Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 17 juin 2025, n° 2025009548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS -Maître Virgine TREHET
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025009548 13/03/2025
ENTRE :
SARL WEBER STEPHEN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 428124978
Partie demanderesse : assistée de Me GICQUEAU Thierry Avocat (RPJ033773) et comparant par l’AARPI TREHET GERMAIN THOMAS agissant par Maître Virgine TREHET Avocat (RPJ026319).
ET :
La Société NEOFLAMME, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 839290061
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société WEBER STEPHEN FRANCE SARL (ci-après WEBER) a pour activité le commerce de gros de biens domestiques.
La société NEOFLAMME (ci-après NEOFLAMME) exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Au cours de l’année 2024, NEOFLAMME a passé diverses commandes de produits auprès de WEBER, lesquelles ont donné lieu à quatorze factures pour un total de 242.596,72 € TTC :
* Le 5 avril 2024, la facture n° SPIVFR2408657 pour un montant de 61.496,64 € TTC.
* Le 17 avril 2024, la facture n° SPIVFR2410210 pour un montant de 3.035,26 € TTC.
* Le 24 avril 2024, la facture n° SPIVFR2411059 pour un montant de 16.232,76 € TTC.
* Le 29 avril 2024, la facture n° SPIVFR2411827 pour un montant de 1.099,48 € TTC.
* Le 14 mai 2024, la facture n° SPIVFR2413462 pour un montant de 34.894,21 € TTC.
* Le 28 mai 2024, les factures n° SPIVFR2415441 et SPIVFR2415454 pour des montants respectifs de 1.797,34 € TTC et 5.358,44 € TTC.
* Le 29 mai 2024, la facture n° SPIVFR2415499 pour un montant de 37.549,12 € TTC.
* Le 14 juin 2024, la facture n° SPIVFR2418110 pour un montant de 26.808,62 € TTC.
* Le 18 juin 2024, la facture n° SPIVFR2418548 pour un montant de 2.890,78 € TTC1.
* Le 25 juin 2024, la facture n° SPIVFR2419263 pour un montant de 13.247,32 € TTC.
* Le 26 juin 2024, la facture n° SPIVFR2419391 pour un montant de 2.412,68 € TTC.
* Le 27 juin 2024, la facture n° SPIVFR2419506 pour un montant de 4.880,35 € TTC.
* Le 12 juillet 2024, la facture n° SPIVFR2420981 pour un montant de 30.893,72 € TTC.
Les produits correspondants à ces commandes auraient été livrés à NEOFLAMME, sans réserve ni contestation de sa part, mais sans aucun règlement.
Le 7 juin 2024, WEBER a adressé un premier mail de relance à NEOFLAMME concernant les factures échues.
Le 10 juin 2024, la défenderesse a assuré procéder au paiement des factures échues, mais cette promesse de règlement n’aurait pas été honorée.
Le 9 juillet 2024, une nouvelle relance par mail a été effectuée, NEOFLAMME réitérant par mail de réponse du 10 juillet sa volonté de règlement.
Le 29 juillet 2024, WEBER a adressé par LRAR une mise en demeure à la société NEOFLAMME, laquelle a été retournée car non réclamée.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 janvier 2025, WEBER a assigné NEOFLAMME devant le tribunal de céans.
L’assignation a été délivrée au siège du défendeur [Adresse 2] auprès de la société de domiciliation CABIS. La personne rencontrée a certifié la domiciliation du destinataire de l’acte, et accepté de recevoir la copie.
Par cet acte, WEBER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien-fondée la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL en l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société NEOFLAMME à payer à la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL la somme principale de 242.596,72 euros TTC, augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société NEOFLAMME au paiement à la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL la somme de 560 euros (14 x 40) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société NEOFLAMME au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NEOFLAMME aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
NEOFLAMME, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 7 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A l’audience du 12 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, WEBER expose que :
* Ses demandes se fondent sur les articles 1103 du code civil, et 441-5 et 441-10 du code de commerce ;
* Les 14 factures émises entre avril et juillet 2024 demeurent impayées et ce malgré les relances faites par WEBER et les promesses de paiement non tenues par NEOFLAMME ;
* La mise en demeure adressée à NEOFLAMME est restée sans réponse ;
WEBER invoque le caractère liquide et exigible de la dette, qui n’est ni contestable ni contesté, et demande à NEOFLAMME le paiement de la somme principale de 242.596,72 € TTC, ainsi que des intérêts de retard au taux légal et des frais de recouvrement sur les 14 factures impayées.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce :
* L’assignation introductive d’instance a été délivrée au siège de la société ;
* NEOFLAMME est toujours in bonis, ainsi que cela résulte de son extrait Kbis en date du 22 avril 2025 ;
* La qualité à agir de WEBER n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira que la demande de WEBER est régulière et recevable.
Sur la demande principale de WEBER
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
WEBER verse au débat :
* Les 14 factures émises entre avril et juillet 2024,
* Les bons de livraison correspondants, datés et sur chacun desquels est apposée la signature du réceptionnaire ainsi que le tampon de la société NEOFLAMME,
* Les échanges de mails en juin et juillet 2024, dont ceux du 10 juin et du 10 juillet 2024, dans lesquels la défenderesse reconnaît devoir les sommes réclamées,
* Le décompte certifié conforme du compte client NEOFLAMME au 26 août 2024 montrant le détail des factures dues pour un montant total de 242.596,72 € TTC,
* La lettre RAR de mise en demeure du 29 juillet 2024 et son accusé de réception.
Le tribunal dira que WEBER dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 242.596,72 € TTC sur NEOFLAMME, et en conséquence, il condamnera NEOFLAMME à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
WEBER produit les 14 factures impayées et réclame une indemnité pour frais de recouvrement pour ces factures, en conséquent le tribunal condamnera NEOFLAMME à payer à WEBER la somme de 560 € (14 X 40) au titre des frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAGE 5
Pour faire reconnaître ses droits, WEBER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc NEOFLAMME à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de NEOFLAMME qui succombe, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit la demande de la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL régulière et recevable ;
* Condamne la société NEOFLAMME à payer à la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL la somme de 242.596,72 € TTC en principal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société NEOFLAMME à payer la somme de 560 € à la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société NEOFLAMME à payer à la société WEBER STEPHEN FRANCE SARL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société NEOFLAMME aux entiers dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard ·
- Intérêt
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Primeur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Entretien et réparation ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Véhicule automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Automobile
- Travaux publics ·
- Règlement intérieur ·
- Entrepreneur ·
- Aquitaine ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Acte d'adhésion ·
- Jugement
- Peinture ·
- Champagne-ardenne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Activité ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Trésorerie ·
- Récolement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Représentants des salariés
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Débiteur
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Construction ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Effets de commerce ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Engagement ·
- Billet à ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.