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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2025021413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021413
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocats au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL S Z SUSHI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 829558204
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL S Z SUSHI exerce une activité de restauration rapide sur place et à emporter. Elle est domiciliée à [Localité 1] (92).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].
La SARL VIATELEASE étrangère à la cause, est une entreprise de location et location-bail d’équipements et biens matériels.
S Z SUSHI signe le 31 janvier 2024 avec la société LEASECOM, un contrat de location de 36 mois (N° 224L218987) pour un équipement de matériels IDVIEW choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer trimestriel de 566,16€ HT soit 679,39€ TTC. Le procèsverbal de livraison a été signé le 31 janvier 2024.
S Z SUSHI signe le 31 janvier 2024 avec la société VIATELEASE, un deuxième contrat de location (N° 224L221584); la société LEASECOM étant intervenue en qualité de cessionnaire dudit contrat le même jour.
Le contrat précise que la location court sur une durée de 36 mois pour un équipement de : "affichage dynamique support pour écran 75 vitrine DALVIK, choisi par elle, pour un loyer trimestriel à échoir de 200 euros HT, soit 240€ TTC. Le 1 er mars 2024 le locataire signait un procès-verbal de livraison réception du matériel loué.
S Z SUSHI a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
En février 2024, la société SZ SUSHI a entendu céder son fonds de commerce à la société SAS L&R SUSHI et le 23 février 2024, LEASECOM a formé opposition sur le prix de vente dudit fonds de commerce, en vue en vue d’obtenir le paiement des loyers impayés au titre de
la résiliation du contrat de location (N° 224L218987) intervenu de plein droit du fait de la cession du Fonds de commerce conformément aux conditions générales.
La société SZ SUSHI n’ayant réglé aucun loyer, le 11 octobre 2024, LEASECOM adresse à SZ SUSHI un courrier LRAR la mettant en demeure de régler sous huitaine :
* Au titre du contrat de location N°224L218987 résilié le 23 février 2024, du fait de la cession du fonds de commerce, les loyers impayés, l’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que les frais de signification de l’opposition au prix de vente du Fonds de commerce soit la somme totale de 9165,30 euros TTC.
* Au titre du contrat de location N°224L221584 les loyers impayés des frais d’assurance et les frais de dossier soit la somme de 2171,90€ TTC.Qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit le 19 octobre 2024 en application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.
La société LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location N°224L 221 584 en application de l’article 12.4 des conditions générales soit la somme totale principale de 9563,90€ au titre des loyers impayés des frais d’assurance de l’indemnité de résiliation et des frais de dossier.
Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de S Z SUSHI.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 19 octobre 2024 dans les conditions susvisées.
S Z SUSHI n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025 LEASECOM a assigné S Z SUSHI devant le tribunal de céans.
L’assignation a été signifiée et délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la Société S Z SUSHI à payer à la Société LEASECOM :
* La somme de 9 165,30 € TTC arrêtée au 23 février 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 224L2I8987 ;
* La somme de 9 563,90 € TTC arrêtée au 19 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 224L221584 ;
ORDONNER à la Société S Z SUSHI de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société S Z SUSHI ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société S Z SUSHI, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société S Z SUSHI à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société S Z SUSHI aux entiers dépens.
S Z SUSHI, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 6 juin 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
Sur les demandes au titre du contrat N° 224L218987 :
* L’article 11.2 des conditions générales prévoit que le bailleur peut résilier le contrat de location de plein droit en cas de cession du Fonds de commerce par le preneur.
* La signification par voie d’huissier de l’opposition sur le prix de vente du Fonds de commerce du 23 février 2024 a emporté la résiliation de plein droit du contrat location et en conséquence portait demande en paiement des loyers impayés de l’indemnité de résiliation et des frais.
S Z SUSHI ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 23 février 2024, le tribunal devra constater que S Z SUSHI doit à la société LEASECOM la somme de 9.165,30€ arrêtée au 23 février 2024 ; outre intérêts au taux légal multiplié par 3 comprenant au titre d’indemnités de résiliation les 12 loyers restant à échoir impayés au jour de la résiliation pour la somme de 8 152,68 euros TTC (679,39€ x 12 trimestres), ainsi qu’une indemnité contractuelle de 10% soit 815,26€ TTC et la somme de 197,36€ au titre des frais de signification.
* L’article 12.2 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués. La résiliation étant
intervenue sans que le locataire ne restitue le matériel le tribunal devra condamner le locataire à restituer sous astreinte le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement à ses frais exclusivement à la société LEASECOM ;
Sur les demandes au titre du contrat N° 224L221584 :
* L’article 12.2 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraîne la résiliation du contrat de location. Le locataire n’ayant pas déféré à la lettre du 11 octobre 2024 le mettant en demeure de régler les échéances impayées le contrat de location a été résilié de plein droit le 19 octobre 2024.
* Le courrier de mise en demeure informait le locataire qu’en l’absence de paiement des échéances impayées dans le délai indiqué il serait redevable de la somme de 9563,9 euros arrêtée au 19 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 ; comprenant :
* 0 1920 €TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation (8X 240€),
* les frais de dossier pour une somme totale de 102€,
* les frais d’assurance pour une somme totale de 149,9 €,
* 7392 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation dont le montant est égal au loyer TTC restant à échoir soit 6 720€, outre une pénalité de 10% de cette somme (672€) augmentée de la TVA à 20% conformément aux instructions de l’administration fiscale.
