payer la somme de 2.000 EUR en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance,
Subsidiairement,
Vu l’engagement préalable de caution de la SOCAMA,
* Déclarer la BP tant irrecevable que mal fondée en ses demandes envers Madame [A] [V],
Très subsidiairement,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
* Dire que l’engagement de caution de Madame [A] [V] était disproportionné,
* Prononcer la décharge complète de Madame [A] [V] de ses engagements de caution envers la BP,
* Débouter la BP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Infiniment subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Autoriser Madame [A] [V] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 100 EUR et le solde lors de la 24 ème échéance,
* Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
* Débouter la BP de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
* Ecarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir,
* La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [P] [Q] demande de :
Vu les articles 1130 et suivants, 1103, 1104, 1231-1, 1347 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Prononcer la nullité des engagements de caution de Monsieur [P] [Q] en raison de l’erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier,
À titre subsidiaire,
* Accorder à Monsieur [P] [Q] les plus larges délais de paiement,
* En tout état de cause,
* Débouter la BP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la BP à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BP aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur le moyen tiré de la nullité ou du caractère accessoire de l’engagement de caution au titre de la garantie SOCAMA
Dans ses conclusions Madame [A] [V] relève que les prêts ont été garantis en premier lieu par la société SOCAMA, Société de Caution Mutuelle Artisanale, et que La BP est taisante sur l’engagement de cette société de caution mutuelle qui garantit les prêts des artisans, commerçants et professions libérales de la Banque Populaire.
Il lui reviendrait alors de mettre en jeu cette garantie préalablement à toute action contre les autres cautions.
De ce fait, la BP serait irrecevable à agir à l’encontre de Madame [V].
Dans ses conclusions, Monsieur [P] [Q] déclare que les prêts litigieux ont été accordés en contrepartie de la prise de plusieurs garanties et sûretés, aux termes de la clause « GARANTIE(S) » :
* La SOCAMA PROVENCALE (société ayant pour objet de garantir les prêts des clients professionnels de la BANQUE POPULAIRE) à hauteur de 55.000 EUR, soit 100 % des emprunts,
* Monsieur [P] [Q] (caution solidaire),
* Monsieur [M] [V] (caution solidaire),
* Madame [A] [V] (caution solidaire).
Aux termes de cette clause, il est également spécifié la prise d’un nantissement sur le fonds de
commerce du débiteur principal en rang 1 à hauteur de 55.000 EUR, soit 100 % des emprunts.
Les conditions générales de la garantie SOCAMA n’ont jamais été notifiées au concluant et lui sont inopposables.
Monsieur [P] [Q] considère qu’en l’absence de précision de la banque sur l’étendue des garanties, l’ensemble des cautionnements ainsi que le nantissement étaient susceptibles de réduire fortement le poids de son engagement.
L’existence de ces garanties était donc déterminante dans le consentement du concluant.
À défaut, Monsieur [P] [Q] ne se serait jamais engagé.
Dans ses conclusions, la BP considère que Madame [V] exhume l’antédiluvien moyen tiré de la garantie SOCAMA en faisant écrire : « il lui revient de mettre en jeu cette garantie préalablement à toute action contre les autres cautions ». La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels pour contester tout ou partie de la dette.
Dans ses conclusions, la BP considère que Monsieur [Q] ne peut re vendiquer l’application de la garantie SOCAMA à son bénéfice et pour cause, il s’agit d’une garantie qui bénéficie exclusivement à l’établissement bancaire afin de supporter un risque de non-recouvrement lié au fait que les autres garanties données dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt sont insuffisantes.
Ainsi, pour la BP, il ne peut y avoir d’erreur quant à l’étendue des garanties offertes par SOCAMA dans la mesure où l’acte de cautionnement n’en fait nullement mention.
