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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2023058307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SAS HADFEX |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058307
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS HADFEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832990261
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CAROLINE SPORTES – Me Caroline SPORTES Avocat (B0890) et comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La société HADFEX a été créée en 2017 et exerce une activité dans le secteur des services d’information.
HADFEX a souscrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) deux prêts dont un prêt garanti par l’État (ci-après Prêt PGE) d’un montant de 100.000 €, consenti le 29 mai 2020 dans le cadre du soutien aux entreprises pendant la pandémie de COVID-19.
Le 28 mai 2021, LA BANQUE et HADFEX ont conclu ensuite un avenant au Prêt PGE aux nouvelles conditions suivantes :
* Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
* Une période de différé d’amortissement (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu’au 14 juillet 2022 ;
* Une période de rééchelonnement de l’amortissement de 48 mois à compter du 14 juillet 2022 pour des mensualités de 2.185,16 euros ;
* Un taux d’intérêt fixe de 0,70% l’an hors assurance.
CC* – PAGE 2
Par un premier courrier simple du 24 mars 2022, pendant la période de différé d’amortissement, la BANQUE a demandé à HADFEX de régulariser, entre autres, les deux échéances en retard au titre du Prêt PGE pour la somme de 260,55 euros, au plus tard le 8 avril 2022 sous peine de prononcer la résiliation dudit Prêt et son exigibilité.
Plusieurs courriers de mise en demeure par LRAR dûment réceptionnés ont été adressés par la BANQUE à HADFEX, notamment les 20 avril, 21 juillet et 20 septembre 2022, conduisant à la résiliation du Prêt PGE et son exigibilité anticipée par courrier LRAR du 20 octobre 2022, réitérée par courrier LRAR du 17 janvier 2023, avec mise en demeure de régler avant le 31 janvier 2023 la somme de 100.747,75 euros devenue exigible au titre du Prêt PGE.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 3 octobre 2023, LA BANQUE a fait assigner HADFEX par acte introductif d’instance à domicile confirmé selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 13 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE demande au tribunal des activités économiques de Paris:
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre principal :
Condamner la SAS HADFEX à payer au CIC la somme de 101.212,62 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 16 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE 30066 10845 000201976 07.
Débouter la SAS HADFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du Prêt PGE 30066 10845 000201976 07, compte tenu de l’inexécution fautive dudit prêt par la SAS HADFEX.
En conséquence,
Condamner la SAS HADFEX à payer au CIC la somme de 101.212,62 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 16 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE 30066 10845 000201976 07.
Débouter la SAS HADFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre principal et subsidiaire :
Condamner la SAS HADFEX à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En sus, par application de l’article 514 du Code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par ses conclusions du 11 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, HADFEX demande au tribunal des activités économiques de Paris:
Vu les textes et la jurisprudence susvisés
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société HADFEX en ses présentes conclusions, Y FAISANT DROIT, A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive du médiateur de crédit,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la résiliation du contrat de prêt en cause est irrégulière.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de ladite résiliation,
A titre infiniment subsidiaire,
* ACCORDER à la société HADFEX les plus larges délais de paiement.
* En tout état de cause,
DEBOUTER la banque CIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la banque CIC à payer à la société HADFEX la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 5 juin 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 septembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La BANQUE fait valoir que :
* Ses relations avec HADFEX s’établissent dans le cadre d’un contrat de compte courant professionnel et de deux contrats de prêt.
* Elle a régulièrement prononcé la déchéance du Prêt PGE et son exigibilité anticipée conformément aux conditions générales et l’article 1225 du code civil, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses ;
* Au demeurant, et à titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du contrat de Prêt PGE sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
* Sa créance sur HADFEX s’élevant au 15 septembre 2023 à la somme de 101.212,62 euros est certaine, liquide et, exigible.
HADFEX réplique et sollicite un sursis à statuer, ayant saisi le médiateur du crédit le 13 mai 2024.
Elle conteste la validité de la résiliation, en raison d’un délai insuffisant entre la mise en demeure et la résiliation.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil, étant sans activité depuis le 1 er janvier 2021.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Son article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Et son article 1225 dispose que « (…) La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
1/ Sur la demande de sursis à statuer de HADFEX
HADFEX fait valoir qu’elle a déposé une demande de saisie du médiateur de crédit en date du 13 mai 2024 en vue d’obtenir un rééchelonnement du Prêt PGE.
Dans un souci de bonne administration de la justice, elle demande au tribunal, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette médiation.
Toutefois, le tribunal rappelle que la médiation du crédit ne constitue pas une procédure juridictionnelle contraignante, mais un dispositif amiable.
De plus, le tribunal retient que la saisine intervenue le 13 mai 2024, soit plus de sept mois après l’assignation, ne saurait caractériser une circonstance suffisante pour suspendre l’instance, d’autant plus que la société défenderesse avait été informée de la déchéance du
terme entrainant l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues dès l’été 2022 et qu’il n’est pas rapporté que la médiation soit toujours en cours.
En conséquence, le tribunal rejetera la demande de sursis à statuer.
