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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2024043980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEREST Justin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043980
ENTRE :
SAS C’IZY LOC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 920501582
Partie demanderesse : assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, Avocat (P497) (RPJ027232) et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (P0209)
ET :
SARL PAACK LOGISTICS FR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841448327
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB AVOCATS, Avocat (C1851) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
C’IZY LOC exerce une activité de transport de marchandises par véhicules légers.
PAACK LOGISTICS FR commercialise des prestations de logistique.
Le 1 er novembre 2023, C’IZY LOC et PAACK LOGISTICS FR ont conclu un contrat de soustraitance de service de transport pour une durée indéterminée.
Le 2 avril 2024, PAACK LOGISTICS FR a résilié ce contrat à effet immédiat.
C’IZY LOC conteste les termes de cette résiliation et réclame en vain à PAACK LOGISTICS FR des factures impayées pour un montant de 89 072,28 €, des dommages-intérêts et une pénalité contractuelle.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 5 juillet 2024, C’IZY LOC France a assigné PAACK LOGISTICS FR. Cet acte a été signifié à domicile certain selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réplique, à l’audience du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, C’IZY LOC demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
* Condamner PAACK LOGISTICS FR à régler à C’IZY LOC la somme de 84 536,28 € au titre de la facture n°9 du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner PAACK LOGISTICS FR à régler à C’IZY LOC la somme de 4 536 € à titre de la facture n°10 du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner PAACK LOGISTICS FR à régler à C’IZY LOC la somme de 27 316,12 € au titre de dommages-intérêts ;
* Condamner PAACK LOGISTICS FR à régler à C’IZY LOC la somme de 23 413,82 € au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle de l’article 8 du contrat ;
* Déclarer PAACK LOGISTICS FR irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles;
* Débouter PAACK LOGISTICS FR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner PAACK LOGISTICS FR à régler à C’IZY LOC une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner PAACK LOGISTICS FR en tous les dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maître Gilles HITTIGER-ROUX, avocat au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en défense n°2, à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, PAACK LOGISTICS FR demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217 du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal :
* Débouter C’IZY LOC de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
* Condamner C’IZY LOC à payer à PAACK LOGISTICS FR la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
* Condamner C’IZY LOC à payer à PAACK LOGISTICS FR la somme de 23 413,82 € à titre de pénalité, en application de l’article 8.3 du contrat de sous-traitance,
En toute hypothèse :
* Condamner C’IZY LOC à payer à PAACK LOGISTICS FR la somme de 5 000 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’IZY LOC soutient que :
* Les factures non payées par PAACK LOGISTICS FR (n° 9 et 10) correspondent à des prestations réalisées et ont été établies conformément aux stipulations contractuelles. Elles ont été contestées par PAACK LOGISTICS FR bien après leur échéance contractuelle.
* La rupture du contrat à durée indéterminée par PAACK LOGISTICS FR n’a pas respecté la forme contractuelle prévue par l’article 1211 du code civil et par l’article 8 du contrat ; les fautes alléguées ne reposent sur aucun fondement.
* La rupture brutale sans préavis et sans faute lui a causé un préjudice qui doit être réparé ; C’IZY LOC l’estime à 27 316,12 € au titre des dommages et intérêts et à 23 413,82 € au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle de l’article 8 du contrat.
PAACK LOGISTICS FR réplique ainsi :
* C’IZY LOC n’a pas respecté plusieurs obligations contractuelles ; la résiliation du contrat par PAACK LOGISTICS FR est fondée et légitime.
* Les factures n° 9 et 10 sont contestées.
* La résiliation immédiate, sans préavis ni mise en demeure préalable, était justifiée en raison des manquements graves de C’IZY LOC : le paiement par PAACK LOGISTICS FR de dommages et intérêts et d’une pénalité contractuelle n’est pas justifiée.
* L’exécution déloyale du contrat par C’IZY LOC justifie une indemnisation de 75 000 €.
* La pénalité contractuelle (article 8.3 du contrat) doit s’appliquer : PAACK LOGISTICS FR l’évalue à 23 413,82 €.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le 1 er novembre 2023, C’IZY LOC et PAACK LOGISTICS FR ont conclu un contrat de soustraitance de service de transport pour une durée indéterminée.
