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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2025014851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014851
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399315613
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier GUEZ, Avocat comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
SAS MOD CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 881879571 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS METRO France (ci-après « METRO ») a pour activité la vente en gros destinée à des professionnels de divers articles, notamment des denrées alimentaires.
La SAS MOD Club (ci-après « MOD Club ») exerce une activité de bar restauration.
Les parties ont signé un contrat le 12 avril 2024.
En application de ce contrat, MOD Club a réalisé plusieurs achats auprès de METRO entre avril et mai 2024.
Les prélèvements effectués par METRO sur le compte de MOD Club en paiement de certains de ces achats ont été rejetés.
Les mises en demeure de METRO à l’encontre de MOD Club, par lettre recommandée avec accusé de réception, sont demeurées sans effet.
Aussi METRO a-t-elle introduit une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Poitiers qui a fait droit à sa demande.
MOD Club a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 7 novembre 2024, METRO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Poitiers.
Le 29 novembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Poitiers a rendu une ordonnance qui a fait injonction à MOD Club de payer à METRO, les sommes de :
* 671,36 euros en principal,
* 134,27 euros de clause pénale
* 65 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, liquidés à la somme de 31,80 euros.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 23 décembre 2024.
Par courrier du 23 janvier 2025, MOD Club a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour la juger au fond.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Le demandeur seul représenté par son conseil se présente à l’audience et réitère ses demandes, à savoir :
CONFIRMER tous les termes de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers le 29 novembre 2024, et condamner MOD Club à lui payer les sommes visées dans l’injonction, soit un total de 902,43 euros.
MOD Club bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
METRO soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le contrat a été régulièrement conclu entre les parties.
MOD Club a effectué plusieurs achats en application de ce contrat dès après la signature (10 avril 2024) en avril et mai, mais ne les a pas payés, de nombreux prélèvements correspondant à ces achats, ayant été rejetés par la banque de MOD Club, pour provision insuffisante.
MOD Club, non comparant n’a pas fait valoir de moyens de défense.
A la date de la présente audience, MOD Club est toujours in bonis.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 décembre 2024 a été formée le 23 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par MOD Club est recevable.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant le principe de la force obligatoire des contrats.
S’agissant du contrat, le tribunal note qu’il a été signé par les deux parties, la signature du défendeur, en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [S] apparaît de façon claire ainsi que la date à laquelle cette signature est intervenue, le 12 avril 2024. Le tribunal en déduit qu’il a été régulièrement conclu (voir pièce demanderesse « contrat carte METRO REFLEXE »).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de ses prétentions, METRO produit un contrat, des factures, un compte client, un historique des opérations réalisées entre MOD Club et METRO extrait du logiciel de gestion SAP, des mises en demeure, la requête en injonction de payer et l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Poitiers.
En l’espèce :
A – Sur l’extrait du logiciel SAP (voir pièce demanderesse « History SAS MOD Club »), le tribunal est à même de voir les opérations réalisées par MOD Club sur la période considérée (avril et mai 2024), notamment les achats effectués par cette dernière, les dates de ces achats, la situation des paiements correspondants (des arriérés de paiement) et leur montant, jusqu’à la clôture du compte de MOD Club en date du 27 juillet 2024 avec la mention « in litigation », c’est-à-dire « en litige ».
Le tribunal relève que les factures produites correspondent aux achats mentionnés cidessus. Il note en outre la cohérence entre ces factures impayées et le relevé de compte client (voir pièces demanderesse éponymes).
Le tribunal dit donc que la créance en principal d’un montant de 671,36 euros, détenue par METRO sur MOD Club est certaine, liquide et exigible.
Et, par voie de conséquence, le tribunal condamnera MOD Club à payer la somme de 671,36 euros en principal à METRO.
B – Sur la clause pénale, le dernier alinéa de l’article 7 du contrat prévoit un montant forfaitaire de 20% des sommes réclamées, qu’il qualifie expressément de clause pénale, pour tout dossier transmis au contentieux. Une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée par METRO à MOD Club le 17 septembre 2024 (voir pièce demanderesse « mise en demeure »). Dès lors la clause pénale a vocation à être appliquée.
De telles clauses sont régies par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui explique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal a bien noté que MOD Club a été mise en demeure conformément aux exigences du dernier alinéa de l’article 1231-5 du Code Civil et conformément à l’article 7 du contrat liant METRO et MOD Club (voir supra).
Sur le quantum, en l’espèce, 20% des sommes réclamées par METRO à MOD Club pourraient paraître élevé mais rapporté au montant de 134,27 euros et compte tenu du retard de paiement accusé par MOD Club, des démarches entreprises par METRO pour tenter de recouvrer sa créance, le tribunal estime que le montant sollicité par METRO au titre de la clause pénale, n’est pas manifestement excessif et le retiendra.
Le tribunal condamnera donc MOD Club à payer la somme de 134,27 euros à METRO
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MOD Club qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, METRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MOD
Club à lui payer la somme de 65 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Poitiers,
* Dit que l’opposition formée par la SAS MOD Club est recevable mais mal fondée ;
* Condamne la SAS MOD Club à payer à la SAS METRO France la somme de 671,36 euros en principal et la somme de 134,27 euros au titre de la clause pénale contractuelle;
* Condamne la SAS MOD Club aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS MOD Club à payer la somme de 65 euros à la SAS METRO France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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