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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2021032276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021032276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021032276
ENTRE :
SCS BANQUE DELUBAC ET CIE, dont le siège social est 16 place Saléon Terras 07160 LE CHEYLARD et domicilié pour les besoins de la cause en son établissement sis 10 rue Roquepine 75008 Paris – RCS B 305776890
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier PARDO & Me Nathalie MAKAWSKI de la SELAS OPLUS – Avocat (K170) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
Société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO, dont le siège social est 2, Magdeburger Strasse, D-47800, Krefeld,(Allemagne) Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier Rupp de la SELARL BRS ET PARTNERS Avocat (L152) et comparant par Maîtres TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* La SCS BANQUE DELUBAC ET CIE (ci-après DELUBAC) est un établissement bancaire. La société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO (ciaprès FREUDENBERGER) a pour activité la production et la commercialisation de semences « vertes » et de graines pour oiseaux.
2. Le 2 février 2011, DELUBAC conclut avec les sociétés LABOULET et TIWY, étrangères à la cause, deux conventions d’affacturage, comportant 10 factures émises par FREUDENBERGER, pour un montant total de 2 659 000 €.
* Par courriels des 13 avril, 10 mai, 17 mai, 27 juin et 24 août 2011, FREUDENBERGER reconnait les factures financées au profit des sociétés LABOULET et TIWY.
* Cependant, malgré plusieurs relances, et une mise en demeure du 1 er mars 2022, FREUDENBERGER se refuse à régler les factures au motif d’une inexécution partielle ou totale des livraisons.
5. DELUBAC assigne alors FREUDENBERGER devant le tribunal de céans le 9 août 2012, lequel se déclare compétent par jugement du 25 septembre 2015.
Par arrêt du 7 mars 2017, modifié par arrêt rectificatif du 27 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris infirme ce jugement et renvoie les parties « devant la Chambre Arbitrale de Paris suivant les règles de l’International Seed Federation (ISF) ».
* Par sentence du 17 octobre 2019, le tribunal arbitral de la Chambre Internationale d’Arbitrage de Paris se déclare compétent pour 4 des factures réclamées et statue au fond pour ces factures. Pour les 6 factures restantes, le tribunal arbitral se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral de la Chambre arbitrale de l’Union Française des Semenciers, dite « Tribunal UFS ».
7. Par sentence du 6 novembre 2020, le tribunal UFS décline sa compétence au motif que les factures litigieuses portent sur des graines et non des semences.
8. C’est dans ces conditions que DELUBAC engage la présente instance afin d’obtenir le règlement des 6 factures restantes.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, DELUBAC assigne FREUDENBERGER devant le tribunal de céans.
10. FREUDENBERGER, demanderesse à l’exception, demande au tribunal, à l’audience du 14 juin 2022, dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre principal :
* SE DECLARER INCOMPETENT et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre arbitrale de l’Union allemande des Semenciers / Bundesverband Deutscher Planzenzüchter e.V sise à Bonn,
Subsidiairement,
* SE DECLARER INCOMPETENT et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal (Allemagne) / Landgericht de Krefeld,
Dans tous les cas
* DEBOUTER la Banque DELUBAC de sa demande de dommages et intérêts, > CONDAMNER la Banque DELUBAC à verser à la société FELDSAATEN FREUDENBERGER la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, > CONDAMNER la Banque DELUBAC aux entiers dépens.
11. DELUBAC, défenderesse à l’exception, demande au tribunal, à l’audience du 6 septembre 2022, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1448, 1484, 1506 du Code de procédure civile
REJETER l’exception d’incompétence formée par Freudenberger JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est compétent CONDAMNER Freudenberger à payer à la Banque Delubac la somme de 15.000 €
de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure
CONDAMNER Freudenberger à payer à la Banque Delubac la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Freudenberger aux dépens de l’incident.
RENVOYER l’affaire au fond à la prochaine audience utile
12. Par jugement du 13 avril 2023, le présent tribunal a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par FREUDENBERGER et s’est déclaré compétent.
13. Par déclaration du 30 juin 2023, FREUDENBERGER a interjeté appel de cette décision.
14. Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de Paris a :
* Infirmé le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par FREUDENBERGER
Statuant à nouveau :
* Dit que FREUDENBERGER était irrecevable à se prévaloir de cette exception d’incompétence
* Débouté DELUBAC de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure d’appel
* Confirmé le jugement soumis à la Cour dans toutes ses autres dispositions.
15. Par conclusions du 3 juillet 2024, FREUDENBERGER demande au tribunal de :
* Recevoir la société FELDSAATEN FREUNDENBERGER dans sa demande de sursis à statuer,
Maintenir le sursis à statuer prononcé par le Tribunal dans le cadre de la présente instance jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur sa propre compétence.
Réserver les dépens.
16. Par conclusions du 15 novembre 2024, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, DELUBAC demande au tribunal de :
Vu les articles 80 et 378 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par Freudenberger. RENVOYER l’affaire au fond à la première audience utile.
CONDAMNER Freudenberger à payer à la Banque Delubac la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.
