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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024066555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066555
ENTRE :
SAS HOLDING MLH 26, dont le siège social est 85 A, rue Petit 75019 Paris – RCS de Paris n° B 948 094 438
Partie demanderesse : assistée de Me Yoni MARCIANO, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, 33, rue Chaptal 92300 Levallois Perret et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SAS AXE CAPITAL, dont le siège social est 54, avenue Philippe-Auguste 75011 Paris – RCS de Paris n° B 841 660 343
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Par formulaire CERFA n° 10408 en date du 4 octobre 2023, la société AXE CAPITAL a cédé 75 actions de la société 2R Formation à la société HOLDING MLH 26 pour un prix de 27.750 €, cession enregistrée au Service départemental de l’Enregistrement de Paris le 13 octobre 2023.
Après la vente des actions, MLH a découvert que la société 2R Formation faisait l’objet d’un redressement fiscal de plus de 700.000 € et de poursuite pour facturations de formations fictives.
Considérant que la société AXE a caché ces informations, MLH a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 9 octobre 2024, MLH assigne AXE.
DM, par cet acte, demande au tribunal de
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil
* Constater la nullité de la cession des parts sociales du 4 octobre 2023 au profit de la société HOLDING MLH 26 pour vice de consentement,
* Ordonner la réintégration des parts sociales au profit de la société AXE CAPITAL ;
* Condamner la société AXE CAPITAL à rembourser à la société HOLDING MLH 26, la somme de 27.750 € ;
* Condamner la société AXE CAPITAL à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
* Condamner la société AXE CAPITAL à payer à la société HOLDING MLH 26 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AXE CAPITAL aux entiers dépens.
AXE n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure (ou ont été régularisées à l’audience du juge).
A l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Attendu que, faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Les article 1104, 1130 et 1139 du code civil disposent que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » et que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans
Leur caractère déterminant s’apprècie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce :
Par formulaire CERFA n° 10408 en date du 4 octobre 2023 1, et sans autre document contractuel, la société AXE CAPITAL a cédé 75 actions de la société 2R Formation à la société HOLDING MLH 26 pour un prix de 27.750 €, cession enregistrée au Service départemental de l’Enregistrement de Paris le 13 octobre 2023.
Après la cession ; la société 2R Formation a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’année 2022 des services préfectoraux en charge du contrôle des actions de formation financées par le compte personnel de formation. Les services ont alors relevé un très grand nombre de formations non réalisées, notifiées par courrier en date du 16 mai 2024 2.
Ce contrôle s’est traduit par un redressement en principal de 726 687 €, faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2024 3, suivi de plusieurs avis à tiers détenteurs, le 4 et le 7 octobre 2024 4
Le cédant ne démontre pas avoir informé le cessionnaire sinon de l’existence de ces contrôles, à tout le moins de ces pratiques répréhensibles, qui ont entraîné un redressement très important. Au regard de l’importance de ce redressement, le tribunal exclut toute inadvertance ou erreur de la part de 2R Formation et du cédant (les services de la préfecture ont relevé 321 formations fictives), et retient la dissimulation volontaire de la part de ce dernier.
En conséquence, le tribunal, constatant le vice du consentement, du cessionnaire,
* Prononcera la nullité de la cession des parts sociales du 4 octobre 2023 au profit de la société HOLDING MLH 26 ;
* Ordonnera la réintégration des parts sociales au profit de la société AXE CAPITAL ;
* Condamnera la société AXE CAPITAL à rembourser à la société HOLDING MLH 26, la somme de 27.750 €.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal constate que la société HOLDING MLH 26, au travers de sa filiale, a dû subir du fait du cédant, un contrôle long et fastidieux ainsi que les avis à tiers détenteur, que ces épisodes ont été dommageables en termes de temps et de réputation.
Il condamnera en conséquence la société AXE CAPITAL à payer à la société HOLDING MLH 26 la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société HOLDING MLH 26 dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AXE CAPITAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
& lt;sup>1 Pièce MLH 26 n° 1
& lt;sup>2 Pièce MLH 26 n° 2-2
& lt;sup>3 Pièce MLH 26 n° 2-1
& lt;sup>4 Pièce MLH 26 n° 2-1
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, demandée, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Prononce la nullité de la cession des parts sociales du 4 octobre 2023 au profit de la société HOLDING MLH 26 ;
* Ordonne la réintégration des parts sociales au profit de la société AXE CAPITAL ;
* Condamne la société AXE CAPITAL à rembourser à la société HOLDING MLH 26, la somme de 27.750 € ;
* Condamne la société AXE CAPITAL à payer à la société HOLDING MLH 26 la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
* Condamne la société AXE CAPITAL à payer à la société HOLDING MLH 26 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société AXE CAPITAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/205, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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