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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 2023047742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047742
ENTRE :
1. Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU TCLE, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]
2. SARLU TCLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Emmanuel Molina du Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3]
ET :
3. SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 383960135
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di Vetta, Avocat (A539)
Dénoncé à : Monsieur le Ministre de l’Economie, Ministère de l’Economie et des Finances, dont le siège social est [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TCLE a pour activité la messagerie et le fret express. Depuis 2009, elle a réalisé des prestations de transport pour la SAS CHRONOPOST, par plusieurs contrats successifs.
Le 29 septembre 2020, elle a ainsi conclu un contrat de sous-traitance de transport avec CHRONOPOST, qu’elle a résilié le 20 mars 2023, à effet du 28 juin 2023.
Le 23 mars 2023, TCLE a mis en demeure CHRONOPOST de l’indemniser pour un préjudice économique, qu’elle explique par des réductions significatives des tarifs par CHRONOPOST ne lui permettant plus d’atteindre la rentabilité espérée. Cette mise en demeure étant restée vaine, TCLE a introduit le litige devant ce tribunal.
La procédure
Par acte en date du 26 juillet 2023, signifié à personne habilitée, TCLE assigne CHRONOPOST et par acte du 3 août 2023, signifié à domicile certain, TCLE dénonce l’assignation précédente à monsieur le ministre de l’Économie.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne prononce la liquidation judiciaire de TCLE et désigne Me [T] ès qualités de liquidateur de la société.
Par ses conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 6 octobre 2023, Me [T] ès qualités soutient les demandes initiales de TCLE.
Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 24 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TCLE demande au tribunal de : Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 178 972,34 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2023, Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2023,
Ordonner la publication de la décision à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner CHRONOPOST à verser à TCLE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, CHRONOPOST, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Juger TCLE irrecevable et prescrites en ses demandes relatives aux prestations antérieures au 26 juillet 2022,
Débouter TCLE de toutes ses demandes,
Condamner TCLE à régler à CHRONOPOST la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner TCLE à régler à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 20 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 janvier 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la prescription partielle alléguée
CHRONOPOST explique que TCLE demande à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or les relations entre TCLE et CHRONOPOST sont régies par un contrat de transport. Au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, les actions sont ainsi prescrites dans le délai d’un an. TCLE ayant assigné le 26 juillet 2023, CHRONOPOST en déduit que les actions concernant les prestations antérieures au 26 juillet 202 sont prescrites.
TCLE réplique que son action est fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce, donc soumise à prescription quinquennale. Son action est donc recevable.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate que les articles 1193 et suivants du code civil sont visés en tête du dispositif des conclusions de TCLE. La mention de ces articles semble indiquer que TCLE fonderait son action sur la responsabilité contractuelle de CHRONOPOST.
Le tribunal relève cependant que TCLE ne forme aucune demande fondée sur cette responsabilité contractuelle, ce qu’elle confirme lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Dès lors les développements de CHRONOPOST sur la prescription annale sont inopérants pour le litige soumis au tribunal de céans.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir pour prescription formée par CHRONOPOST.
2. Sur la dépendance économique alléguée
TCLE soutient au visa de l’article L.442-1 du code de commerce que les conditions de la
dépendance économique sont réunies. Critère de soumission : CHRONOPOST a unilatéralement baissé les tarifs depuis 2017, a dicté sa facturation à TCLE et appliqué des pénalités injustifiées,
Création d’un déséquilibre significatif : CHRONOPOST a unilatéralement imposé le prix des prestations sous-traitées, ce qui ne lui permettait pas à d’être bénéficiaire.
C’est seulement en raison de sa dépendance économique que TCLE a poursuivi cette exploitation déficitaire.
CHRONOPOST s’y oppose en expliquant que les conditions requises par l’article L.442- 1 du code de commerce ne sont pas remplies :
Elle ne fixe pas unilatéralement le prix des prestations confiées à TCLE, ce prix résulte d’un appel d’offres dans lequel les soumissionnaires ont librement fixé leurs prix de vente,
Elle fournit un état récapitulatif des opérations réalisées par TCLE, mais la facturation est à l’initiative du transporteur,
La dépendance économique n’est pas établie, puisque d’une part CHRONOPOST n’exige aucune exclusivité de ses sous-traitants, que d’autre part TCLE a déclaré faire 50% de son activité hors du périmètre CHRONOPOST.
