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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° J2025000302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : J2025000302
2024050916
LRAR : -SARL ECOTRANSITE
* Avocats demandeurs -Avocats défendeurs
[C] [S]
* SELARL ACTIS MANDATAIRES
JUDICIAIRES en la personne de Me
Copies : -TPG
* Parquet
ENTRE : la société CNE EXPRESS CO., LTD, société à responsabilité de droit chinois, immatriculée à [Localité 1] (Chine) sous le numéro 91310114692958745G, dont le siège social est [Adresse 1], district de [Localité 2], ville de [Localité 1], Chine, et élisant domicile pour la procédure au cabinet de Me Louis Lacamp de la SELARL LACAMP AVOCAT – [Adresse 2], agissant ès-qualités de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECOTRANSITE,
comparant par Me Louis Lacamp de la SELARL LACAMP AVOCAT, avocat (D845) et Mme [I] [M], SELARL [B] AVOCAT – [Adresse 2], juriste, présents, et par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) présent
ET :
1°) la SARL ECOTRANSITE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] – RCS B 809039118, prise en la personne de sa gérante, Mme [E] [F] nom d’usage [X], demeurant [Adresse 5], présente, assistée de Me Michaël Zibi de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat (C0992) présent, et Me Virginie Trehet, [Localité 4] AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocate (J119) absente.
2°) la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [C] [S], dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ECOTRANSITE, absent, comparant par Me Justine Caussain de la SELARL MANGEL Avocats, avocate (D203) présente.
Cause jointe et jugée à :
2024051504
ENTRE : la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [C] [S], (RCS [Localité 5] D 533 357 695), dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ECOTRANSITE, absent, comparant par Me Justine Caussain de la SELARL MANGEL Avocats, avocate (D203) présente.
ET : Mme [E] [F] nom d’usage [X], demeurant [Adresse 5], gérante de la SARL ECOTRANSITE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] – RCS B 809039118, présente, assistée de Me Michaël Zibi de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat (C0992) présent, et comparant par Me Virginie Trehet, [Localité 4] AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocate (J119) absente.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ECOTRANSITE est spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des transports.
Elle est dirigée par madame [E] [F], épouse [X].
Elle est entrée en relation d’affaires avec la société chinoise CNE EXPRESS CO, Ltd en 2016 qui devenait rapidement son premier client avec 60% de son chiffre d’affaires.
En février 2022, à la suite du confinement strict de la ville de [Localité 1], la relation d’affaires s’est interrompue. Faute de commandes, la société ECOTRANSITE s’est trouvée à court de trésorerie et a été obligée de déposer le 26 juillet 2023 une déclaration de cessation des paiements et de solliciter sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements. Ce même jugement désigne la SELARL ACTIS, prise en la personne de maître [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations en date des 5 et 12 août 2024, la société CNE EXPRESS CO, Ltd, demande au tribunal de :
* déclarer recevables les demandes de la société CNE EXPRESS CO, Ltd formées èsqualités de contrôleur de la procédure collective de la société ECOTRANSITE,
* reporter la date de cessation de la société ECOTRANSITE au 31 mai 2022.
Ces demandes sont réitérées par conclusions en demande n°1 du 23 janvier 2025 et complétées par conclusions en demande n°1 du 27 février 2025 qui demandent au tribunal de:
à titre principal,
* déclarer recevables les demandes de la société CNE EXPRESS CO, Ltd formées èsqualités de contrôleur de la procédure collective de la société ECOTRANSITE,
* reporter la date de cessation de la société ECOTRANSITE au 31 mai 2022,
à titre subsidiaire,
* juger recevable l’intervention volontaire accessoire de la CNE EXPRESS CO, Ltd formées ès-qualités de contrôleur de la procédure collective de la société ECOTRANSITE
* faire droit aux demandes de la SELARL ACTIS formées ès-qualités de liquidateur de la société ECOTRANSITE.
Par assignation en date du 5 août 2024, la SELARL ACTIS, prise en la personne de maître [C] [S], demande au tribunal de :
* dire la requérante recevable en son action,
* reporter la date de cessation de la société ECOTRANSITE au 1 er mars 2022.
* réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ces demandes sont réitérées par conclusions du 23 janvier 2025 et par conclusions n°2 du 27 février 2025.
Par conclusions en réplique n°1 du 5 décembre 2024, la société ECOTRANSITE demande au tribunal de :
* recevoir la société ECOTRANSITE et madame [E] [F], épouse [X], en leurs présentes conclusions, les y déclarer bien fondées et y faisant droit,
* débouter la société CNE et la société ACTIS de leurs demandes de report de la date de cessation des paiements.
Ces demandes sont complétées par conclusion n°2 du 13 février 2025 qui demandent au
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tribunal de :
* recevoir la société ECOTRANSITE et madame [E] [F], épouse [X], en leurs présentes conclusions, les y déclarer bien fondées et y faisant droit,
* juger que la société CNE n’a pas de qualité à agir,
* déclarer irrecevables les demandes de la société CNE,
* débouter la société CNE et la société ACTIS de leurs demandes de report de la date de cassation des paiements.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, le vice-procureur de la République étant avisé de la date de l’audience.
Le 29 avril 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur la recevabilité de l’action de la société CNE EXPRESS CO, Ltd :
La société ECOTRANSITE estime que la société CNE EXPRESS CO, Ltd, bien que contrôleur, n’a aucun intérêt à agir dans la mesure où les articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce dispose que le contrôleur n’a qualité à agir dans l’intérêt des créanciers qu’en cas de carence du mandateur ou du liquidateur judiciaire. Or, le mandataire-liquidateur a bel et bien sollicité le report de la date de cessation des paiements.
