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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 19 févr. 2025, n° 2024066536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me HERNE Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066536
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 Paris – RCS n° 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Maître Michèle SOLA, Avocat (A133) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
Monsieur [P] [O], demeurant 97 rue de Rome 75017 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MRVLS (ci-après « la société ») a une activité de restauration traditionnelle. Monsieur [P] [O] (ci-après « M. [O] ») en est le président.
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile de France (ci-après « la banque ») et la société ont conclu un prêt n°5997057 d’un montant de 100.000 €, pour une durée de 84 mois, taux fixe de 1,3 % destiné à financer des travaux et une licence IV dans son restaurant (ci-après le « prêt »).
Par acte séparé du même jour, M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société au titre du prêt pour un montant de 65.000 € incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 112 mois.
Le 8 août 2023 par lettres séparées en RAR, la banque a, respectivement, mis en demeure la société et M. [O], en sa qualité de caution, de payer avant le 23 août 2023 les échéances impayées depuis le mois de juin 2023 du prêt et les a informés, qu’à défaut, de la déchéance du terme.
Le 12 décembre 2023 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure notamment M. [O], en sa qualité de caution, de payer au plus tard le 3 janvier 2024, la somme de 34.627,27 €.
Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le Président du tribunal de céans a fait droit aux demandes de la banque et a condamné la société à lui payer notamment la somme de 69.254,54 € au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,30% à compter
du 8 août 2023, date de la mise en demeure (ci-après « l’ordonnance »). Le 29 mars 2024, cette décision a été signifiée à la société qui n’en a pas interjeté appel et n’a effectué aucun paiement.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 9 septembre 2024, la banque a assigné M. [O] : l’assignation a été délivrée à son domicile selon les conditions prescrites à l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5997057, la somme de 34.627,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [O] bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, après avoir entendu la banque en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
À l’appui de ses demandes, la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels le contrat de prêt et l’engagement de caution.
M. [O] qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce :
* L’assignation apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance ;
M. [O], domicilié à Paris 17 éme, 97 rue de Rome, est le président de la société ; il est en mesure d’influencer les décisions de la société comme l’atteste le contrat de prêt qu’il a signé en qualité de président de la société ; disposant d’un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie, son cautionnement a dès lors un caractère commercial, ce qui valide la compétence territorial et matérielle du tribunal de commerce ;
* La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dit la demande de la banque régulière et recevable.
Sur le prêt et la caution
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La banque verse aux débats :
* Le prêt (contrat de prêt, lettres de mise en demeure et d’exigibilité) ;
* Le décompte du prêt arrêté au 8 août 2023 dans la lettre datée du même jour, et confirmé par l’ordonnance, pour un montant de 69.254,54 € se décomposant comme suit :
* Échéances impayées du 05/06/2023 au 05/08/2023 (3 x 1.375,50 €) : 4 126,50 €
* Intérêts au taux conventionnel de 1,30% l’an et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur échéances impayées au 23/08/2023 : 57,65 €
* Capital restant dû au 23/08/2023 : 65 070,39 € ;
* La caution (l’engagement de caution du 4 septembre 2020 dûment signé M. [O], la signature de ce dernier est précédée de la mention manuscrite requise par les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, les lettres de mise en demeure).
La partie défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément pour contredire les documents présentés par la banque.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société d’un montant de 69.254,54 €.
La caution a été appelée dans le délai imparti par son engagement.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de caution de 65.000 €, au paiement à la banque de la somme de 34.627,27 €, montant demandé par la banque qui représente 50% de la créance totale, outre les intérêts au taux de 4,30% l’an à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [O] à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Dit la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France recevable et bien fondée en son action ;
* Condamne Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de caution de 65.000 €, à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France, au titre du prêt n°5997057, la somme de 34.627,27 €, outre les intérêts au taux de 4,30% l’an à compter du 12 décembre 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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