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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024038311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038311
ENTRE :
SAS KETHER (nom commercial DIMPL), dont le siège social est [Adresse 1] ci-devant et actuellement [Adresse 2] – RCS B 839912300
Partie demanderesse : assistée de Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES GIL – Avocat (P173) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS SGM ATHENA, ancienne dénomination : SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 841055726
Partie défenderesse : assistée de Me Christofer Claude de la SELAS REALYZE Avocat (R175) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
La société SGM ATHENA SAS (« ATHENA »), ex-SOCIETE DES GRANDS MAGASINS (« SGM »), fait appel à une société d’événementiel, la société Norela – hors cause -, pour l’organisation d’animations au sein de centres commerciaux pendant la période de Noël 2022 : ATHENA accepte début août 2022 4 devis de la société Norela qui émet 4 factures le 11 janvier 2023 pour un montant total de 91.570,50€ TTC :
* Une facture de 55.668,81€ TTC auprès de SGM devenue ATHENA ;
Ainsi que 3 factures où SGM apparaît en tant que Mandataire Payeur :
* Une facture d’un montant de 10.144,99€ TTC auprès de l’Association des Commerçants du Centre Commercial [Etablissement 1] – hors cause ;
* Une facture d’un montant de 19.409,77€ TTC auprès du GIE de l’Ilot des Tanneurs hors cause ;
* Une facture d’un montant de 6.346,93€ TTC auprès de la société Hera Immobilier hors cause.
La société Norela décide de passer par la société KETHER-DIMPL, (« KETHER »), pour la facturation : KETHER paie les 4 factures à la société Norela le 12 janvier 2023. Par l’effet de la subrogation notifiée le 2 février 2023 par KETHER à ATHENA, KETHER devient créancière d’ATHENA mais, après mise en demeure du 7 avril 2023, les factures restent impayées.
Le 16 octobre 2023, KETHER dépose, auprès du président du Tribunal de céans, une requête tendant à obtenir le paiement par ATHENA d’une somme de 91.570,50€ TTC en principal, 3.590,17€ de frais accessoires et 6,58€ de frais d’acte.
Suite à cette requête, une ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2023 condamnant ATHENA à payer la somme de 91.570,50€ en principal, 5,66€ de frais accessoires, les intérêts au taux légal et 33,47€ TTC au titre des dépens, est signifiée par remise à l’étude le 29 novembre 2023 selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Par suite, une saisie attribution est pratiquée selon procès-verbal du 26 avril 2024 pour un montant total de 94.665,69€ et est dénoncée à ATHENA le 30 avril 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, ATHENA forme opposition de l’ordonnance d’injonction de payer dans les conditions de l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par conclusions en demande n°3 régularisées à l’audience du 26 mars 2025, KETHER demande au Tribunal de :
– Déclarer KETHER recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
Condamner ATHENA à payer à KETHER la somme de 95.327,25€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
* Condamner ATHENA à payer à KETHER la somme de 91.570,50€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 ;
A titre très subsidiaire,
* Constater qu’ATHENA reconnaît être débitrice de la somme de 55.668,81€ à l’égard de KETHER ;
* En conséquence,
Condamner ATHENA à payer la somme de 55.668,81€ à KETHER ;
* En tout état de cause,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Débouter ATHENA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner ATHENA à payer à KETHER la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner ATHENA aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 26 février 2025, ATHENA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1310 et 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
Débouter KETHER de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Juger qu’ATHENA n’est redevable envers KETHER que de la facture n° 2310100010 du 11 janvier 2023 d’un montant de 55.668,81€ ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard d’ATHENA,
Accorder à ATHENA un délai de 24 mois pour procéder au règlement de la somme objet de la condamnation ;
En tout état de cause,
* Condamner KETHER à payer à ATHENA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner KETHER aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 7 mai 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 11 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
ATHENA, demanderesse à l’opposition et défenderesse au fond, soutient :
* Que l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnait aucun détail permettant d’identifier les factures invoquées ;
* Que, sur le montant de l’injonction de payer de 91.570,50€ en principal, une seule facture est libellée à son nom propre pour 55.668,81€ ;
* Que les 3 autres factures étant au nom de sociétés autres avec lesquelles la solidarité d’ATHENA n’est pas démontrée, KETHER est tenue d’agir à l’égard de chacune de ces 3 sociétés, indépendamment les unes des autres ;
* Que, en cas de condamnation par le Tribunal, elle sollicite un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
KETHER, défenderesse à l’opposition et demanderesse au fond, réplique :
* Qu’ATHENA a clairement manifesté son engagement de payer l’ensemble des factures en retournant les 4 devis signés le 9 août 2022, en précisant de surcroît avoir pris note que la société Norela passait par KETHER pour la facturation, ce qui lui permettait de bénéficier d’un paiement à 45 jours fin de mois ;
* Qu’ATHENA s’est d’ailleurs régulièrement engagée à payer ces 4 factures, en qualité de Mandataire Payeur pour 3 d’entre elles, celle libellée à son nom propre à hauteur de 55.668,81€ n’étant pas contestée ;
* Que KHETER est fondée à réclamer le paiement des 91.570,50€ correspondant aux 4 factures, auquel s’ajoutent 3.590,17€ de pénalités de retard contractuelles au taux BCE + 10 points, 160€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 4 factures et 6,58€ de frais de mise en demeure, soit un montant total de 95.327,25€;
* Qu’à titre subsidiaire ATHENA doit être condamnée à payer 91.570,50€ ;
Qu’aucun délai de paiement ne doit être accordé à ATHENA, qui n’a que trop tardé à régler sa dette.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu qu’elle a été formée dans le délai imparti d’un mois tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 1416 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Le Tribunal dira recevable l’opposition à injonction de payer formée par ATHENA.
