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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025047780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025047780
ENTRE :
SARL AIR MAX VPS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 823753728
Partie demanderesse : comparant par Me Thierry TONNELLIER Avocat (D1020)
ET :
SARL FINANCIERE DU SUD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428216402 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL AIR MAX VPS nous demande de :
Vu les articles 1710, 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat,
Recevoir les moyens de la société AIR MAX VPS et dire son action bien fondée ;
Constater que la FINANCIERE DU SUD n’a pas respecté son obligation contractuelle de payer les factures à la société AIR MAX VPS qui a correctement exécuté ses obligations prévues au contrat ;
En conséquence :
Condamner par provision la FINANCIERE DU SUD à payer la somme de 14.761,20 € TTC à la société AIR MAX VPS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à venir ;
Condamner par provision la FINANCIERE DU SUD à payer à la société AIR MAX VPS les intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025;
Condamner par provision la FINANCIERE DU SUD à payer à la société AIR MAX VPS l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 80 euros (40 euros x 2 factures) en application de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la FINANCIERE DU SUD à payer à la société AIR MAX VPS la somme de 2.857 euros TTC en remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025 :
La SARL AIR MAX VPS déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL FINANCIERE DU SUD ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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