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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 juil. 2025, n° 2025026160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COURTIER Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025026160 01/04/2025
ENTRE :
SAS NOVA CONCEPT SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 924 877 186
Partie demanderesse : comparant par Me COURTIER Sébastien, Avocat (E1505)
ET :
La société de droit néerlandais SORARA OUTDOOR LIVING BV, dont le siège social est [Adresse 2] Pays-Bas Partie défenderesse : comparant par Me HABER Eric, Avocat (B0172)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifié conformément au règlement (UE) n°2020/1784, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS NOVA CONCEPT SYSTEM nous demande de :
VU les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
VU les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
VU les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de:
* RECEVOIR la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
* CONDAMNER, à titre de provision, la société SORARA OUTDOOR LIVING BV à verser à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM la somme de 439.500 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% sur chaque facture à compter de leur date d’émission et 320 euros autre titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de 40 euros par facture ;
* CONDAMNER la SORARA OUTDOOR LIVING BV à payer à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM ta somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER aux dépens
A l’audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025 :
Le conseil de la société de droit néerlandais SORARA OUTDOOR LIVING BV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris de: Vu l’article 873 alinéa 2 du Code civil ;
Vu les contestations sérieuses ;
Constater que la créance invoquée par la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM fait l’objet de contestations sérieuses ;
Dire et juger que la juridiction des référés est incompétente pour connaître des demandes de la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM;
Débouter la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM de l’intégralité de ses demandes formées au titre de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM à verser à SORARA OUTDOOR LIVING BV la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS NOVA CONCEPT SYSTEM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VU les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
VU les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
VU les dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de:
RECEVOIR la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
CONDAMNER, à titre de provision, la société SORARA OUTDOOR LIVING BV à verser à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM la somme de 418.500 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% sur chaque facture à compter de leur date d’émission et 320 euros autre titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de 40 euros par facture ;
CONDAMNER la SORARA OUTDOOR LIVING BV à payer à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur l’incompétence du juge des référé en matière de devis
SORARA argue de l’incompétence du juge des référés en matière d’exécution d’un devis et produit un commentaire Lefevre Dalloz au soutien de sa prétention.
Le commentaire précise cependant que « Un devis est juridiquement considéré comme une simple offre de contrat, qui ne lie pas les parties tant qu’il n’a pas été expressément accepté. En l’absence d’acceptation claire … ».
En l’espèce, les 9 devis de NC ont été dûment acceptés, comme on le verra infra.
L’exception d’incompétence sera donc écartée.
Sur la demande principale
L’article 1103, 1193, 1194 et 1217 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » et « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur l’engagement des parties
SORARA produit deux projets de contrat de partenariat 1 entre elle-même et Monsieur [D] [K], dirigeant d’NCS, en date du 30 septembre 2023 puis avec NCS, en date du 4 mars 2024. Ces contrats n’ont pas été signés. SORARA y voit la preuve de son nonengagement,
NCS produit 9 devis 2 pour un montant HT de 570.000 €, soit 684.000 € TTC, dûment acceptés Ces devis sont datés du 20 octobre 2023 pour le premier, du 4 mars 2024 pour les 8 autres. NCS y voit la preuve de l’engagement de SORARA.
Les conditions générales de vente 3, dûment acceptées par SORARA, stipulent en leur article 3 que « La durée des prestations est définie dans le devis ou le contrat. Sauf stipulation particulière, le contrat ne prendra effet qu’après réception du devis, accepté par le CLIENT (devis, signé et daté avec la mention « bon pour accord » par la personne légalement responsable ainsi que le cachet commercial) et versement d’un acompte mentionné dans le devis. À défaut de réception du devis signé et / ou du versement de l’acompte. Aucune prestation ne sera commencée, NCS se réservant le droit d’annuler la proposition ».
Nous relevons que
* Les conditions générales de vente prévoient expressément que l’accord des parties procède soit d’un contrat, soit d’un devis accepté,
* Les 9 devis ont été acceptés par Monsieur [O], dont la capacité à engager SORARA n’est pas contestée.
Nous en concluons que la société est engagée par la signature de Monsieur [O] au titre des 9 devis régularisés entre les parties.