Sur son mérite
Attendu que KETHER produit :
* Les 4 devis de Norela signés par ATHENA avec la mention « Bon pour accord » en date du 9 août 2022, avec la signature strictement identique sur les 4 devis, au nom des 4 sociétés : Société des Grands Magasins, Association des commerçants du CC, GIE de l’Îlot des tanneurs et Hera Immobilier ;
* Un mail du 9 août 2022 par lequel SGM devenue ATHENA acte avoir signé ces devis et pris note que Norela passait par KETHER pour la facturation « ce qui nous permet de bénéficier d’un paiement en 45 jours fin de mois » ;
* Les 4 factures en date du 11 janvier 2023 objet du présent litige, dont une au nom de SGM et les 3 autres au nom des sociétés respectives précédé de la mention « Mandataire payeur : Société des Grands Magasins (SGM) » ;
* Les 4 avis d’exécution de virement des montants des 4 factures à Norela en date du 12 janvier 2023 ;
* La notification de subrogation en date du 2 février 2023 ;
* Un mail du 13 février 2023 par lequel SGM annonce à Norela débloquer les fonds pour régler les factures ;
* Des courriels de relance de Norela du 3 et 6 avril 2023 ;
* Une première mise en demeure RAR de KETHER en date du 7 avril 2023 pour règlement des 4 factures pour un montant de 91.570,50€, sans mention d’autres frais additionnels ;
* Une mise en demeure RAR du 6 juin 2023 de la société Overland pour le compte de KETHER pour un montant total de 95.167,25€, dont 91.570,50€ en principal, 3.590,17€ de pénalités sur la base du Taux BCE de 10,05% et 6,58€ de frais de mise en demeure :
Attendu qu’il est ainsi démontré qu’ATHENA était parfaitement informé de la réalité de cette créance de KETHER sur le montant des 4 factures de 91.570,50€ en principal ;
Qu’à ce montant réclamé par mise en demeure du 6 juin 2023 s’ajoutent les intérêts au taux contractuel BCE +10 points pour un montant de 3.590,17€, ainsi que 6,58€ de frais de mise en demeure, tous deux réclamés par le même courrier de mise en demeure pour un montant total de 95.167,25€ ;
Qu’à ce montant de 95.167,25€ s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture, soit 160€ au cumul ;
Qu’ainsi le montant total dû s’élève à 95.167,25€ + 160€ = 95.327,25€ ;
Attendu que le Tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que l’anatocisme des intérêts est demandé et que les conditions de l’article 1343-2 du Code civil sont satisfaites ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera ATHENA à payer à KETHER la somme de 95.327,25€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2023, avec anatocisme.
Sur le délai de paiement demandé
Attendu qu’ATHENA n’a pas réglé sa dette depuis la mise en demeure du 6 juin 2023, soit depuis plus de 2 ans, en dépit de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 octobre 2023 ;
Qu’ATHENA ne justifie pas de circonstances financières particulièrement difficiles qui l’empêcheraient de régler la somme due ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera ATHENA de sa demande de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Sur les dépens
Attendu qu’ATHENA succombe ;
Le Tribunal condamnera ATHENA aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, KETHER a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera ATHENA à verser à KETHER la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et que le Tribunal ne voit pas de motif pour l’écarter ;
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2023 :
* Condamne la société SGM ATHENA, ex-SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, à régler à la société KETHER-DIMPL SAS la somme de 95.327,25€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, avec anatocisme ;
* Déboute la société SGM ATHENA, ex-SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, de sa demande de délai de paiement ;
* Condamne la société SGM ATHENA, ex-SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* Condamne la société SGM ATHENA, ex-SOCIETE DES GRANDS MAGASINS, à payer à la société KETHER-DIMPL SAS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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