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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 2 juil. 2025, n° 2025036127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025036127
P.C. : P202302843
La SAS ORSO [S], [Adresse 1] – RCS B 830965323
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [O] [V], [Adresse 2], gérant de la SARL ORSO DEFENSE elle-même présidente de la SAS ORSO [S], présent, assisté de Me Vincent Pellier, avocat (K0186)
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [G], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [E] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [W] [F], [Adresse 5], représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
À la suite d’un appel d’offres pour dynamiser l’offre de restauration sur l’esplanade de La Défense, le groupe OXYGEN a été créé en 2017 par Messieurs [O] [V], [Z] [N], [Y] [P] et [I] [J] qui détiennent 100% de LIQUID CORP qui détient elle-même la SAS OXYGEN 92, une holding animatrice qui détient 51% des titres de la société ORSO [S].
La maison-mère SAS OXYGEN 92 fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 décembre 2023.
La société ORSO [S] exploite depuis 2018 un restaurant italien sous la marque Marco Marco sur l’Esplanade de la Défense.
La SAS ORSO [S] emploie 9 salariés.
Les difficultés de la société sont principalement des difficultés d’ordre conjoncturel. En effet, depuis son lancement la société n’a pas eu un exercice normatif car chaque année a été marquée par divers événements affectant son activité (i.e. crise des gilets jaune, crise sanitaire et ses conséquences et notamment le développement important du télétravail, émeutes en région parisienne).
Le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a prononcé le 17 octobre 2023 un jugement ouvrant un redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, qui a été renouvelée le 9 avril 2024 pour une durée supplémentaire de 6 mois, qui a été renouvelée une seconde fois le 23 octobre 2024 exceptionnellement pour une durée supplémentaire de 3 mois.
LRAR : -SAS ORSO [S] -SARL ORSO DEFENSE elle-même représentée par son gérant M. [O] [V] -M. [W] [F] Copies : -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [G] -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [H] -Parquet
Le 18 avril 2025, Maître [M] [G] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 30 avril 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 10 juin 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
1 – Du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie au regard :
* Des résultats de la période d’observation avec un EBITDA légèrement positif sur l’année 2024
* Des prévisions d’exploitation qui avec un chiffre d’affaires 2025 très proche de celui de 2024 montrent des résultats d’exploitation positifs même si les marges nettes sont faibles
* Des prévisions de trésorerie qui permettent le remboursement du passif comme le montre le tableau ci-dessous.
[…]
Le passif admis après vérification des créances s’élève à 771 562 € y compris les comptes courants d’associés des sociétés :
[…]
* OXYGENE LA DEFENSE, qui détient 49% d’ORSO [S] une créance de 204 224 € dont le remboursement sera subordonnée au règlement de l’intégralité du passif tiers de 213 241,75 €.
* OXYGEN 92, qui détient 51% d’ORSO [S], qui sont traités dans le cadre du présent projet dans la mesure où OXYGEN 92 fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que la créance de 225 674 € correspond à un apport en compte courant lié à un concours bancaire porté par OXYGEN 92 ayant permis de financer les travaux du fonds de commerce exploité par ORSO [S].
* L’AGS a accordé un remboursement étalé sur 11 échéances mensuelles après versement d’un acompte de sa créance superprivilégiée soit 22 223 €
* Le montant des créances inférieures à 500 € s’élève à 892 € et sera réglé dès l’arrêté du plan. Il est également proposé aux créanciers dont la créance admise est d’un montant maximum de 20 000 € de ramener leur créance à 500 € contre abandon du solde
* Les créanciers privilégiés et chirographaires ont réservé un accueil favorable au plan de continuation proposé avec la répartition suivante :
[…]
Le plan proposé est :
* Expressément accepté par 14 créanciers représentant 88,1% du passif à apurer,
* Tacitement accepté par 5 créanciers, représentant 8,8% du passif à apurer, qui n’ont pas répondu à la lettre de consultation,
* Explicitement refusé par 1 créancier représentant 2,2% du passif à apurer
3 – Des observations recueillies en chambre du Conseil que :
L’administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation du dirigeant et donné un avis favorable à l’arrêt du plan de continuation.
Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation.
Le dirigeant a confirmé son engagement pour mener à bien le plan de continuation.
Mme [A], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que les actions engagées par les dirigeants pendant la période d’observation ont permis à la société de retrouver des résultats mensuels positifs,
Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent des résultats d’exploitation et une capacité d’autofinancement suffisants pour permettre le remboursement de l’intégralité des créanciers,
Attendu que les créanciers représentant 96,9% du passif ont expressément ou tacitement approuvé le plan de redressement,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de continuation,
Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi salarié du groupe et une perspective sérieuse de paiement des créanciers,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS ORSO [S] [Adresse 1] activité : la vente à consommer sur place ou à emporter de produits alimentaires et notamment de pizzas. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830965323 établissement principal : RCS Nanterre
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Remboursement des créances superprivilégiées selon accord des AGS.
* Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce (il est également proposé aux créanciers dont la créance admise est d’un montant maximum de 20 000 € de ramener leur créance à 500 € contre abandon du solde).
* Remboursement des créances privilégiées et chirographaires en 9 annuités par des échéances annuelles consécutives et progressives, la première échéance étant exigible le 31 décembre 2025, les suivantes à la date anniversaire le 31 décembre de chaque année, dans les termes suivants :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Subordonne le remboursement des comptes courants d’associés de ORSO DEFENSE au remboursement de l’ensemble du passif tiers.
Désigne le représentant légal de la société, la SARL ORSO DEFENSE, prise en la personne de son gérant M. [O] [V] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil, à savoir :
* faire établir une situation comptable semestrielle annuelle par l’expertcomptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue, en précisant les écritures inter compagnies et en donnant une approche consolidée des comptes,
* Transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice,
* Verser immédiatement, sur simple demande, au commissaire à l’exécution du plan les sommes nécessaires au règlement des créanciers qui auraient accepté de ramener leur créance à 500 € contre abandon du solde,
* Verser au commissaire à l’exécution du plan, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date d’exigibilité d’une échéance du projet de plan, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* Informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* Informer le commissaire à l’exécution du plan des suites des négociations avec le gestionnaire de l’occupant principal ([Adresse 6] et [Localité 1] Défense),
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal.
Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce sans l’autorisation du tribunal,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Désigne la SELARL 2M ET ASSSOCIÉS prise en la personne de Maître [M] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris.
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur [K] [T] en tant que juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient : Mme [X] [Q], M. [B] [L] et M. [R] [U]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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