La garantie SOCAMA ne bénéficie donc pas directement à l’emprunteur et à ses garants. Il s’agit d’une sûreté personnelle qui est donnée à l’établissement bancaire par un organisme institutionnel venant se cumuler avec les autres garanties. Il s’agit d’une incitation permettant à des petites et moyennes entreprises de se développer en obtenant des financements avec une exigence de garantie moindre.
La garantie SOCAMA est une garantie qui bénéficie à l’établissement bancaire afin de supporter un risque de non-recouvrement lié au fait que les autres garanties données dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt sont insuffisantes :
* Les SOCAMA garantissent jusqu’à 100 % du montant du ou des prêts accordés ; ce qui est le cas avec une garantie à hauteur de 55.000 EUR,
* Elles garantissent le bon remboursement du crédit à la banque,
* Elles limitent le recours aux garanties personnelles ce qui est le cas avec des montants de caution limité à 50% pour le prêt SOCAMA de 30.000 EUR qui est le montant maximum de ce type de prêt et de 15.000 EUR pour le prêt professionnel de 25.000 EUR.
Pour la BP, le cautionnement SOCAMA est de nature à faciliter l’octroi du prêt à une entreprise en constituant une garantie supplémentaire pour le créancier, il n’a pas vocation à redessiner les contours de l’engagement de caution. La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire.
Les contrats de prêt du 9 octobre 2019, n’ont été signés que par la gérante, Madame [A] [V] qui avait seule connaissance de l’étendue des garanties offertes dans ces contrats et pouvait légitimement douter du caractère subsidiaire de la garantie SOCAMA, en dehors d’autres informations non disponibles de la banque.
Cependant, dans les actes de cautionnement en garantie dont les trois cautions ont paraphé chacune des pages, il n’est nullement fait mention d’une garantie particulière complémentaire sur chacun des
prêts pouvant atténuer la portée de leur signature. Il était également clairement prévu en ses articles 1 et 2 suivants : « La Caution, après avoir pris connaissance des caractéristiques de la ou des créance(s) garantie(s) susmentionnée(s), déclare accepter de se porter caution solidaire et indivisible et s’engage à ce titre au profit de la Banque ou tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci notamment dans le cadre d’une opération de fusion-absorption à rembourser en cas de défaillance du Débiteur principal toutes sommes que ce dernier peut ou pourra devoir à la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de le ou des créance(s) garantie(s) susmentionnées), dont elle déclare parfaitement connaître toutes les conditions notamment de montant, de durée, d’amortissement d’intérêts et commissions, d’exigibilité normale ou anticipée conditions qu’elle déclare inutile de rappeler et dont elle accepte qu’elles lui soient applicables.
En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la Caution s’engage à payer la Banque, sans pouvoir exiger de cette dernière qu’elle poursuive préalablement le Débiteur principal sur ses biens. En renonçant au bénéfice de la division, la Caution accepte que la Banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées cautions du Débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La Caution ne pourrait donc exiger de la Banque quelle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l’existence des autres cautions La Caution ne sera pas dispensée de la bonne exécution de ses engagements même si le Débiteur principal n’assume pas l’une quelconque de ses obligations notamment en utilisant à des fins non conformes à ses engagements les sommes mises à sa disposition par la Banque
La Caution ne saurait encore subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du Débiteur principal par La Banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du Débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la Banque luit étant à cet égard opposables. Nonobstant l’impossibilité pour la Banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l’obligation ci-dessus, en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par ses soins de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par ta Banque entraînera de plein droit à son égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation ».
Pour la BP, les cautions sont mal fondées à évoquer la garantie SOCAMA, celle-ci n’étant pas citée dans les actes de cautionnement. De plus, par leur signature et mention manuscrite, les cautions ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
En application des engagements de caution signés par les parties et les articles 1103 et 1104 du code civil, le tribunal juge non fondée la demande de Madame [A] [V] et Monsieur [P] [Q] de considérer le caractère accessoire de leur engagement par rapport à la garantie SOCAMA.
