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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 mars 2025, n° 2024066669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024066669
12/12/2024
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Océane TROUDET, avocat (D0538) substituant Me Justin BEREST membre du Cabinet JB AVOCATS, avocat (D0538)
ET :
1. SARL [Localité 5] MARAIS RESTO, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS Paris 514973791
2. Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 4] et
actuellement [Adresse 1]
Parties défenderesses : comparant par Me Frédéric HUTMAN, avocat (E1432)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 25 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [J] [I] et du 26 novembre 2024, délivrée à la SARL [Localité 5] MARAIS RESTO selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qui ne peut obtenir le remboursement de 3 prêts, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°5924467, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 123.613,35 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°053232G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 90.605,98 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER solidairement la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] au titre de son engagement de caution du prêt n°5586041, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 351.464,49 € outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER in solidum la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 20 février 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 20 février 2025,
Le conseil de la SARL [Localité 5] MARAIS RESTO et de Monsieur [J] [I] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Donner acte à la société [Localité 5] MARAIS RESTO de ce qu’elle a réglé la somme de 138.163,76 € non prise en considération dans l’assignation.
Dire en conséquence que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, CEIDF, au titre du prêt 5586041 doit être fixée au montant ci-après :
351.464,49 € – 138.163,76 € = 213.300,73 €
Subsidiairement,
Dire que la créance au titre du prêt 5586041 doit être fixée à la somme de 323.689,17 €. Dire que la somme de 34.227,63 € viendra en déduction des autres sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, CEIDF.
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Dire que la société [Localité 5] MARAIS RESTO pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, CEIDF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil, CONDAMNER la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°5924467, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 123.613,35 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°053232G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 90.605,98 outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER solidairement la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] au titre de son engagement de caution du prêt n°5586041, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 323.689,17 € outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER in solidum la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous expose qu’elle a consenti à la société [Localité 5] MARAIS RESTO, le 27 juin 2018, un prêt ASSO TAUX FIXE n°5586041 d’un montant de 1.067.000 €, destiné à financer l’acquisition de 360 actions de la société CAFE MARCO POLO, qui exploite un restaurant à [Localité 5] ; que ce prêt, consenti au taux de 1,10 %, était remboursable en 84 échéances mensuelles de 13.134,44 € assurance comprise ; que, par acte du 27 juin 2018, M. [J] [I], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 1.387.100 € et pour une durée de 112 mois.
Puis, que, par acte en date du 27 avril 2020, elle a consenti à la société [Localité 5] MARAIS RESTO un prêt avec garantie de l’État (PGE), n° 5924467, d’un montant de 200.000 €, à un taux de 0,25 % et remboursable à l’issue d’une durée de douze mois, appelée « période initiale » ; l’emprunteur a exercé, le 9 février 2021, son option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale du PGE, retenant un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement.
Enfin que, par acte en date du 30 décembre 2020, elle a accordé à la société [Localité 5] MARAIS RESTO un prêt avec garantie de l’État (PGE), n°053232G, d’un montant de 130.000 €, à un taux de 0,25 % et remboursable à l’issue d’une durée de douze mois, appelée « période initiale » ; l’emprunteur a exercé, le 21 octobre 2021, son option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale du PGE, retenant un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement.
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2024, elle informait la société [Localité 5] MARAIS RESTO d’impayés sur le prêt n°5586041 à hauteur de 81.675,32 €, la mettant en demeure de régler cette somme sous quinzaine ; le même jour, elle rappelait à M. [I], caution, son engagement, et le mettait également en demeure de régler la somme sous quinzaine ; ces deux courriers mentionnaient qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée ; dans ce cas, la somme exigible s’élèverait à 384.147,57 € ;
Que le même jour, la Caisse d’Épargne mettait en demeure l’emprunteur au titre des prêts 5924467 et 053232G, présentant des impayés pour (respectivement) 39.300,45 € et 14.099,62 €, avec, là encore, rappel de la déchéance du terme, faute de régularisation de la situation ;
La Caisse d’Épargne dit avoir mis à jour ses créances au titre des 3 prêts et avoir comptabilisé des versements qui, selon la société [Localité 5] MARAIS RESTO, n’auraient pas été correctement imputés ;
En défense, la société [Localité 5] MARAIS RESTO soutient qu’elle a versé au total 138.163,76 € en 2023 et 2024, et que ces sommes doivent venir en déduction du solde exigible du prêt n°5586041, ramenant sa dette à 213.300,73 €, somme qu’elle ne conteste pas ; elle demande un échelonnement de ses paiements sur 24 mois afin de poursuivre son redressement après des exercices sur lesquels ont pesé les conséquence de l’épidémie de COVID-19.