& lt;sup>1 Pièce SORARA n° 5
& lt;sup>2 Pièce NCS n° 2
& lt;sup>3 Pièce NCS n° 3
Sur la rupture des contrats
Par ailleurs, l’article 7 RESILIATION des conditions générales de vente stipule que « en cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties aux obligations du contrat, et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai de 30 jours à compter de la date de réception. l’autre partie aura la faculté de résilier de plein droit, le contrat par lettre avec avis de réception et ce sans préjudice de toute autre droit dont elle dispose. Le fait pour une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations ne saurait être interprété comme une renonciation à l’obligation en cause. En cas de résiliation du contrat par le CLIENT, les sommes versées au titre des prestations commandées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement et le client devra s’acquitter des sommes correspondant aux prestations réalisées jusqu’à la date de la résiliation et non encore payées ainsi que une indemnité de résiliation d’un montant égal à 50 % des sommes restant dues. L’ensemble des droits d’auteur relatifs aux créations et projets, quelle que soit leur forme, restera la propriété pleine et entière de NCS. A l’arrivée du terme ou de la résiliation de leur accord contractuel. NCS se trouvera automatiquement, dégagée de ses obligations relatives à l’objet de leur accord à la date de résiliation ou d’expiration de ce dernier et s’engage à première demande du CLIENT à restituer l’ensemble des documents remis par le CLIENT ».
En l’espèce, selon SORARA, c’est au cours d’une réunion le 8 mai 2024 qu’a été évoquée la résiliation par elle des devis qui la lie à NCS et le versement d’une somme de 180.000 € HT pour solde de tout compte. Deux factures de 90.000 € TTC et 36.000 € TTC ont été émises au titre du premier devis. NCS conteste le paiement de la seconde.
La rupture n’a pas été confirmée par la suite, mais simplement réitérée verbalement le 15 juillet 2024.
Nous relevons que
* Les parties s’accordent sur le montant global des devis acceptés, 570.000 € HT, soit 684.000 € TTC,
* Les parties divergent sur les paiements effectués par SORARA, une facture de 36.000
€ étant payée selon SORARA, sans que la preuve du paiement en soit rapportée,
* Une somme de 24.000 € TTC au titre du devis n° 7 n’est pas reprise par SORARA dans son décompte des factures émises et non payées,
* Les parties divergent quant aux travaux réalisés,
* NCS produit plusieurs pièces 4 justifiant de l’accomplissement de ses travaux et, par voie de conséquence, de ses factures,
* SORARA ne s’est acquittée que partiellement de la somme transactionnelle de 180.000 € HT qu’elle dit avoir évoquée le 8 mai 2024,
* Les sommes réclamées, inférieures au total des devis, tiennent compte, selon NCS de l’avancement des travaux,
* Les conditions générales de vente de NCS prévoient, en cas de résiliation des contrats par SORARA, outre le paiement des factures correspondant aux travaux réalisés, le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant égal à 50 % des sommes restant dues. Cette clause relève de l’interprétation du juge du fond.
Constatant que SORARA se reconnaît débitrice de NCS de la somme de 180.000 € HT dont elle n’apporte la preuve du paiement qu’à concurrence de 75.000 € HT, nous condamnerons la société SORARA à payer à la société NCS, par provision, la somme de 105.000 €, majorée
& lt;sup>4 Pièces NCS n° 7, 8 9 et 11
de la TVA, soit la somme de 126.000 € TTC, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 10% à compter de la présente décision et la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 et R.441-5 du code de commerce.
Sur l’article 700 du CPC
Eu égard aux faits de l’espèce, il semble équitable d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Ecartons l’exception d’incompétence soulevée par SORARA OUTDOOR LIVING BV.
Condamnons, à titre de provision, la société SORARA OUTDOOR LIVING BV à verser à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM la somme de 126.000 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% à compter de la présente décision et 80 € autre titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société SORARA OUTDOOR LIVING BV à payer à la société NCS NOVA CONCEPT SYSTEM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société SORARA OUTDOOR LIVING BV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Pierre-Yves Werner.
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