Monsieur [P] [Q] est débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution.
Sur le fond
1. Sur les moyens soulevés par Madame [A] [V]
Au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, Madame [A] [V] considère que les actes de cautionnement qu’elle a signés en faveur de la BP, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, au moment de la conclusion de ses engagements.
Il ressort de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
a. Sur la disproportion de l’acte de cautionnement
La disproportion par rapport aux biens et revenus de la caution doit être appréciée :
* Au regard de l’endettement global de la caution, incluant le montant de l’engagement souscrit et les biens et revenus de la caution (Cass., Com, 22 mai 2013, n°11-24812), y compris celui résultant d’autres engagements de caution ;
* À la date de la conclusion de l’engagement cautionné selon les éléments de patrimoine déclarés par la caution ;
* Au regard du taux d’endettement de la personne physique, à hauteur d’un maximum de 33,33 % de ses biens et revenus, lequel taux, bien que non réglementaire, correspond aux usages bancaires.
Madame [A] [V] affirme :
* Avoir perçu un revenu net mensuel de 1.307 EUR au titre de l’année 2019, au moment de son engagement de caution,
* Avoir également une charge de remboursement d’un prêt véhicule de 900 EUR.
Son revenu disponible au moment de son engagement serait donc proche de zéro et elle ne disposait d’aucun patrimoine ni d’aucun actif.
Dans ses conclusions, la BP affirme que Madame [V] a rempli une fiche de déclaration de situation patrimoniale aux termes de laquelle elle a déclaré percevoir un salaire net mensuel de 1.400 EUR et Monsieur [V], son époux, déclarant percevoir un salaire net mensuel de 4.000 EUR.
Au rang des charges, Monsieur [V] déclarait rembourser un prêt personnel pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 400 EUR/mois et s’acquitter d’un loyer de 990 € sans que l’on puisse examiner la répartition, si répartition il y a, entre époux tenant le régime matrimonial de séparation de biens régissant leur union.
Dans ces conditions et sous réserves de la communication par Madame [V] de relevés de compte et des contrats de prêt et de bail, il y a lieu de considérer que seul Monsieur [V] s’acquittait des charges déclarées dans la fiche de renseignements de sorte qu’il y a lieu de considérer que les engagements souscrits n’étaient pas manifestement disproportionnés à la date de leur conclusion.
La disproportion s’apprécie pour chaque caution à la date de formation de l’acte de cautionnement.
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, qui s’étend à toute personne physique, y compris aux cautions dirigeantes, il doit être recherché s’il n’y a pas de disproportion entre l’engagement de caution et les biens et revenus de la caution au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
La fiche de déclaration de situation patrimoniale a été remplie et signée par les époux [V] le 25 juillet 2019 pour un engagement de prêt du 9 octobre 2019 et un engagement de caution solidaire du 10 octobre 2019, soit moins de trois mois plus tard.
Les informations fournies sur cette déclaration pour vérifier la solvabilité de la caution au jour de la souscription de l’engagement de caution sont récentes et permettent à la banque d’apprécier correctement la situation patrimoniale de chacun des époux.
Comme précisé sur la déclaration, les époux sont mariés, sans enfant, en séparation de biens. Il convient pour l’analyse de la situation patrimoniale de Madame [A] [V] de ne retenir que ses revenus et la moitié des charges et du patrimoine commun, à savoir :
* Un salaire net mensuel d’un montant de 1.400 EUR,
* Un loyer mensuel de 990 EUR, soit 495 EUR à sa charge,
* Une voiture acquise 23.000 EUR, sur laquelle subsiste un emprunt SOFINCO se terminant en mai 2023 avec une mensualité de 400 EUR, soit 200 EUR à sa charge,
* Aucun patrimoine immobilier ou épargne disponible.
Les revenus annuels disponibles selon la fiche de renseignement se limitaient donc à la somme de 705 EUR (1.400 EUR – 495 EUR – 200 EUR).
