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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 24 mars 2026, n° 2025F00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00796
DEMANDEUR
Société de droit Allemand [B] KREDITBANK GMBH Prise en sa succursale [B] FRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 janvier 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [B] Kreditbank GMBH (ci-après dénommé [B]), a conclu, le 14 septembre 2018, un contrat de location avec option d’achat, portant sur l’acquisition d’un véhicule avec la société Yasmine rapid transport (ci-après dénommé YRT). M. [D] [I], son président, s’en est porté caution solidaire en faveur de la société [B].
La société YRT a été mise en liquidation judiciaire, le 11 octobre 2021.
Le véhicule a été récupéré et vendu au prix de 3 500 euros.
Faute de règlement de la créance résiduelle, la société [B] a mis en demeure par RAR le 20 septembre 2024, M. [I] en sa qualité de caution solidaire. Sans réponse la société [B] se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 août 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SDE [B] KREDITBANK GMBH, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°412 653 180, a assigné, M. [D] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à Khemisset (Maroc), de nationalité marocaine, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la SDE [B] KREDITBANK GMBH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article 514 de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la société [B] KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la société [B] KREDIYBANK GMBH la somme de 6 881,89 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamner Monsieur [D] [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société [B] KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [I] aux frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 13 janvier 2026 au cours de laquelle la société [B] a été entendue en ses explications en absence de M. [I] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société [B] expose avoir consenti à la société YRT un contrat de location avec option d’achat le 14 septembre 2018.
M. [I], son président s’est porté caution solidaire en faveur de la société [B].
Le 11 octobre 2021, la société YRT a été mise en liquidation judiciaire.
Le véhicule a été récupéré puis vendu pour un montant de 3 500 euros.
Faute de règlement du solde de la somme de 6 881,89 euros, la société [B] a mis en demeure M [I] par RAR le 20 septembre 2024. Cette dernière est restée sans réponse.
En droit,
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce
Il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le décompte du 15 janvier 2025 montre une dette de 10 381,89 euros auquel le montant de 3 500 euros de la vente du véhicule a été déduit.
L’historique du compte présente un solde débiteur de 6 881,89 euros.
M. [I], gérant de la société YRT, s’est porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division selon les articles 2288 et 2298 du code civil, à hauteur de 27 207,92 euros pour une durée de 49 mois auprès de la société [B], toutes les mentions manuscrites obligatoires sont reportées sur l’acte de cautionnement, il est par conséquent recevable et régulier.
Faute de comparaître, M. [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [B] d’un montant de 6 881,89 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [I] à payer à la société TOTYOTA la somme de 6 881,89 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de mise en demeure, jusqu’au jour du complet paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [B] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [B] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [I] à payer à la société TOTOYA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [I].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile., elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [B] KREDITBANK GMBH recevable et bien fondée en ses demandes
Condamne M.[I] à payer à la société [B] KREDITBANK GMBH la somme de 6 881.89 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
Condamne M [I] à payer à la société [B] KREDITBANK GMBH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier.
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