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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025L02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SQL SASU
N°PCL : 2024J01173 N° RG : 2025L02563 – 2025L00820
DEBITEUR : société SQL SASU
902 507 052 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant,, [H], [S]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL, [Y], [A], [Adresse 2]
Comparaissant par Maître, [Y], [A], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie- Noël COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 9 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 septembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, Erick PICQUENOT et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement judiciaire de la société SQL SASU, exerçant une activité de blanchisserie et teinturerie de détail, nommé Madame, [N], [K], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL, [Y], [A], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugement en date du 25 février 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 30 juin 2025.
HISTORIQUE
La société SQL SASU, [Localité 1] a été immatriculée en août 2021 au RCS de, [Localité 1]. L’associé fondateur était la société MKV CONSULTING, le président inscrit sur l’extrait Kbis est, [H], [S].
Le président de la société débitrice exerce en parallèle une activité de transport VTC dans le cadre d’une autre entité : la société MKV DRIVER. Cette seconde société est rentable, c’est pour cette raison qu’il arrive à subvenir à ses besoins sans prélever sur la société SQL, [Localité 1].
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le dirigeant de la société indique rencontrer des difficultés principalement à cause d’une régularisation pratiquée par son fournisseur d’énergie, prestataire indispensable à son activité.
Cette régularisation serait intervenue en janvier 2024 et s’élèverait à un montant de 4 800 € HT.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les performances historiques de la société SQL SASU sont les suivantes :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 96 740,18 € :
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le dirigeant n’a pas remis de comptes strictement limités à la période d’observation. Il a cependant transmis son bilan clos au 31 décembre 2024. Le chiffre d’affaires est de 62 899 € et le résultat déficitaire 12 290 €.
En février 2025 : CA cumulé était de 9 025 € et un résultat d’exploitation de 462 €
En avril 2025 : CA cumulé était de 19 407 € et un résultat d’exploitation de 3 021 €
En mai 2025 : CA cumulé était de 24 205 € et un résultat d’exploitation de 3 873 €
La Trésorerie à la date de l’audience du Juge Commissaire, le 18 juin 2025, s’élève à 1 750 €.
Les performances de la société SQL SASU sur les 5 premiers mois de la Période d’observation sont les suivantes (fin mai 2025) :
[…]
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le dirigeant a fourni des prévisionnels sur les exercices 2025 et 2026.
Le prévisionnel transmis par le dirigeant indique sur l’année 2025, un chiffre d’affaires de 59 669 € et un résultat bénéficiaire de 9 718 € :
Prévisionnel 2025
[…]
Prévisionnel 2026
[…]
Le prévisionnel transmis par le dirigeant indique pour l’année 2026 un chiffre d’affaires de 67 415 € et un résultat bénéficiaire de 11 546 €.
PROCEDURES EN, [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure en cours n’a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 96 740,18 € dont :
* Les créances échues qui s’élèvent à 25.663,46 €,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 71.076,18 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 16.825,72€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Un plan de remboursement progressif sur 4 ans est proposé :
Année
Pourcentage
Année 1 15%
Année 2 20%
Année 3 30%
Année 4 35%
TOTAL 100%
Les versements auront lieu chaque date anniversaire du jugement arrêtant le Plan.
Le crédit bancaire en cours, d’un montant de 71 076,18 €, est exclu du présent plan
Autres mesures :
* Le dirigeant ne percevra aucune rémunération, afin d’éviter la création de dettes sociales supplémentaires.
* Si la trésorerie le permet, il pourra se rembourser sur son compte courant d’associé :
* À hauteur des apports réalisés à compter de la date du plan ;
* Et dans la limite annuelle équivalente aux montants versés aux créanciers.
* * La société souhaite maintenir l’échéancier contractuel du crédit bancaire (1.366€/mois).
* Les mensualités non versées pendant la période d’observation (septembre 2024 à juin 2025) seront reportées à la fin du crédit, allongeant sa durée mais sans modifier les mensualités.
* Si la situation financière le permet, la société se réserve le droit de rembourser le passif par anticipation et sortir du plan plus tôt.
REPONSES DES CREANCIERS
La consultation des créanciers a été initiée le 7 juillet 2025.
Le passif est constitué de 4 créanciers :
AXA ASSURCREDIT, ENGIE. SCI CAREMA et la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
A ce jour l’état des réponses à la consultation est le suivant :
Le prêt à échoir de la banque CEAPC, représentant 73.47% du passif, sera payé hors plan selon l’échéancier contractuel.
Les autres créanciers en défaut de réponse sont considérés comme acceptant le projet de plan.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 2 septembre 2025 et à l’audience, et au regard des éléments exposés, sous réserve de la transmission d’éléments économiques et financiers actualisés, le Mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Par mail du 7 octobre 2025, la Juge-Commissaire donne un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Présent à l’audience, le Débiteur indique qu’il est favorable à l’adoption de ce plan sur 4 ans qui garantit un remboursement total du passif dans des conditions soutenables et offre une sortie anticipée en cas de bonne performance.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au projet de plan déposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif.
Quant au critère de maintien de l’emploi : sans objet, il n’y a pas de salarié,
Quant au critère de l’apurement du passif,
Suite aux mesures de restructuration mises en œuvre, la trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie est compatible avec le paiement des échéances du plan.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de redressement proposé par, [H], [S], en sa qualité de représentant légal de la société SQL SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 4 ans.
Passif échu :
Année 1 : 15% Année 2 : 20% Année 3 : 30% Année 4 : 35%
Passif à échoir :
S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment des créances bancaires, il est proposé la reprise de l’échéancier contractuel tel que défini lors de la conclusion du prêt en reportant en fin d’échéancier initial les mensualités non versées pendant la période d’observation allongeant sa durée mais sans modifier les mensualités.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100% en 4 pactes annuels progressifs de 15% à 35%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par, [H], [S], en sa qualité de représentant légal de la société SQL SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à100 % en 4 pactes annuels progressifs de 15% à 35%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 : 15% Année 2 : 20% Année 3 : 30% Année 4 : 35%
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 4 ans, jusqu’au 14 octobre 2029,
NOMME la SELARL, [Y], [A],, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure, c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment le respect des clauses « autres mesures » du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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