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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025036059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Céline BURAC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025036059 16/05/2025
ENTRE : SAS UTOPIA +, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 938940087 Partie demanderesse : comparant par Me Céline BURAC Avocat (B0055)
ET :
SARL THE GOOD WEYS, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 1] – RCS B 913503363 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : comparant par Me Jonas MIRISCH Avocat (C880) Substituant Me Jullian HAYOTTE Avocat (D1470)
La SAS UTOPIA +, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 11h, nous demande, par acte du 30 avril 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 484, 485 et 489 et 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,
Recevoir la société UTOPIA+ en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, En conséquence,
A titre principal :
Condamner la société THE GOOD WEYS à payer une indemnité provisionnelle de 28.908 euros à la société UTOPIA + correspondant aux travaux nécessaires à la mises aux normes de l’installation électrique et l’installation incendie des locaux exploitant le fonds de commerce sis [Adresse 1] ;
Condamner la société THE GOOD WEYS à payer une indemnité provisionnelle de 1.368 euros correspondant aux frais du bureau VERITAS s’agissant de l’installation électrique et d’incendie;
A titre subsidiaire :
Enjoindre à la société THE GOOD WEYS de réaliser à ses frais les travaux permettant la remise aux normes des installations électriques et incendie des locaux situés [Adresse 1]
[Adresse 1] de sorte que le passage d’un bureau de contrôle accrédité ne formulerait aucune observation sur lesdites installations qui empêcherait l’ouverture des locaux exploitant le fonds de commerce sis [Adresse 1], établissement recevant du public; Assortir ladite obligation de réaliser les travaux de remise aux normes d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au passage d’un bureau de contrôle accrédité ne formulerait aucune observation sur lesdites installations qui empêcherait l’ouverture des locaux exploitant le fonds de commerce sis [Adresse 1], établissement recevant du public ;
En toutes circonstances,
Condamner la société THE GOOD WEYS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société THE GOOD WEYS aux dépens,
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS UTOPIA + se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SARL THE GOOD WEYS est représentée par son conseil.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 23 mai 2025, prorogé au vendredi 20 juin 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur les demandes de la SAS UTOPIA +
Compte tenu de la nature du litige et des désordres allégués, nous avons suggéré au conseil de la SAS UTOPIA + de solliciter la désignation d’un expert.
Nous rejetterons donc sa demande principale en paiement d’une provision pour la réalisation des travaux, et sa demande subsidiaire d’enjoindre à la société THE GOOD WEYS de réaliser à ses frais ces travaux.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant l’installation électrique et l’installation incendie des locaux situés au [Adresse 1], dans lesquels la SAS UTOPIA + exploite un fonds de commerce de bar
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Rejetons la demande principale et la demande subsidiaire de la SAS UTOPIA +
Nommons Monsieur [B] [I]
[Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] – E-mail : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* S’il l’estime nécessaire se rendre sur place au [Adresse 1], et visiter les lieux dans lesquels la SAS UTOPIA + exploite un fonds de commerce de bar
* Donner son avis sur la réalité des désordres affectant l’installation électrique et l’installation incendie des locaux situés au [Adresse 1], dans lesquels la SAS UTOPIA + exploite un fonds de commerce de bar, et en établir les preuves
* Donner son avis sur les travaux à réaliser pour la mise aux normes de l’installation électrique et l’installation incendie des locaux,
* Donner son avis sur les chiffrages des travaux proposés par les parties.
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS UTOPIA + avant le 21 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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