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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024056362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056362
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocat (R32)
ET :
EURL FRANCE.T.ISSUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 518412598
Partie défenderesse : comparant par Me SIKSIK Grégory Avocat (D997)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. COFACE est une société d’assurance-crédit, et FIMIPAR (filiale de COFACE) a pour activité le recouvrement.
* La SARL FRANCE T. ISSUS a pour activité l’importation l’exportation l’achat la vente en gros demi-gros détail de tous produits et de tous biens non réglementés ; distributeur en génie climatique ; commerce de gros, commerce inter-entreprises de produits surgelés ; Administration, gestion, location, exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
3. La société FRANCE T. ISSUS a souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR, le 14 décembre 2021 un contrat d’assurance-crédit EasyLiner n°629018 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de ventes de bobines papier thermiques et masques.
4. Ce contrat prend effet le 1 er décembre 2021 et sa durée de validité est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat.
5. Selon les termes de ce contrat, l’assuré s’engage à payer un prix incluant la prime d’assurance et les frais. Ces primes et frais sont calculés sur la base du montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assuré.
6. En l’espèce le prix est fixé, pour le premier exercice d’assurance à 9 687 € HT payable par mensualités dont un montant de prime de 8 487 € et des frais de 1 200 €.
7. A compter de février 2022, FRANCE T. ISSUS est défaillante dans ses paiements et, selon les demandeurs, doit à COFACE la somme de 7 709 euros au titre des factures de primes et 1200 euros à FIMIPAR au titre du montant des factures de frais.
8. Le 20 juin 2024 les demandeurs envoient une lettre recommandée mettant en demeure FRANCE T. ISSUS de régler les sommes dues, restée vaine.
9. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 29 août 2024 signifié par acte à l’étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR assignent FRANCE T. ISSUS et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
* Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à COFACE la somme en principal de 7 709,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à COFACE la somme de 400,00
€ (40 € x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 1 200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société FRANCE T. ISSUS à payer à la société FIMIPAR une somme de 400,00 € (40 € x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 200 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
11. L’accord trouvé entre les parties lors de l’audience de conciliation du 12/11/2024 n’a pas été exécuté.
12. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025, à laquelle seules les demanderesses sont présentes par leur conseil. Le défendeur bien que constitué n’est pas présent et n’a fait valoir aucun moyen de défense. Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort.
13. Après avoir entendu les seuls demandeurs, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des demanderesses
14. Les demandeurs font valoir à l’appui de leurs demandes que :
* Le contrat d’assurance- crédit en débat a été valablement signé par FRANCE T. ISSUS,
* Le conseil de FRANCE T. ISSUS ne répond pas à leurs sollicitations successives
Et versent aux débats :
* Le contrat d’assurance-crédit,
* Les factures Coface,
* Les factures Fimipar,
* La mise en demeure du 20 juin 2024.
Sur ce, le tribunal
15. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’instance
16. La SARL FRANCE T. ISSUS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 518 412 598, dont le siège social est [Adresse 2] selon le Kbis du 20 mars 2025, elle est in bonis.
* Il sera ainsi constaté que France T. ISSUS, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître.
17. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
18. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière.
Sur la demande en paiement
19. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
20. Les demandeurs présentent le contrat, les 10 factures impayées émises par COFACE d’un montant total de 7 709 euros, ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible nonobstant la somme de 400 euros (10 x 40) au titre des indemnités de recouvrement.
21. De plus, les demandeurs présentent les 10 factures de frais impayées émises par FIMIPAR d’un montant total de 1200 euros ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible nonobstant la somme de 440 euros (11x40) au titre des indemnités de recouvrement.
22. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, FRANCE T. ISSUS ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
23. En conséquence le tribunal condamnera FRANCE T. ISSUS :
* À payer à COFACE, la somme de 7709 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 (date de la mise en demeure), ainsi que 400 euros au titre des indemnités de recouvrement.
* À payer à FIMAPAR, la somme de 1200 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 (date de la mise en demeure), ainsi que 400 euros au titre des indemnités de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
24. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’accordera
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. Les demandeurs ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera FRANCE T. ISSUS à leurs payer une somme totale de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
26. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, FRANCE T. ISSUS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
27. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action recevable et régulière ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme de 7 709 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme de 400 € au titre des indemnités de recouvrement ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS à payer à la SA FIMIPAR la somme de 1200€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS à payer à la SA FIMIPAR la somme de 400 € au titre des indemnités de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et la SA FIMIPAR une somme totale de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les demandeurs de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne l’EURL FRANCE.T.ISSUS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
La greffière
La présidente.
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