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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 20 mai 2025, n° 2025F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
JUGEMENT20/05/2025DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F260
Procédure
2025RJ0216
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 février 2025 par : la société LPJ Toitures [Adresse 1] Représentée par Madame [I] [F] et assistée de : Maître Ugo DI NOTARO -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 19 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société LPJ Toitures, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 447 152 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société LPJ Toitures ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment l’absence de rentabilité depuis plusieurs années impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er juin 2024, date estimée à l’audience en raison des impayés du PGE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société LPJ Toitures
[Adresse 1] Société par actions simplifiée Charpente, couverture, zinguerie, maçonnerie Inscrit au RCS sous le numéro 815 277 348 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 1 er juin 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [O] [J] et [U] [P] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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