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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2024L00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 30 Avril 2025
Références : 2024L00202 / 2021J00025
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme, [P], [H], [Adresse 1]
Activité : Vente accessoires de mode, vêtements.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro : 531 448 645
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Guy AUROUX, Juges,
Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de M., [A], [O], représentant le ministère public.
FAITS – PROCEDURE
Par jugement en date du 7 Juillet 2021, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme, [P], [H].
Par requête présentée à ce tribunal le 2 Juillet 2024, le ministère public sollicite à l’encontre de Mme, [P], [H], le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement à toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Suite à l’ordonnance rendue le 4 Juillet 2024 par M. le président du tribunal de commerce de ROANNE, le greffier a fait convoquer Mme, [P], [H], à l’audience de ce tribunal du 22 Novembre 2024 à neuf heures, afin d’être entendu sur la demande du ministère public.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Juillet 2024, contenant dénonciation de la requête et de l’ordonnance, Mme, [P], [H] a été citée à comparaître à l’audience précitée.
La date d’audience a été communiquée par les soins du greffier, au ministère public, au juge-commissaire et au mandataire liquidateur.
Par rapport du 9 Novembre 2024, le juge commissaire indique faire siennes les demandes du ministère public en raison de l’importance des irrégularités conjuguées à l’importance du passif.
Ce rapport a été communiqué oralement lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été appelée en audience publique et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me, [X], [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme, [P], [H].
Mme, [P], [H] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
MOYEN DES PARTIES
Réquisitions du ministère public
Vu les articles 421 à 423 du code de procédure civil,
Vu les articles L.267, L.653-1, à L.653-11 du code de commerce,
Vu les pièces jointes, et notamment le signalement du 22 Juin 2024 reçu au parquet le 1 er Juillet 2024,
Vu la situation de l’entreprise individuelle de Mme, [P], [H], objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 7 Juillet 2021.
Attendu qu’il résulte du rapport du mandataire judiciaire que Mme, [P], [H] :
* Par son entreprise individuelle a constitué une insuffisance d’actif 669.138,33 Euros ;
* Qu’aucune comptabilité n’a été tenue ;
* Que l’intéressée n’a pas concouru à la procédure ;
* Qu’elle paraît avoir délibérément éludé l’impôt ;
* Qu’après reconstitution, la date de cessation des paiements serait antérieure de plus de 7 mois à sa déclaration ;
* Que les agissements et les manquements constatés sont susceptibles d’être qualifiés de faute de gestion faisant encourir à l’intéressée l’application des mesures d’interdiction de gérer et de faillite personnelle.
Le ministère public requiert qu’il soit fait droit à sa demande.
Conclusions et moyens du mandataire liquidateur
Dans son rapport du 22 Juin 2024 en demande de prononcer de toute mesure d’intérêt public à l’encontre de Mme, [P], [H], il est fait grief des irrégularités relevées suivantes :
* Absence totale de concours à la procédure ;
* Absence totale de comptabilité ;
* Non-paiement de cotisations sociales ;
* Inobservations graves et répétées des obligations sociales ;
* Non-paiement des impôts et inobservations graves et répétées des obligations fiscales ;
* Avoir omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
* Une insuffisance d’actif d’un montant de 669.138,33 Euros, notamment constitué de dettes fiscales.
Le mandataire liquidateur demande qu’il soit fait droit à la demande présentée par le ministère public.
Conclusions et moyens de Mme, [P], [H]
Mme, [P], [H] ne comparait pas, ni personne pour elle, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de Mme, [P], [H] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal retiendra les fautes de gestions relevées dans le rapport du liquidateur judiciaire et dans la requête du ministère public à savoir :
* Un défaut de comptabilité conforme ;
* L’absence de coopération avec l’étude du liquidateur judiciaire ;
* Le non-paiement des cotisations sociales et des impôts du fait de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales et fiscales ;
* La poursuite d’une exploitation déficitaire, Mme, [P], [H] ne pouvait ignorer la situation financière dégradée de l’entreprise et le passif important constitué notamment de dettes fiscales et sociales.
Il sera retenu à l’encontre de Mme, [P], [H] les faits suivants :
* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La démonstration de ces fautes peut entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 9.264,21 Euros pour un passif déclaré de 678.402,54 Euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme, [P], [H] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans pour :
* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme, [P], [H], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du juge commissaire.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme, [P], [H], née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1], pour une durée de 15 ans.
Précise à Mme, [P], [H] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à Mme, [P], [H] que si elle dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, elle doit solliciter son remplacement.
Précise à Mme, [P], [H] que le non-respect de l’interdiction cidessus, la rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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