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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 10 sept. 2025, n° 2025039472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025039472
LRAR : -SARL DIFFUSION CHAUSSURES
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la
personne de Me [C] [X] -SELAFA MJA en la personne de Me
ACCESSOIRES DE MODE
M. [I] [J] Copies : -TPG
[O] [A]
* Mme [R] [K]
P.C. : P202303415
SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE, [Adresse 1] – RCS B 321303463.
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [R], [W], [Z] [D] nom d’usage [K], [Adresse 2], gérante de la SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE, présente, assistée de Me [F] [Q], [Adresse 3], avocate au barreau de Paris.
M. Guillaume Couadau, conseil financier, présent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [X], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [O] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
M. [I] [J], [Adresse 6], représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, devenu à partir du 1 er janvier 2025 le tribunal des activités économiques de Paris, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE immatriculée le 30 mars 1981 et sise au [Adresse 7] ayant pour activité la vente de chaussures pour femme, nommant :
* La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [C] [X] en qualité d’administrateur judiciaire ;
* La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
* Monsieur [L] [S] en qualité de juge-commissaire ;
* Maître [N] [E], commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 septembre 2023.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués à l’audience du premier juillet 2025 ; L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience ;
Le premier juillet 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 30 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC, date reportée au 27 août 2025 puis au 10 septembre 2025 ;
LES MOYENS
1. Historique et origine des difficultés :
Fondée en 1981 par la mère de la dirigeante actuelle, la société exploite un fonds de commerce de chaussure exclusivement féminine.
Les principaux chiffres :
[…]
Les causes des difficultés rencontrées par la société résultent de la dégradation des conditions de vente imposées par le magasin Printemps Paris au sein duquel la société exploitait un corner de la marque FREELANCE, du mouvement des gilets jaunes, de la gestion de la crise sanitaire, du refus d’un PGE ainsi qu’un cambriolage en octobre 2023.
La diminution du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 s’explique par l’arrêt des ventes via le canal FARFECHT dont le montant s’élevait à 126 302.05 € en 2023, la société a mis en place son propre site durant l’année 2024 mais ce dernier n’a généré qu’un chiffre d’affaires de 24 000 €.
L’état du passif :
[…]
Le montant des créances contestées est de 257 086.09 €.
Après l’audience de contestation des créances, le montant du passif à rembourser dans le cadre du plan s’élève à 488 000 €.
2. Le projet de plan et les propositions d’apurement du passif :
* [Localité 1] d’un montant maximal de 500 € : il existe 4 créances inférieures à 500 € représentant un montant de 696.97 € dont une créance contestée de 130 € ; ces créances, sous réserve de leur admission au passif seront remboursées dès l’arrêté du plan ;
* La créance superprivilégiée de l’AGS dont le montant s’élève à 13 786.83 € sera remboursée sur 12 mois, l’AGS ayant acceptée le moratoire ;
* Les autres créanciers privilégiés et chirographaires seront remboursés comme suit :
[…]
* Le remboursement de la créance de compte courant d’associés de la dirigeante d’un montant de 48 000 € sera subordonné au règlement de l’intégralité du passif tiers.
3. Le prévisionnel de chiffre d’affaires pendant la durée du plan :
La société anticipe une croissance linéaire de 5 % par an pour le chiffre d’affaires boutique et de 30% à 10 % pour les ventes en ligne : le chiffre d’affaires total serait de 480 k€ en 2025 pour atteindre 841 k€ en 2034.
4. Les observations recueillies en chambre du conseil :
Maitre [C] [X], administrateur judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan indiquant que des mesures de rationalisation des coûts et d’optimisation du stock ont été engagées par la société ;
Maître [O] [A], mandataire judiciaire, fait remarquer qu’un seul créancier a refusé le plan ; sa créance d’un montant de 13 705 € représente 2.9 % du passif, elle se déclare favorable au projet de plan ;
La dirigeante, Madame [K] est confiante en l’avenir et se déclare favorable au plan ;
Monsieur [L] [S], juge commissaire, émet un avis écrit favorable au plan ;
Madame [P], vice-procureur de la République se déclare favorable au projet de plan ;
SUR CE
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité et le remboursement des créanciers ;
Attendu que les perspectives d’activité de la société DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE sur les 10 prochaines années laissent augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que les créanciers ont expressément accepté majoritairement les modalités d’apurement de leur créance ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire, le juge commissaire et le ministère public se déclarent favorables à l’adoption de plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE [Adresse 1]
Nom commercial : SOCIETE DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES Activité : Fabrication, vente, importation, exportation et toutes opérations se rattachant diffusion chaussures accessoires. Vente achat import de bijoux ou d’autres ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l’or argent ou platine/bijoux fantaisie. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 321 303 463
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Fixe la durée du plan à 10 ans avec une année de franchise.
Fixe le passif à apurer compris dans le plan à hauteur de 488 000 € qui sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ;
* Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS selon leurs accords ;
* Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaire en 9 annuités, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Le remboursement de la créance de compte courant d’associés de la dirigeante d’un montant de 48 000 € sera subordonné au règlement de l’intégralité du passif tiers ;
Dit que la SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE, représentée par sa dirigeante, Mme [R] [D] nom d’usage [K] devra, en vue de garantir le paiement des échéances du plan :
* Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Ne pas aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan sans autorisation expresse du tribunal en application de l’article L.626-14 du code de commerce ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’Assemblée Général d’approbation des comptes ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce
Désigne Mme [R] [D] nom d’usage [K] comme tenue d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil.
Dit que Mme [R] [D] nom d’usage [K] et la SARL DIFFUSION CHAUSSURES ACCESSOIRES DE MODE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à M. le commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue.
Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L626-14 du code de commerce.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL 2M & associés prise en la personne de Me [C] [X] ;
Désigne la SELARL 2M & associés prise en la personne de Me [C] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] [A], mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient M. [L] de [V], juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du premier juillet 2025 où siégeaient : Mme [B] [H], M. [M] [U] et M. [T] [G]. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli.
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