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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 juil. 2025, n° 2025011599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011599
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est – [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS M. H.D [S], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 830 000 097
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
GRENKE est une SAS spécialisée dans la location financière.
M [H] est une personne physique ayant une activité de restauration.
Le 27 septembre et 11 octobre 2023, M [H] signait avec GRENKE un premier contrat de location pour un système d’encaissement fourni par OSLO avec 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 183 €, à compter du 1 octobre 2023.
Le même jour, M [H] signait un PV de réception et le fournisseur envoyait à GRENKE une facture d’un montant de 10 170 euros TTC.
A compter de l’échéance trimestrielle de janvier 2024, M [H] cessait de payer les loyers et GRENKE mettait M [H] en demeure de payer à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme.
Par LRAR du 19 mars 2024 et 19 novembre 2024, GRENKE résiliait le contrat et demandait les paiements dus et la restitution du matériel.
Le 21 octobre 2023, M [H] signait avec GRENKE un deuxième contrat de location pour un monnayeur fourni par OSLO avec 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 345,10€, à compter du 1 janvier 2024.
Le même jour, M [H] signait un PV de réception et le fournisseur envoyait à GRENKE une facture d’un montant de 20 400 euros TTC.
A compter de l’échéance trimestrielle de janvier 2024, M [H] cessait de payer les loyers et GRENKE mettait M [H] en demeure de payer à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme.
Par LRAR du 19 mars 2024, GRENKE résiliait le contrat et demandait les paiements dus et la restitution du matériel.
M [H] n’ayant pas payé, GRENKE a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 5 février 2025, signifiée dans les conditions de l’article 658 CPC, GRENKE demande au tribunal de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
s dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER MH.D [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la
somme principale de 39.830,84 € correspondant :
Au Contrat de Location pour Professionnel du 27 septembre 2023 : aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 1.120,72 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre
2028 : 18 trimestres x 549 € HT = 9.882 € HT soit 11.858,40 € TAC,
Au Contrat de Location pour Professionnel du 21 octobre 2023 : aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 3.246,88 €
TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre
2028 : 19 trimestres x 1.035,30 € HT = 19.670,70 € HT soit 23.604,84 € TTC
CONDAMNER la société M. H.D [S] au paiement des intérêts au taux
légal sur la somme principale de 39.830,84 € au taux légal à compter des mises
en demeure du 19 mars 2024, ou, subsidiairement, à compter de la présente
assignation,
CONDAMNER M. H.D [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la
somme de 31.386,30 € au titre des indemnités de non-restitution des matériels
objets des Contrats de Location pour Professionnel des 27 septembre 2023 et
21 octobre 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER MH.D [S] à restituer à la société
GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location des 27
septembre 2023 et 21 octobre 2023 sous astreinte de 300 € par jour de retard à
compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER M. H.D [S] à payer à GRENKE LOCATION la somme de 3.546,32 € au titre des clauses pénales contractuelles des Contrats de Location des 27 septembre 2023 et 21 octobre 2023,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER MH.D [S] à payer à GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER M. H.D [S] à payer à GRENKE LOCATIONE la somme 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. H.D [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le cout de la présente assignation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 20 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 juillet 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal reprendra les pièces produites, au soutien desquelles GRENKE demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans, siège de GRENKE ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que GRENKE demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 27 septembre et 11 octobre 2023, M [H] signait avec GRENKE un contrat de location pour un système d’encaissement fourni par OSLO avec 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 183 €, à compter du 1er octobre 2023 ; que le même jour, M [H] signait un PV de réception et le fournisseur envoyait à GRENKE une facture d’un montant de 10 170 euros TTC ; qu’à compter de l’échéance trimestrielle de janvier 2024, M [H] cessait de payer les loyers et GRENKE mettait M [H] en demeure de payer à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme ; que le contrat était de plein droit résilié ;