2/ Sur la validité de la résiliation du Prêt PGE
Le contrat de Prêt PGE prévoit à son article « Résiliation du contrat de crédit pour inéxécution des engagements de l’emprunteur » que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ».
La BANQUE justifie d’une première mise en demeure datée du 20 avril 2022, dûment réceptionnée, mentionnant un délai de 15 jours pour régulariser la situation et notifiant que le non-paiement conduirait à prononcer une résiliation.
La BANQUE justifie d’une seconde mise en demeure trois mois après, datée du 21 juillet 2022, dûment réceptionnée, mentionnant un délai jusqu’au 10 août 2022 pour régulariser la situation, suivie d’une nouvelle mise en demeure datée du 20 septembre 2022 mentionnant un nouveau délai de 15 jours pour régulariser la situation et notifiant que le non-paiement conduirait à prononcer une résiliation.
Ce n’est que le 20 octobre 2022, soit six mois après la première mise en demeure, que la BANQUE a notifié à HADFEX la déchéance du terme pour le Prêt PGE, son exigibilité anticipée et l’invitant à une issue amiable en lui communiquant des propositions de règlement.
Dès lors le tribunal retient que ces mises en demeure, adressées selon les formes contractuelles, dûment réceptionnées, et restées sans effet, sont conformes à l’article 1225 du Code civil et à l’article 1 du paragraphe « exigibilité anticipée » du contrat de Prêt PGE.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation contractuelle est régulière et bien fondée et la déchéance du terme acquise en date du 20 octobre 2022, aux torts exclusifs de l’emprunteur.
A titre surabondant, l’article 1224 du code civil permet la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, le tribunal observe que plus de 20 mois d’impayés, malgré de multiples relances, caractérisent une inexécution fautive.
3/ Sur le bien fondé de la demande en principal de la BANQUE
LA BANQUE verse aux débats :
* Le contrat de Prêt PGE, son avenant et le tableau d’ammortissement ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure des 20 avril, 21 juillet et 20 septembre 2022 ;
* Le courrier LRAR du 20 octobre 2022 qui notifie l’exigibilité anticipée du Prêt PGE ;
* Les accusés de réception desdits courriers recommandés ;
* Un décompte de la créance de LA BANQUE arrêté au 15 septembre 2023.
Ce décompte en date du 15 septembre 2023 présente une somme exigible de 101.212,62 euros décomposée comme suite :
* En principal : 100.578,01 euros correspondant « au capital restant au 21/10/2022 » ;
* Intérêts : 634,61 euros correspondant « aux intérêts courus » du 22 octobre 2022 jusqu’au 15 septembre 2023 au taux contractuel non majoré de 0,70 % l’an.
Le tribunal retient que le montant demandé en condamnation par la BANQUE n’est pas contesté par HADFEX.
Le juge a examiné les pièces versées aux débats et a relevé à l’audience :
* que le décompte établi en date du 15 septembre 2023 est incohérent avec le tableau d’amortissement issu de l’avenant du contrat PGE, d’où il ressort :
* Un capital restant dû de 91.773,18 euros, après l’échéance du 15 octobre 22 (du fait qu’une déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2022),
* Des échéances impayées du 15 juillet 2021 au 15 octobre 2022 mentionnées aux mises en demeures et qui s’élèvent à la somme de 10.288,75 euros,
* Soit la somme totale de 102 061,93 euros hors intérêts courus du 22 octobre 2022 au 15 septembre 2023
* que la BANQUE ne demande pas l’application des indemnités conventionnelles de retard et d’exigibilité, ni la majoration du taux d’intérêt contractuel.
La BANQUE prend acte de ces incohérences en audience, n’apporte aucune justification complémentaire ni ne rectifie le montant de sa demande, qui est inférieur au montant ainsi calculé par le juge.
Dès lors, le tribunal retient que la BANQUE détient sur HADFEX, au titre du prêt PGE déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 101.212,62 euros arrêté au 15 septembre 2023, et mettra ce montant en condamnation, assortie des intérêts conventionnels au taux de 0,7% l’an comme demandé à compter de cette date.
4/ Sur la demande de délais de paiement de la société HADFEX
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Enfin le tribunal rappelle que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal relève que HADFEX n’a, selon ses dires, plus d’activité et ne produit qu’une attestation comptable sans états financiers complets ni liasses fiscales récentes, ce qui demeure insuffisant pour justifier sans équivoque du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette. Par ailleurs HADFEX n’apporte aucune garantie permettant de donner au tribunal une assurance qu’il sera en mesure de régler sa dette.
Aussi le tribunal retient qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai, étant observé que, de fait, HADFEX a déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 36 mois, puisque la 1 ère mise en demeure par RAR reçue et non contestée remonte au 20 avril 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera HADFEX de sa demande de délai de paiement.
5/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de HADFEX, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera HADFEX à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :'
* Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société HADFEX ;
* Condamne la société HADFEX à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 101.212,62 euros, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 0,7% l’an à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société HADFEX ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société HADFEX à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer M. Vincent Tricon
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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