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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 juil. 2025, n° 2024F00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00525
DEMANDEUR
SA LES [Localité 1] [O]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL MCH AVOCATS en la personne de Maître Mickaël CHOURAQUI, Avocat [Adresse 2] Et par la SCP Nadine PERSEAU & Maria POLIZZI, cabinet d’avocats [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS L’HIRONDELLE DE MER Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Bruce AOUDAI, Avocat [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 mai 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
* Mme Catherine DUCHENE, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Les [Localité 1] d'[Localité 2] fournit régulièrement poissons et fruits de mer à la société l’Hirondelle de Mer, poissonnerie. En vue du règlement de plusieurs livraisons effectuées en 2023, la demanderesse a émis des lettres de change qui sont revenues impayées.
Après plusieurs relances infructueuses auprès de la société L’Hirondelle de Mer, la société Les [Localité 1] [O] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 30 240,85 euros en principal. La société L’Hirondelle de Mer y a fait opposition.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SA Les [Localité 1] d'[Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 376 780 490, a réclamé à la SAS L’Hirondelle de Mer immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 799 7814 356, le paiement de la somme de 33 240,85 euros en principal.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société L’Hirondelle de Mer de payer à la société Les [Localité 1] d’Audierne la somme de 30 240,85 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 28 mai 2024 et réceptionné par le greffe le 30 mai 2024, la société L’Hirondelle de Mer a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 mai 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, la société Les [Localité 1] d’Audierne demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société L’Hirondelle de Mer d’avoir à payer à la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] la somme de 27 240,85 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du :
* 22 décembre 2023 sur la somme de 2 231,44 euros,
* 10 juillet 2023 sur la somme de 5 341,71 euros,
* 20 juillet 2023 sur la somme de 3 895,54 euros,
* 30 juillet 2023 sur la somme de 6 595,35 euros,
* 10 août 2023 sur la somme de 3 717,58 euros,
* 20 août 2023 sur la somme de 5 459,23 euros.
Condamner la société L’Hirondelle de Mer d’avoir à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 143,32 euros au titre de pénalités de retard échues au regard des règlements partiels effectués les 6 novembre et 22 décembre 2023,
Condamner la société L’Hirondelle de Mer d’avoir à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société L’Hirondelle de Mer d’avoir à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société L’Hirondelle de Mer aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 22 mai 2025 au cours de laquelle la société Les [Localité 1] [O] a été entendue en ses explications en absence de la société L’Hirondelle de Mer ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 30 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
La société L’Hirondelle de Mer a formé opposition à cette ordonnance le 28 mai 2025, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées
La société Les [Localité 1] d'[Localité 2] expose avoir effectué plusieurs livraisons de poissons et fruits de mer chez la société L’Hirondelle de Mer.
Elle explique que les lettres de change émises sont revenues impayées pour six factures de mai, juin et juillet 2023 ; elle soutient que la société L’Hirondelle de Mer a indiqué qu’elle effectuerait des paiements fin octobre 2023 mais que seuls deux virements de 3 000 euros sont intervenus, les 6 novembre et 22 décembre 2023.
La société Les [Localité 1] d'[Localité 2] souligne que la société L’Hirondelle de Mer n’a jamais régularisé la situation malgré une sommation de payer en février 2024, ce qui l’a conduite à déposer une requête en injonction de payer.
Elle ajoute avoir déduit les deux virements de fin 2023 du montant dû, ce qui ramène la créance de la société L’Hirondelle de Mer à la somme de 27 240,85 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] a fourni de la marchandise à plusieurs reprises à la société L’Hirondelle de Mer entre mai et juillet 2023.
A défaut de bons de commande ou de confirmations par écrit (l’usage dans cette activité étant de procéder par simple échange téléphonique), les pièces suivantes en attestent :
* Les 16 bons de livraison de la société Delanchy, transporteur, sur lesquels est indiqué le nombre de colis pour chaque acheminement effectué entre le 24 mai et le 21 juillet 2023, sont signés par le destinataire,
* Les 6 factures émises entre le 31 mai et le 20 juillet 2023 regroupent chacune plusieurs livraisons ; elles reprennent précisèment les dates et le nombre de colis notés sur les bons de livraison et se détaillent comme suit :
[…]
Il s’avère que les lettres de change émises en vue du réglement des factures sont revenues impayées pour provision insuffisante et que le montant dû par la société L’Hirondelle de Mer s’élevait alors à 33 240,85 euros.