Sur ce, le tribunal
L’article L.442-1 du code de commerce dispose notamment que « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : … 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties… »
En l’espèce, le tribunal relève :
Que les prix des prestations ont été fixés après appel d’offres, ce que ne conteste pas TCLE lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Il ne s’agit dès lors pas de prix imposés par CHRONOPOST.
Que CHRONOPOST fournit à ses prestataires le relevé mensuel des prestations effectuées (article 7.2) par chaque transporteur, ici TCLE : ce relevé détaille le nombre de courses et le respect des critères de ponctualité, ce qui est normal s’agissant d’un service de messagerie express.
Des pénalités, au nombre de 7, sont prévues au contrat (article 9.3) en cas de retard de livraison ou de colis non distribué. Le transporteur peut les contester. TCLE produit au débat la contestation d’une pénalité pour perte de terminal, mais cette seule contestation n’est pas suffisante à démontrer la soumission alléguée. La facturation mensuelle est effectuée par le transporteur (article 7.2 du contrat) sous sa responsabilité.
La réduction régulière des tarifs résulte des appels d’offres.
Le tribunal observe que CHRONOPOST a proposé de compenser les baisses d’activité engendrées par l’abandon en cours de contrat d’une zone de desserte éloignée.
En signant le contrat litigieux, TCLE a reconnu couvrir ses charges et être rentable avec ces tarifs (article 7.1).
Enfin la contractualisation des relations commerciales litigieuses successives s’est effectuée entre deux sociétés professionnelles, chacune libre de contracter, ou pas.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, TCLE soulève une violation de l’article 9.3 du contrat : elle allègue que CHRONOPOST n’aurait pas confirmé les défauts de performance de TCLE en la forme appropriée. CHRONOPOST le conteste, mais ne produit pas de preuve contraire. Le tribunal retient que ce seul manquement, s’il était établi, ne peut à lui seul justifier de l’état de soumission allégué.
Quant à la dépendance économique alléguée, le tribunal vérifie que le contrat conclu avec TCLE ne contient pas de clause d’exclusivité. Il constate de plus qu’en mai 2022 TCLE a rempli la fiche de renseignements commerciaux destinée aux prestataires de transport et que celle-ci a déclaré répartir son activité entre CHRONOPOST (environ 50%), TNT (environ 42%) et autres (8%). La dépendance économique de ce fait, n’est pas établie.
En conséquence,
Le tribunal dit que TCLE échoue à démontrer la dépendance économique alléguée et rejettera les demandes d’indemnisation formées par TCLE de ce chef, y compris la demande de publication du jugement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de TCLE pour préjudice moral
TCLE soutient que les agissements fautifs de CHRONOPOST lui ont causé un préjudice moral, qu’elle justifie par la perte de chiffre d’affaires qu’elle a subi.
CHRONOPOST s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
D’une part, le tribunal n’aura pas relevé de faute à l’encontre de CHRONOPOST. D’autre part, la perte de chiffre d’affaires est un dommage matériel, qui ne peut être assimilé à un préjudice moral.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation pour préjudice moral formée par TCLE.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de CHRONOPOST pour procédure abusive
CHRONOPOST soutient que l’action de TCLE à son encontre est infondée et injustifiée dans son quantum. Elle demande à être indemnisée de ce qu’elle considère comme un abus.
TCLE s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Toute personne a le droit reconnu de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire et de recourir au juge pour faire trancher le litige. Le tribunal relève que CHRONOPOST ne rapporte pas la preuve que TCLE ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par CHRONOPOST.
5. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
CHRONOPOST, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal fixera au passif de TCLE une somme de 2 000 euros au bénéfice de CHRONOPOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, TCLE sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prend acte de l’intervention volontaire de Me [F] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU TCLE ;
Rejette la fin de non-recevoir pour prescription formée par la SAS CHRONOPOST ;
Rejette les demandes d’indemnisation pour dépendance économique formées par Me [T] ès qualités de liquidateur de la SARL TCLE ;
Rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la SAS CHRONOPOST ;
Fixe au passif de la SARL TCLE une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SAS CHRONOPOST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL TCLE représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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