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nous relevons que la survenance d’impayés sur les trois prêts consentis par la Caisse d’Épargne à [Localité 5] Marais Resto n’est pas contestée ; que le désaccord porte sur la comptabilisation de sommes versées par la société [Localité 5] Marais Resto, qu’elle dit ne pas avoir été comptabilisées de manière appropriée : 52.303,76 € payés d’octobre 2023 à avril 2024, puis 60.860 € le 14 octobre 2024 et un dernier versement de 25.000 € ;
La Caisse d’Épargne produit sous son n°17 un décompte actualisé au 17 octobre 2024 qui fait ressortir :
Au 10 février 2024 une échéance partiellement impayée de 1.225,61 euros, la Caisse d’Épargne faisant valoir que les 52.303,76 € ont permis d’apurer les échéances du prêt n°5586041 jusqu’à celle de février 2024 – en partie,
Des échéances impayées du 10 mars au 10 septembre 2024 pour 92.816,64 €, outre intérêt de retard pour 1.035,20 euros ;
Le versement de 60.860 € (la deuxième des 3 sommes versées par la société [Localité 5] Marais Resto) et ce versement est imputé sur les intérêts de retard et l’échéance impayée de février ci-dessus, puis sur les mois de mars, avril, mai et juin, à hauteur de 13.259,52 € chacune, et à hauteur de 5.561,11 € pour juillet,
D’où un solde des échéances impayées de 34.617,05 €, on vient d’ajouter le capital restant dû au 18 septembre soit 289.070,12 euros ; le total exigible au titre du prêt n°5586041 s’élève donc à 323.689,17 € ;
Nous retiendrons que la Caisse d’Épargne démontre avoir correctement comptabilisé les sommes reçues de la société [Localité 5] Marais Resto et qu’elle les a intégrées sur le décompte correspondant, justifiant ainsi de sa créance ;
Nous accueillerons donc sa demande ;
Sur la demande de délais
La société [Localité 5] Marais Resto sollicite des délais de paiement et met principalement en avant les conséquences de l’épidémie de COVID 19 ;
Nous observons que, pour aider les entreprises dans cette crise qui remonte maintenant à 4-5 ans, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d’accompagnement spécifiques notamment les PGE-prêts garantis par l’État ; qu’à ce titre, la société [Localité 5] Marais Resto a déjà bénéficié de 2 concours à taux bonifié, respectivement pour 200.000 € en principal et 130.000 € en principal ;
De surcroît, nous notons qu’elle n’apporte en soutien de sa demande aucun justificatif : plan de financement, budget prévisionnel, état de garanties qu’elle pourrait offrir ; enfin, que la société [Localité 5] Marais Resto a déjà bénéficié de larges délais de paiement, en n’obtempérant pas aux mises en demeure successives que lui a adressées la Caisse d’Épargne ; Nous l’en débouterons en statuant comme ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la Caisse d’Épargne une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°5924467, à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 123.613,35 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamnons la société [Localité 5] MARAIS RESTO au titre du prêt n°053232G, à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 90.605,98 outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 18 septembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
Condamnons solidairement la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] au titre de son engagement de caution du prêt n°5586041, à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 323.689,17 € outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
Déboutons la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] de leur demande d’échelonnement des paiements,
Condamnons in solidum la société [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL [Localité 5] MARAIS RESTO et Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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