Le 28 mars 2024, PAACK LOGISTICS FR a adressé à C’IZY LOC une lettre par laquelle elle notifiait à C’IZY LOC la résiliation à effet immédiat du contrat ; cette résiliation se réfère à l’article 8.3 du contrat qui stipule que :
« En cas de manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité due au sous-traitant. »
PAACK LOGISTICS FR qualifie de manquements graves :
* L’utilisation de véhicules de tourisme sans licence de transport pour fournir les services, en infraction avec l’article 1 du contrat qui stipule que « le sous-traitant s’engage à respecter la législation en vigueur en matière de transports publics de marchandises et, en particulier, en matière de logistique du dernier kilomètre en véhicule léger. »
* « L’utilisation de véhicules sans licence ainsi que le non-respect des dispositions légales en vigueur conformes aux dispositions du code des transports. »
Pourtant, C’IZY LOC conteste l’absence de licences requises pour l’ensemble de ses véhicules et PAACK LOGISTICS FR n’apporte pas la preuve de ses allégations, n’ayant jamais demandé à C’IZY LOC la production de ces licences.
PAACK LOGISTICS FR produit par ailleurs les résultats d’un contrôle vérifiant les conditions effectives de l’exploitation de C’IZY LOC, communiqués à C’IZY LOC le 27 mars 2024 ; cependant les griefs résultant de ce contrôle ne sont pas repris dans la lettre de résiliation du 28 mars 2024 et le tribunal ne peut les retenir comme ayant justifié la résiliation.
Il apparait donc que les motifs retenus pour justifier la résiliation sont insuffisants à caractériser l’existence d’un motif valable, seul susceptible de qualifier la résiliation.
Le tribunal dit que PAACK LOGISTICS FR a résilié le contrat sans motif valable et dira la résiliation abusive.
L’article 1211 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Le tribunal constate que le contrat a été résilié par PAACK LOGISTICS FR sans mise en demeure préalable d’un mois avant sa date effective, comme prévu dans les articles 8.1 et 8.2 du contrat, qui stipulent :
« 8.1 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée
8.2 Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois… Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat. »
Le tribunal dit que PAACK LOGISTICS FR avait le droit de résilier le contrat mais qu’elle n’a pas respecté le préavis contractuel d’un mois.
En conséquence le tribunal condamnera PAACK LOGISTICS FR à verser à C’IZY LOC des dommages et intérêts correspondant à un mois de marge brute (35 %) sur chiffre d’affaires, soit la somme de 27 316,12 €, fondée sur les comptes produits par C’IZY LOC (pièces n°12 et 13 du demandeur).
Les deux parties se réclament mutuellement le paiement d’une pénalité forfaitaire de 23 423,82 € correspondant à 10 % de la facturation annuelle, selon les termes de l’article 8.3 du contrat ; mais cette pénalité n’est due qu’en cas de résiliation pour manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations, ce que le tribunal n’a pas retenu dans la présente décision.
Le tribunal déboutera les parties de leur demande d’application de la pénalité forfaitaire contractuelle.
2. Sur le paiement des factures n°9 et n°10
C’IZY LOC produit deux factures qui n’auraient pas été payées par PAACK LOGISTICS FR.
* Facture n°9 émise le 15 avril 2024 d’un montant de 84 536,28 €
* Facture n°10 émise le 15 avril 2024 d’un montant de 4 536 €
Ces factures ont été établies sur la base de prestations effectuées par C’IZY LOC conformément à des relevés produits par PAACK LOGISTICS FR.
PAACK LOGISTICS FR ne conteste pas à l’audience du JCIA la réalité de ces prestations et le montant des factures mais soutient ne pas les avoir payées au motif que « les prestations n’avaient pas été réalisées dans le respect des stipulations contractuelles et des dispositions légales. »
Le tribunal n’a pas retenu dans la présente décision de motif valable pour la résiliation et dit que la créance correspondant aux deux factures est certaine, liquide et exigible ; il condamnera donc PAACK LOGISTICS FR à payer à C’IZY LOC la somme de 89 072,28 € au titre des factures n°9 et n°10, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 5 juillet 2024.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PAACK LOGISTICS FR qui succombe.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, C’IZY LOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PAACK LOGISTICS FR à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit la résiliation du contrat par la société PAACK LOGISTICS FR abusive ;
* Condamne la société PAACK LOGISTICS FR à verser à la société C’IZY LOC la somme de 27 316,12 € au titre du préavis non effectué ;
* Déboute les parties de leur demande d’application de la pénalité forfaitaire contractuelle ;
* Condamne la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société C’IZY LOC la somme de 89 072,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
* Condamne la société PAACK LOGISTICS FR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société C’IZY LOC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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