Dans un échange par SMS du 26 octobre 2023, cette dernière promettait de faire un virement de 3 000 à 5 000 euros le lundi suivant.
Le justificatif de solde tiers fait état de deux virements de 3 000 euros de la part de la défenderesse les 6 novembre et 22 décembre 2023.
Ces deux virements partiels valent reconnaissance de dette.
La société L’Hirondelle de Mer n’a pas régularisé la situation malgré une sommation de payer signifiée par la demanderesse le 9 février 2024.
Faute de comparaître, la société L’Hirondelle de Mer ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Les [Localité 1] d'[Localité 2] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 27 240,85 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard sur les montants restant à régler
La société Les [Localité 1] d'[Localité 2] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de :
* La date d’échéance pour les 5 factures de juin et juillet 2023
* Le 22 décembre 2023 sur la facture de mai 2023.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Ces pénalités de retard seront appliquées à compter de la date d’échéance pour les 5 factures de juin et juillet 2023 et à compter du 22 décembre 2023, date du 2ème virement imputé sur la facture de mai 2023, facture ramenée ainsi à la somme de 2 231,44 euros à la suite des deux virements de 3 000 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] la somme de 27 240,85 euros majorée des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du :
* 22 décembre 2023 sur la somme de 2 231,44 euros,
* 10 juillet 2023 sur la somme de 5 341,71 euros,
* 20 juillet 2023 sur la somme de 3 895,54 euros,
* 30 juillet 2023 sur la somme de 6 595,35 euros,
* 10 août 2023 sur la somme de 3 717,58 euros,
* 20 août 2023 sur la somme de 5 459,23 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard au titre des règlements partiels effectués et sur les frais de recouvrement
La société Les [Localité 1] [O] sollicite que des pénalités de retard, calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soient appliquées également sur :
* La somme de 8 231,44 euros du 30 juin au 6 novembre 2023, soit 116,37 euros,
* La somme de 5 231,44 euros du 6 novembre au 22 décembre 2023, soit 26,95 euros,
Elle demande ainsi à ce titre que la société L’Hirondelle de Mer soit condamnée à lui régler
la somme de 143,32 euros, et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées.
Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce cité ci-avant,
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Ces pénalités de retard seront appliquées :
* Sur le montant initial de la facture du 31 mai 2023, soit 8 231,44 euros et ce, de la date d’échéance (30 juin 2023) jusqu’au 6 novembre 2023, date du premier virement de 3 000 euros imputé sur cette facture, dans la limite de 116,37 euros,
* Sur le montant ramené à 5 231,44 euros de la facture du 31 mai 2023, et ce, à compter du 6 novembre 2023, date du premier virement, jusqu’au 22 décembre 2023, date du deuxième virement imputé sur ladite facture, dans la limite de 26,95 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 143,32 euros au titre de pénalités de retard échues au regard des règlements partiels effectués les 6 novembre et 22 décembre 2023.
Il conviendra également de condamner la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] [O] la somme de 240 euros (40 euros x 6 factures), au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Les [Localité 1] [O] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société L’Hirondelle de Mer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les [Localité 1] [O] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] d’Audierne la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société L’Hirondelle de Mer.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déclare la société Les [Localité 1] [O] bien fondée en ses demandes, Condamne la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] [O] la
somme de 27 240,85 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du :
* 22 décembre 2023 sur la somme de 2 231,44 euros,
* 10 juillet 2023 sur la somme de 5 341,71 euros,
* 20 juillet 2023 sur la somme de 3 895,54 euros,
* 30 juillet 2023 sur la somme de 6 595,35 euros,
* 10 août 2023 sur la somme de 3 717,58 euros,
* 20 août 2023 sur la somme de 5 459,23euros.
Condamne la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] la somme de 143,32 euros au titre des pénalités de retard échues au regard des règlements partiels effectués les 6 novembre et 22 décembre 2023,
Condamne la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société L’Hirondelle de Mer à payer à la société Les [Localité 1] d'[Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’Hirondelle de Mer aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 153,08 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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