S Z SUSHI défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que, l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la date de cet acte, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 5 décembre 2024 (n° SIREN 439 217 894 RCS Nanterre); qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 21 la compétence au tribunal de commerce du siège du cessionnaire, en l’espèce LEASECOM sise à Paris, MPI ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que les contrats, signés par les parties, ont été valablement formés.
Sur la résiliation des contrats :
Sur le contrat N° 224L218987 :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 20 février 2024, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure est resté sans réponse,
Le tribunal jugera donc applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de cession du fonds de commerce conformément à son article 11-2 ; et dira que le contrat a été résilié à la date du 23 février 2024 aux torts exclusifs de SZ SUSHI.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la S Z SUSHI, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société ID 2SON (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé électroniquement par la défenderesse le 2 mars 2024.
Le tribunal constate qu’en contrepartie S Z SUSHI n’a réglé aucun loyer trimestriel et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par SZ SUSHI de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que la résiliation anticipée du contrat contractuellement prévue dans la clause 11-4 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, stipule que :
« 11-4 la résiliation de plein droit du contrat de location prévu légalement rend exigible de plein droit le paiement par le locataire du d’indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmentés d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité.»
Considérant les circonstances de l’espèce, le tribunal condamnera SZ SUSHI à payer à LEASECOM la somme de 8 967,94€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 679,39 euros TTC x 12 loyers impayés augmentée de 815,26 euros de pénalité ; majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 6.5 des conditions générales.
Sur le contrat N° 224L221584 :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 11 octobre 2024, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la S Z SUSHI, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société PLV BROKER (étrangère à la cause) à VIATELEASE dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé électroniquement par la défenderesse le 1 er mars 2024.
Le tribunal constate qu’en contrepartie S Z SUSHI n’a réglé aucun loyer mensuel et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par SZ SUSHI de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 12 ; le contrat a donc été résilié à la date du 19 octobre 2024 aux torts exclusifs de SZ SUSHI.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
SA SUSHI n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera SZ SUSHI à verser à LEASECOM la somme de 1920 euros TTC (240 euros x 8 mois) correspondant aux 8 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 7 des conditions générales.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 12.4 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 12.4 : en cas de résiliation du contrat le locataire versera au loueur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
Considérant les circonstances de l’espèce, le tribunal condamnera SZ SUSHI à payer à LEASECOM la somme de 7392 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 240 euros TTC x 28 loyers à échoir (6720€) augmentée de 672 euros de pénalité, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 7 des conditions générales.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 11 octobre 2024 et dans son dispositif des « frais de dossier » de 102 euros, et des « frais d’acte d’huissier »pour une somme de 197,36€ montant dont elle prétend justifier par la production à l’instance d’une grille tarifaire non datée de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ne démontrant pas avoir été adressée au destinataire, il n’est aucunement démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par SZ SUSHI, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de dossier », et des « frais d’acte d’huissier ».
Sur l’indemnité pour frais d’assurance :
LEASECOM réclame au dispositif de ses demandes le règlement de primes d’assurance pour un montant de 149,90 euros TTC (Contrat 224L221584).
Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en articles 10 « Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur les équipements loués.
Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et le document « facture – échéancier » datés du 11 octobre 2024, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».
Le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande de paiement des échéances annuelles d’assurance.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 12 des Conditions générales, (Contrat N° 224L218987) et 16 (Contrat N°224L221584), le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans les factures de cession à LEASECOM.
Le tribunal condamnera SZ SUSHI à restituer sans délai à LEASECOM les équipements objets des contrats de location résiliés.
Compte-tenu de l’ancienneté du matériel loué qui est d’une obsolescence technologique particulièrement rapide, et par conséquent de l’improbabilité d’une nouvelle utilisation ou location par LEASECOM après sa restitution par SZ SUSHI, le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande d’astreinte.
Considérant l’impossibilité d’identifier de manière certaine le matériel objet du contrat du fait de l’absence de tout numéro de série distinctif, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande visant à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve ; il déboutera également LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Sur les dépens
SZ SUSHI, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SZ SUSHI au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* JUGE la Société LEASECOM recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATE la résiliation du contrat N° 224L218987 à la date du 23 février 2024 ;
* CONSTATE la résiliation du contrat N° N°224L221584 à la date du 19 octobre 2024 ;
* CONDAMNE la Société SZ SUSHI à payer à la Société LEASECOM la somme de 8.967,94€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, du contrat N° 224L218987 majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 février 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 6.5 des conditions générales.
* CONDAMNE la Société SZ SUSHI à payer à la Société LEASECOM la somme de 1.920 euros TTC correspondant aux 8 échéances de loyer impayées antérieures à la résiliation, pour le contrat N°224L221584, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 7 des conditions générales.
* CONDAMNE la Société SZ SUSHI à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.392 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, du contrat N°224L221584 majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement conformément à l’article 7 des conditions générales
* ORDONNE à la Société SZ SUSHI de restituer à ses frais le Matériel objet des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; DEBOUTE sur l’astreinte ;
* DEBOUTE la Société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes visant A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* CONDAMNE la Société SZ SUSHI aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
* CONDAMNE la Société SZ SUSHI à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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