CONDAMNER Freudenberger à payer à la Banque Delubac la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Freudenberger aux dépens de l’incident. RENVOYER l’affaire au fond à la prochaine audience utile.
17. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
18. A l’audience en date du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident de sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Moyens des parties
19. FREUDENBERGER, demanderesse à l’incident de sursis à statuer fait valoir qu’elle s’est pourvue en cassation à la suite de la décision de la Cour d’appel de Paris rendant le présent tribunal compétent sur le litige en cause.
Le lieu du fait dommageable est l’Allemagne, donc les juridictions allemandes sont compétentes selon la directive européenne 1215/2012.
Au cas où la cour de cassation casserait l’arrêt, le tribunal ne pourrait se prononcer sur la demande de DELUBAC puisque l’affaire serait renvoyée aux juridictions allemandes.
Pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est donc nécessaire dans l’attente de la décision de la cour de cassation.
20. DELUBAC, défenderesse à l’incident de sursis à statuer, réplique que la demande de sursis à statuer de FREUDENBERGER est une nouvelle manœuvre dilatoire, pour allonger une procédure débutée en 2011.
FREUDENBERGER n’indique pas en quoi l’arrêt de la Cour d’appel a violé une règle de droit et ne justifie donc pas le pourvoi.
Le tribunal peut poursuivre la procédure au fond en parallèle au pourvoi.
DELUBAC demande donc le rejet de la demande de sursis à statuer et le renvoi de l’affaire à la 1 ère audience de mise en état, ainsi que des dommages et intérêts pour abus de procédure.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
21. Il est constant que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation donne la possibilité au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
22. Le tribunal relève en premier lieu que FREUDENBERGER n’a pas versé aux débats une copie du pourvoi qui aurait permis de vérifier son existence, et qui aurait également permis de déterminer la nature des moyens invoqués contre la décision de la Cour d’appel.
23. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, DELUBAC reconnait avoir été informée du pourvoi par la Cour de cassation. Le tribunal constate donc que FREUDENBERGER a bien introduit un pourvoi en cassation, à l’égard de la décision de la cour d’appel du 2 avril 2024.
24. Le tribunal rappelle cependant que :
* L’affaire a été introduite en 2011,
* Il s’est déclaré compétent le 25 septembre 2015.
* La Cour d’appel a infirmé ce jugement le 27 mars 2018, et a renvoyé l’affaire devant la Chambre arbitrale de Paris
* La Chambre arbitrale de Paris a statué le 17 octobre 2019 sur 4 des 10 factures réclamées et s’est déclarée incompétente sur les 6 autres factures au profit de la Chambre arbitrale de l’Union Française des Semenciers (Tribunal UFS).
* Par sentence du 6 novembre 2020, le tribunal UFS s’est déclaré incompétent.
* DELUBAC a alors assigné FREUDENBERGER le 14 juin 2021 devant le présent tribunal, lequel s’est déclaré compétent le 13 avril 2023.
* Le 2 avril 2024, la Cour d’appel de Paris a déclarée irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par FREUDENBERGER au profit de l’International Seed Federation de BONN, au motif que le tribunal UFS a rejeté cette demande le 6 novembre 2020 et que cette décision revêt l’autorité de la chose jugée.
25. Par cette même décision du 2 avril 2024, la Cour d’appel a confirmé la compétence du présent tribunal par application de l’article 7§2 du règlement Bruxelles 1bis et l’arrêt de la CJUE du 28 janvier 2015, selon lesquels c’est le lieu de la juridiction où le dommage a été matérialisé qui détermine la compétence, en l’espèce Paris, siège de DELUBAC.
26. FREUDENBERGER n’indique pas dans ses écritures sur la demande de sursis à statuer, quelle est la règle de droit qui aurait été violée par le Cour d’appel selon elle, justifiant le pourvoi. Interrogée sur ce sujet à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, FREUDENBERGER répond que le lieu du fait dommageable étant l’Allemagne, ce sont les juridictions de ce pays qui sont compétentes.
27. Le tribunal constate que l’arrêt de la Cour d’appel contesté, n’a porté que sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et son mérite, et non sur le fond du litige, sur lequel la Cour de cassation ne statuera pas.
28. Il n’apparait donc pas évident que la décision qui sera prise en cassation ait une quelconque influence sur celle qui sera prise dans la présente instance.
29. Il en résulte que le tribunal considère que la demande de sursis à statuer de FREUDENBERGER est de nature dilatoire.
30. En conséquence, pour une prompte administration de la justice, le tribunal déboutera FREUDENBERGER de sa demande de sursis à statuer et renverra la cause à l’audience collégiale du 11 mars 2025 pour conclusions en défense.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure
31. Le tribunal réservera cette demande à l’examen au fond de l’affaire.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
32. Le tribunal réservera l’article 700 CPC et les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société de droit allemand FELDSAATEN FREUDENBERGER GmbH & CO de sa demande de sursis à statuer.
Réserve la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure de la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE à l’examen au fond.
Renvoie la cause à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 11 mars 2025 à 14 heures, pour conclusions en défense.
Réserve l’article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christian Wiest, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Veyrier, Christian Wiest et Didier Houssin
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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