Attendu que le 21 octobre 2023, M [H] signait avec GRENKE un contrat de location pour un monnayeur fourni par OSLO avec 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 345,10€, à compter du 1er janvier 2024 ; que le même jour, M [H] signait un PV de réception et le fournisseur envoyait à GRENKE une facture d’un montant de 20 400 euros TTC ; qu’à compter de l’échéance trimestrielle de janvier 2024, M [H] cessait de payer les loyers et GRENKE mettait M [H] en demeure de payer à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme ; que le contrat était résilié de plein droit ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que sur le premier contrat, M [H] n’a pas payé 1 échéance avant la date de résiliation ; que GRENKE est alors bien fondée à demander à M [H] de payer la somme de 658,80 euros TTC soit 3 fois 183 euros plus TVA, au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation ;
Attendu que sur le deuxième contrat, M [H] n’a pas payé 1 échéance trimestrielle avant la date de résiliation ; que GRENKE est alors bien fondée à demander à M [H] de payer la somme de 1 242,36 euros TTC soit 3 fois 345,10 euros plus TVA, au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation ;
Sur le paiement des indemnités de résiliation
Attendu que sur le premier contrat, 18 loyers restaient à payer après la résiliation ; que GRENKE est alors bien fondée à demander à M [H] de payer la somme de 11 858,40 euros TTC soit 18*549 euros, soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation ;
Attendu que sur le second contrat, 19 loyers restaient à payer après la résiliation ; que GRENKE est alors bien fondée à demander à M [H] de payer la somme de 23 604,84 euros TTC soit 19*1 035,30 euros, soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation ;
Sur la clause pénale
Attendu qu’en application des stipulations de l’article VIII du contrat prévoyant une indemnité de 10%, cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constitue bien une clause pénale ; que le sujet a été porté aux débats durant l’audience ; que GRENKE disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que les sommes demandées par GRENKE sont manifestement excessives par rapport aux prix d’achat, des sommes payées et des sommes à payer, les matériels étant amortis ; qu’il conviendra donc de ne pas faire droit à l’application de la clause pénale ;
En conséquence,
Attendu que M [H] en s’abstenant de se constituer a renoncé à faire valoir ses droits ;
Le tribunal condamnera CONDAMNER MH.D [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 37 364,40 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation, correspondant :
Au Contrat de Location pour Professionnel du 27 septembre 2023 :
* aux loyers échus impayés pour la somme de 658,80 euros € TTC, – aux loyers à échoir soit 11 858,40 euros TTC
Au Contrat de Location pour Professionnel du 21 octobre 2023: – aux loyers échus impayés pour la somme de 1 242,36 euros € TTC, – aux loyers à échoir soit 23 604,84 euros TTC ;
,déboutant pour le surplus
Le tribunal condamnera MH.D [S] à payer à GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues
Sur la restitution du matériel
Attendu que les contrats stipulent qu’en fin de contrat, M [H] doit restituer les matériels à GRENKE ; qu’il y sera fait droit sans astreinte ;
Le tribunal déboutera GRENKE de sa demande à M [H] de payer une indemnité de non-restitution, celle-ci faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation
Le tribunal condamnera MH.D [S] à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location des 27 septembre 2023 et 21 octobre 2023 ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que GRENKE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner M [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que M [H] succombe, M H D [S] sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit les demandes de la société GRENKE LOCATION recevables et régulières ; Condamne la société MH.D [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 37 364,40 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’assignation, correspondant :
Au Contrat de Location pour Professionnel du 27 septembre 2023 :
* aux loyers échus impayés pour la somme de 658,80 euros € TTC,
* aux loyers à échoir soit 11 858,40 euros TTC
Au Contrat de Location pour Professionnel du 21 octobre 2023 :
* aux loyers échus impayés pour la somme de 1 242,36 euros € TTC,
* aux loyers à échoir soit 23 604,84 euros TTC ;
Condamne la société MH.D [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande à la société M [H] de payer une indemnité de non-restitution ;
Condamne la société MH.D [S] à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location des 27 septembre 2023 et 21 octobre 2023 ;
Condamne la société M [H] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société M [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [V] [E], M. [B] [Y] et M. [N] [K].
Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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