La société CNE EXPRESS CO, Ltd rappelle les dispositions de l’article R.622-18 du code de commerce :
« En application du premier alinéa de l’article L.622-20, l’action d’un créancier nommé contrôleur, dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci. »
La société CNE EXPRESS CO, Ltd indique que ce délai a expiré le 6 juillet 2024, deux mois après sa mise en demeure de la SELARL ACTIS, et qu’ainsi la société CNE EXPRESS CO, Ltd était recevable à agir après cette date. Les procédures doivent être simplement jointes comme ce fut le cas en l’espèce.
Sur le bien-fondé :
La société CNE EXPRESS CO, Ltd soutient que la société ECOTRANSITE était en état de cessation de paiements dès le 31 mai 2022 au motif que :
* son actif disponible n’était que de 84 471,99 €, solde du compte BNP Paribas de la société ECOTRANSITE à cette date
* le passif exigible était d’au moins 150 000 €, puisque la société ECOTRNASITE était redevable deux dépôts de garantie, le premier de 50 000 €, exigible le 15 avril 2020, le second de 100 000 €, exigible le 15 mai 2022.
La SELARL ACTIS soutient que la société ECOTRANSITE était redevable des deux dépôts de caution d’un total de 150 000 €, que celui-ci a été réclamé à la société TRANSITE dès le mois d’août 2022. Elle relève également que la société ECOTRANSITE n’avait pas payer son loyer depuis plusieurs mois fin 2022 puisque son bailleur a fait délivrer un commandement visant la condition résolutoire le 28 février 2023 portant sur plusieurs mensualités de loyers.
Elle cite plusieurs arrêts de la [Etablissement 1] de cassation qui mettent la preuve d’un actif disponible à la charge du débiteur si la dette exigible est démontrée par le requérant.
La société ECOTRANSITE rappelle que les relations commerciales se sont poursuivies audelà de l’échéance du premier contrat d’un an, à savoir au-delà du 31 mars 2020 puisqu’un nouveau contrat a été signé le 1 er mai 2020 et la CNE EXPRESS CO, Ltd a proposé un accord de partenariat exclusif par email du 7 décembre 2021. Elle en déduit que les contrats étaient à durée illimitée et se sont prolongés au moins jusqu’au mois de novembre 2022 date à laquelle le remboursement de la somme de 150 000 € a été exigé par la CNE EXPRESS CO, Ltd.
Elle mentionne également que le passif déclaré ne relève aucune créance des organismes sociaux ni du Trésor, et que le mandataire a recouvré une somme de 120 000 € correspondant à la vente de véhicules utilitaires et à la récupération d’un crédit de TVA. Le seul créancier restant est finalement la CNE EXPRESS CO, Ltd.
Enfin, la société ECOTRANSITE considère avoir tout mis en œuvre pour préserver les actifs de la société et diminuer les montants de charge de manière à poursuivre l’activité à la suite de la perte de son client principal qui a interrompu brutalement les relations commerciales à la suite du confinement de la ville de [Localité 1] à compter de février 2022.
RÉQUISITIONS DU PROCUREUR
Madame le vice-procureur se prononce en faveur de la recevabilité de l’action de la CNE EXPRESS CO, Ltd et du bien-fondé de la demande de report de la date de cessation des paiements.
SUR CE
Attendu que « En application du premier alinéa de l’article L.622-20, l’action d’un créancier nommé contrôleur, dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci »,
Attendu que l’action de la société CNE EXPRESS CO, Ltd est postérieure au 6 juillet 2024, soit plus de deux mois après la signification le 6 mai 2024 de sa mise en demeure d’agir en report de la date de cessation des paiements,
Attendu que le premier contrat signé entre la CNE EXPRESS CO, Ltd et la société ECOTRANSITE dispose en son article 16-1 que « la validité de ce contrat s’étend du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020 », le second contrat signé entre la CNE EXPRESS CO, Ltd et la société ECOTRANSITE dispose en son article 16-1 que « la validité de ce contrat s’étend du 1 er mai 2020 au 30 avril 2022 », que leur durée est déterminée et limitée, qu’ainsi les deux dépôts de garantie étaient exigibles même sans réclamation dès le 15 mai 2022, et donc, en l’absence de remboursement également le 31 mai 2022,
Attendu que le seul actif disponible au 31 mai 2022 était le solde bancaire créditeur de la
société ECOTRANSITE auprès la banque BNP Paribas, soit 84 471,99 €,
Attendu que ce solde créditeur ne permettait pas de couvrir le passif exigible de 150 000 € à la date du 31 mai 2022, que la société ECOTRANSITE se trouvait donc en état de cessation de paiements à cette date, et non pas au 31 mars 2022 lorsque le solde créditeur de 164 671,79 € permettait de couvrir la dette exigible de 50 000 € seulement,
Attendu que la responsabilité de cette situation n’a pas à être évoquée dans la présente instance,
Le tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* joint les causes,
* juge que la société à responsabilité de droit chinois CNE EXPRESS CO, Ltd a qualité à agir en qualité de contrôleur,
* déclare recevable l’action de société CNE EXPRESS CO, Ltd,
* déclare bien fondée l’action jointe de la société CNE EXPRESS CO, Ltd et de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [C] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ECOTRANSITE visant à reporter la date de cessation des paiements,
* reporte la date de cessation des paiements de la société ECOTRANSITE au 31 mai 2022,
* rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
* juge que les dépenses seront employées en frais privilégiés de procédure,
* juge que la décision à intervenir sera notifiée à la société ECOTRANSITE, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
* ordonne la publicité du jugement selon les formes et modalités prévues par la loi.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29 avril 2025 où siégeaient :
Mme [U] [O], M. [K] [T] et M. [Z] [N].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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