La mensualité cumulée des deux prêts se monte à 880 EUR, soit du même ordre de grandeur que les revenus disponibles et l’engagement de caution solidaire cumulé de 30.000 EUR représente plus de trois ans de revenus disponibles. Par ailleurs, son patrimoine net se limite à la moitié de la possession de la voiture dont le remboursement du prêt n’est pas terminé.
Le tribunal juge le montant de la caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [A] [V] au moment de sa conclusion.
Le créancier doit démontrer que la caution est en mesure de faire face à l’engagement au moment où la caution est appelée en paiement, soit le 19 avril 2023.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, la banque se bornant à solliciter le rejet du moyen.
b. Sur le devoir de mise en garde
Ainsi, il s’agit de savoir si le banquier a commis une faute en omettant de prévenir l’emprunteur sur les risques liés à son crédit. En effet, le banquier doit alerter l’emprunteur non-avertien cas de risque d’endettement excessif lors de la souscription d’un contrat de crédit. (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104).
À défaut, le banquier commet une faute en manquant à son devoir de mise en garde. Il engage ainsi sa responsable contractuelle et devra réparer le préjudice subi par l’emprunteur au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté (Cass. com., 20 oct. 2009, no 08-20.274).
Madame [A] [V] affirme dans ses conclusions que n’ayant jamais dirigé la société STORE 84 dans les faits, elle était une caution profane et ne pouvait être considérée comme une caution avertie.
Elle ne disposait d’aucune connaissance et d’expérience dans le domaine d’activité de la société. Elle exerçait une activité d’assistante audio prothésiste. Elle ne dirigeait aucune autre entreprise et n’avait aucune connaissance du monde des affaires.
La Cour de cassation a rappelé l’obligation de mise en garde, en précisant que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution où il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de gérant et associé de la société débitrice principale.
Les juges du fond doivent en outre déterminer si elle possède les connaissances et les compétences suffisantes.
Madame [A] [V] a été désignée président de la SAS STORE 84 depuis le 15 mai 2019.
Madame [A] [V], selon convention de compte professionnel de la BP du 24 juin 2019, occupait la fonction de secrétaire, pour un salaire net mensuel de 1.400 EUR selon la déclaration de situation patrimoniale.
Le tribunal note également que les contrats de crédits d’octobre 2019, bien que signé par [A] [V], ne prévoient dans la clause ASSURANCE GROUPE, qu’une assurance groupe DPTIA à hauteur de 50% répartie entre [M] [V] et [P] [Q] pour chacun des deux prêts.
Madame [A] [V] est exclue du bénéfice de cette assurance, laissant reconnaître qu’elle n’avait aucune responsabilité dans la bonne marche de la société.
L’existence d’un crédit personnel souscrit auprès de SOFINCO pour la somme de 23.000 EUR pour l’acquisition de leur voiture, ne suffit pas à démontrer qu’elle avait une expérience du monde des affaires ainsi qu’en matière de prêt professionnel, même d’une ampleur limitée.
Le tribunal juge que Madame [A] [V] est une caution non avertie à laquelle la banque devait une mise en garde, et qu’à ce titre cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité auprès de Madame [A] [V] quant au préjudice qu’elle aurait subi en application de l’article 1240 du code civil.
Le préjudice de la caution qui n’a pas été avertie des risques encourus est une perte de chance de ne pas se porter caution qui tombe sous la responsabilité de l’article 1240 du code civil.
Madame [A] [V] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 30.000 EUR correspondant au montant de ses engagements de caution. Elle demande la compensation au titre des créances réciproques.
La BP souhaite, dans ses conclusions, à supposer que sa responsabilité soit engagée, que le montant des réparations accordées par le juge ne puisse égaler l’obligation de règlement de la caution.
