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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024079813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079813
ENTRE :
SARL WOMEN MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 423649607
Partie demanderesse : assistée de Me Didier DALIN de la SELARL DALIN GIE, Avocat (P349) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS A PLUS COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 410491773
Partie défenderesse : assistée de Me Clarisse DUHAU de la Selarl Berger Thiry Avocats, Avocat (G0108) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société WOMEN MANAGEMENT est une agence de mannequins.
LA société A PLUS COMMUNICATION est spécialisée dans la communication et la publicité.
Le 22 septembre 2023, WOMEN MANAGEMENT et A PLUS COMMUNICATION ont conclu un contrat de mise à disposition d’un mannequin pour une séance de photographie le jour même.
La facture adressée à A PLUS COMMUNICATION par WOMEN MANAGEMENT, d’un montant de 13 347,60 euros TTC, en dépit d’une mise en demeure, n’a jamais été réglée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 novembre 2024, la société WOMEN MANAGEMENT a assigné la société A PLUS COMMUNICATION et, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil, Vu le contrat de mise à disposition du 22/09/2023, Vu la mise en demeure du 4 juin 2024,
* CONDAMNER, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2022 la société A PLUS COMMUNICATION à verser à la société WOMEN MANAGEMENT la somme de de 13 347,60 € TTC ;
* CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION à verser à la société WOMEN MANAGEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION en tous les dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025, A PLUS COMMUNICATION demande au tribunal de :
* PRENDRE ACTE que la Société A PLUS COMMUNICATION ne conteste pas être redevable de la somme de 13.347,60 € TTC ;
* CONSTATER que la Société A PLUS COMMUNICATION est un débiteur de bonne foi ;
* En conséquence, ACCORDER à la Société A PLUS COMMUNICATION vingt-quatre (24) mois de délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 13.347,60 € TTC, soit en 24 échéances mensuelles de 556,15 € TTC ;
* DIRE que la première échéance devra être réglée dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et que le règlement des échéances suivantes se fera dans le mois suivant le paiement de l’échéance précédente ;
* DEBOUTER la Société WOMEN MANAGEMENT de sa demande de condamnation de la Société A PLUS COMMUNICATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
WOMEN MANAGEMENT soutient que :
A PLUS COMMUNICATION doit se conformer au contrat de mise à disposition qu’ils ont signé et payer sa créance de 13 347,60 € TTC, qui est certaine liquide et exigible ;
* Ce paiement doit être accompagné d’intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente présentes dans le contrat de mise à disposition.
A PLUS COMMUNICATION fait valoir que :
* Elle ne conteste pas être redevable de la somme de 13 347,60 € TTC ;
* Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et au vu difficultés de trésorerie, elle demande un délai de paiement pour pouvoir s’acquitter de son obligation.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’existence d’une créance
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal constate que A PLUS COMMUNICATION ne conteste pas être redevable de la somme de 13.347,60 € TTC et dira que A PLUS COMMUNICATION doit payer cette somme à WOMEN MANAGEMENT.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, A PLUS COMMUNICATION demande qu’on lui accorde les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, ce qui correspond à 24 échéances mensuelles de 556,15 € TTC. Pour appuyer sa demande, elle fournit deux attestations de trésorerie de son expertcomptable, l’une du 9 avril 2024 qui fait état d’un solde de son compte bancaire près de la banque CIC de 25 976, 86 euros, l’autre du 3 juin 2025 qui mentionne un solde bancaire de 22 060,96 euros.
Néanmoins WOMEN MANAGEMENT rappelle que c’est seulement après son assignation au tribunal que A PLUS COMMUNICATION, près de 12 mois après l’échéance de la facture, a reconnu la dette et demandé des délais de paiement. Elle souligne que pas un seul paiement n’est intervenu depuis la facture du 26 octobre 2023, que cela lui a imposé des frais pour faire valoir ses prétentions, donc qu’elle maintient intégralement ses prétentions.
Par la voix de son conseil à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 juin 2025, WOMEN MANAGEMENT ajoute qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le principe des délais de paiement mais, en tout état de cause, sur une durée beaucoup plus courte que celle demandée et avec déchéance du terme en cas de non-respect desdits délais.
Le tribunal constate que A PLUS COMMUNICATION fournit bien deux attestations d’un compte débiteur, mais qu’elle ne démontre pas une quelconque capacité de remboursement de la créance, qui a déjà plus de 18 mois, et n’a procédé à aucun paiement, même partiel de la créance. Or la bonne foi ne suffit pas à prouver une quelconque capacité de remboursement.
En conséquence, le tribunal dira que A PLUS COMMUNICATION est redevable du paiement de 13 347,60 euros assorti d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, tel que la facture le stipule, à compter du 10 décembre 2023, date d’échéance de la facture et il rejettera la demande de délai de paiement formulée par A PLUS COMMUNICATION.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de A PLUS COMMUNICATION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, WOMEN MANAGEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc A PLUS COMMUNICATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société A PLUS COMMUNICATION au paiement de la somme de 13 347,60 euros à la société WOMEN MANAGEMENT assorti d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2023 ;
* Rejette la demande de délai de paiement formulée par la société A PLUS COMMUNICATION ;
* Condamne la société A PLUS COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société A PLUS COMMUNICATION à payer la somme de 1 500 euros à la société WOMEN MANAGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déhelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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