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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024048938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048938
ENTRE :
SARL LS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 827989716
Partie demanderesse : comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS UZIK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 438947566
Partie défenderesse : assistée de Me Georgy ARAYO Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LS CONSULTING est détenue par Monsieur [T] [W] (ci-après M. [W] ») également actionnaire et dirigeant de la société UZIK (ci-après UZIK).
UZIK est une agence de production multimédia pour la réalisation de diverses prestations dans le domaine de la communication, la production d’événements et la supervision de projets, notamment dans le domaine «Data Analytics ».
Le 5 septembre 2019, les parties ont signé un contrat de conseils d’une durée déterminée de 16 mois, renouvelable tacitement pour une période d’un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois.
La rémunération forfaitaire initiale était de 200 000 euros HT puis par avenant en date du 25 mars 2022, cette rémunération annuelle a été portée à 250 000,00 euros HT.
Le 1 er janvier 2023, le contrat a été renouvelé tacitement pour 1 an.
Le 22 mai 2023, M [W] a été démis de ses fonctions de directeur général de UZIK et cette dernière a résilié le contrat signé avec LS CONSULTING par courrier RAR du 23 mai 2023, en indiquant que le préavis sera régulièrement payé aux échéances habituelles, bien que dispensé d’exécution.
Les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2023, LS CONSULTING a émis 3 factures de 62 500 euros HT chacune au titre du préavis, pour les échéances trimestrielles de juin, septembre et décembre 2023.
Le 19 septembre et 5 octobre 2023, à défaut de paiement des factures de juin et septembre 2023, LS CONSULTING a mis en demeure UZIK par LRAR et par courriel, de la régler.
Par courriers du 5 et 24 octobre 2023, UZIK justifie son refus de payer par l’attitude de LS CONSULTING qui le 4 octobre 2023 est venu au siège de la société pour réclamer le règlement des factures en proférant des menaces et en dénigrant UZIK
LS CONSULTING a adressé de nouvelles mises en demeure le 13 décembre 2023, 3 janvier et 25 avril 2024 sans succès.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
LS CONSULTING, par acte en date du 2 août 2024 délivré à personne habilitée, assigne UZIK à comparaître le 12 septembre 2024.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, LS CONSULTING demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231, 1231-1, 1231-2, 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société UZIK à lui payer la somme de 225 000,00 (deux cent vingt-cinq mille) euros TTC au titre de l’arriéré de factures ;
* DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions nonobstant appel ;
* CONDAMNER la société UZIK à payer à la Société LS CONSULTING la somme de 10000,00 (dix mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
UZIK à l’audience du 10 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-5 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
* À titre principal :
* DIRE que la faute commise par Monsieur [T] [W], en sa qualité de représentant légal de la Société LS CONSULTING, prive cette dernière de tout droit à solliciter le paiement de son préavis.
* Par voie de conséquence, DEBOUTER la société LS CONSULTING de sa demande relative au paiement du préavis.
* À titre subsidiaire
* ACCORDER à la Société UZIK les plus larges délais afin d’apurer le montant de sa dette.
* En tout état de cause
* CONDAMNER la Société LS CONSULTING à payer à la Société UZIK une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la Société LS CONSULTING aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 1er avril 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
LS CONSULTING à l’appui de ses demandes, explique que :
* La créance est indiscutable et le refus de UZIK de la régler est abusif et n’a aucun fondement.
UZIK en réponse, réplique que :
* Lors de sa venue dans les locaux de UZIK le 4 octobre 2023, M. [W] a dénigré UZIK et a menacé les salariés tout en divulguant des informations financières d’ordre confidentiel ; il a commis une faute d’une gravité certaine.
* La situation financière de UZIK est dégradée et justifierait un étalement des paiements si elle était condamnée à payer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de règlement de 225.000,00 euros TTC ;
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1107 qui énonce que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. (…).
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par courrier en date du 23 mai 2023, UZIK a mis fin au contrat de prestation de services signé avec LS CONSULTING en indiquant que cette dernière serait dispensée de préavis qui serait intégralement payé aux échéances habituelles (Pièce n°5 de LS CONSULTING).
UZIK indique dans ses conclusions qu’elle n’a pas réglé ce préavis aux échéances prévues compte tenu du contexte économique et financier particulier de UZIK, le paiement de ce préavis a été décalé et que LS CONSULTING en a été informée. Le tribunal relève qu’aucune pièce n’est versée confirmant ces affirmations.
Le 4 octobre 2023, M. [W] s’est rendu dans les locaux de UZIK pour réclamer le règlement de ses factures de juin et septembre soit 150 000 euros TTC.
UZIK justifie son refus de régler LS CONSULTING par la « faute grave » commise par M. [W] qui s’est adressé aux salariés présents en leur indiquant que la situation financière du groupe UZIK était en mauvais état. Il aurait menacé les salariés et dénigré la société et ses dirigeants.
UZIK verse au débat une attestation de Monsieur [J] [D] (Pièce n°1) et de Monsieur [I] [Q] (pièce 2).
Le tribunal rappelle que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une personne identifiée ou identifiable afin d’en détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. Le dénigrement doit être public.
Le tribunal constate que les témoignages versés au débat sont ceux du directeur financier et du comptable de UZIK, qui connaissent la situation financière de l’entreprise.
Or, si les propos tenus révèlent une ambiance tendue il n’en reste pas moins qu’en restant cantonnés dans un milieu étroit de personnes qui se connaissent tous, ils ne sont pas constitutifs d’un acte de dénigrement au sens où l’entend habituellement.
Le tribunal relève que la créance de LS CONSULTING est ancienne et que cette dernière société a tenté à plusieurs reprises un recouvrement, en adressant à UZIK, 7 mises en demeure entre septembre 2023 et avril 2024.
Le tribunal dit que LS CONSULTING dispose d’une créance certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera UZIK à régler à LS CONSULTING 225 000€ avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal l’ordonnera.
En conséquence les intérêts de retard calculés ci-dessus porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Au titre des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) »
Lors de débats UZIK indique qu’en cas de condamnation elle serait dans l’impossibilité de régler cette somme en une fois.
Le tribunal relève que UZIK dispose au 31 décembre 2023 d’une trésorerie de 1,8 millions d’euros après avoir versé un dividende de 1 200 K€ à ses actionnaires. En outre UZIK n’a aucun endettement bancaire (pièce 3 de UZIK).
UZIK s’est déjà unilatéralement octroyée une grande partie du délai de grâce qu’elle sollicite du tribunal, suspendant les versements d’un échéancier qu’elle a pourtant accepté dans sa lettre du 23 mai 2023, dans laquelle elle indique que «ce préavis sera régulièrement payé aux échéances habituelles. Toutefois nous entendons vous dispenser de toute activité pendant l’exécution de ce préavis » (pièce 5 LS CONSULTING).
En conséquence, le Tribunal déboutera UZIK de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes des parties.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera UZIK qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, LS CONSULTING a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera UZIK à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Condamne la SAS UZIK à payer à la SARL LS CONSULTING la somme de 225 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
* Déboute la SAS UZIK de ses demandes de délais de paiement.
* Condamne la SAS UZIK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS UZIK à payer à la SARL LS CONSULTING la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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