Compte tenu de la déchéance des engagements de caution de Madame [A] [V] envers la BP, le tribunal condamne cette dernière à payer la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Madame [A] [V] en compensation des frais qu’elle a dû engager à l’occasion de cette procédure.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [P] [Q]
Dans ses conclusions, [P] [Q] se considère un débiteur de bonne foi, mais sa situation financière est dégradée et sollicite des plus larges délais de paiement.
[P] [Q] fournit dans ses conclusions, à l’appui de sa demande, en particulier les éléments suivants :
* Il est dirigeant d’une nouvelle société depuis 2021, dont l’activité est la réalisation de diagnostiques immobiliers. Ses revenus déclarés récents ne sont pas fournis. Son expert-comptable déclarait la somme de 22.332 EUR au titre de sa rémunération nette en 2022,
* Son épouse est en contrat à durée déterminée depuis juin 2024 en tant qu’animatrice dans une crèche pour un remplacement maternité. Elle bénéficiait auparavant d’une indemnité d’aide au retour à l’emploi d’un montant d’environ 900 EUR par mois,
* Il est père avec son épouse de 4 enfants (2 ans, 10 ans, 18 ans, 22 ans). Les deux plus âgés d’un précédent mariage sont encore scolarisés.
* Il soumet au tribunal des mises en demeure du trésor public et de l’URSSAF concernant des redressements importants pour les exercices 2016, 2017 et 2018, à savoir 10.515 EUR au 13 septembre 2022, 42.566 EUR au 7 août 2023 et 6.652 EUR au 6 octobre 2023,
* Il reste propriétaire d’une habitation principale estimée en 2019 à 470.000 EUR avec un
emprunt à échéance de juin 2037 pour 1.100 EUR par mois avec un capital restant dû d’environ 150.000 EUR en 2024.
Son patrimoine est important mais ses revenus sont à hauteur de 2.760 EUR par mois, avec quatre enfants de 2 ans, 10 ans, 18 ans et 22 ans.
Compte tenu de son activité et de ses charges, ce tribunal n’accorde pas à Monsieur [P] [Q] de délai de paiement.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Concernant le premier prêt équipement n° 08742654, d’un montant de 25.000 EUR au taux contractuel fixe de 0,8 % remboursable en 81 mensualités, la dette résiduelle est 19.827,19 EUR, suivant l’état produit par la banque après affectation des intérêts sur le capital restant dû.
Le montant total des sommes dues par les cautions s’élève à la somme de 19.827,19 EUR.
Ainsi qu’il est demandé par la banque, et à ce titre, [P] [Q] doit être condamné à payer à la BP la somme de 15.000 EUR et [M] [V], à la somme de 15.000 EUR.
Concernant le second prêt SOCAMA Création n° 08742655, d’un montant de 30.000 EUR au taux contractuel fixe de 0,8 % remboursable en 57 mensualités, la dette résiduelle est 19.972,62 EUR, suivant l’état produit par la banque après affectation des intérêts sur le capital restant dû.
Le montant total des sommes dues par les cautions s’élève à la somme de 19.972,62 EUR.
Ainsi qu’il est demandé par la banque, et à ce titre, [P] [Q] doit être condamné à payer à la BP la somme de 15.000 EUR et [M] [V], à la somme de 15.000 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile et partagés à parts égales entre Monsieur [M] [V] et Monsieur [P] [Q].
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que le contrat de cautionnement de Madame [A] [V] signé le 10 octobre 2019, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut s’en prévaloir,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts à Madame [A] [V],
Condamne à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [P] [Q], la somme de 15.000 EUR, et [M] [V], celle de 15.000 EUR, au titre du prêt équipement n° 08742654,
Condamne à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [P] [Q], la somme de 15.000 EUR, et [M] [V], celle de 15.000 EUR, au titre du prêt n° 08742655,
Condamne Monsieur [P] [Q] et Monsieur [M] [V] à payer chacun la somme de 1.000 EUR à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés en parts égales entre Monsieur [P] [Q] et Monsieur [M] [V], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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