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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024074232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074232
ENTRE :
M. [P] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, Avocat et comparant par la SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques FOUERE, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MONSIEUR [O] était un Agent Général de GAN ASSURANCES à [Localité 1].
GAN ASSURANCES est une compagnie d’assurances.
GAN ASSURANCES a révoqué le 26 juillet 2023 le mandat confié à MONSIEUR [O] pour manquements.
GAN ASSURANCES soutient que les clauses du traité ont été respectées et qu’elle a payé à MONSIEUR [O] des indemnités de cessation de fonction pour un montant de 323 296 €.
MONSIEUR [O] confirme avoir bien reçu ce montant.
Néanmoins, MONSIEUR [O] conteste les motifs de sa révocation et en souligne le côté brutal et vexatoire.
MONSIEUR [O] demande réparation du préjudice subi qu’il évalue à la somme totale de 205 543 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 15 novembre 2024, MONSIEUR [O] a assigné à bref délai GAN ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par ses conclusions n°1, à l’audience du 5 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MONSIEUR [O] demande au tribunal de :
Vu les articles L.540-1 du code des assurances, Vu l’article 1780 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les pièces versées au débat,
* Dire la demande de MONSIEUR [O] recevable et bien fondée,
A titre principal
Dire et juger que la révocation de MONSIEUR [O] est sans juste motif, brutale et vexatoire justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
En conséquence,
* Condamner GAN ASSURANCES à verser à MONSIEUR [O] la somme de 294 972 € :
* 89 429 € au titre de la moins-value du portefeuille
* 53 527 € au titre des pertes cumulées
* 17 587 € au titre des charges supportées à la suite de sa révocation Et 45 000 € au titre de son préjudice moral.
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à MONSIEUR [O] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions n°2, déposées à l’audience du 12 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
* Débouter MONSIEUR [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* Condamner MONSIEUR [O] à payer à GAN ASSURANCES la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, ce dont
les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MONSIEUR [O] soutient que :
* L’assignation du 20 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été enrôlée ; il n’y a pas de litispendance avec la présente affaire
* Sa révocation a été faite sans juste motif.
* Sa révocation a été brutale et vexatoire.
* Il a subi un préjudice qui doit être réparé par le versement de dommages et intérêts, qu’il évalue à la somme totale de 205 543 €.
GAN ASSURANCES fait valoir que :
* Une procédure a été engagé devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 août 2024 pour des demandes identiques à la présente affaire, antérieurement à sa date d’assignation ; un numéro de RG « provisoire » a été communiqué et l’affaire a été orientée vers la 4 ème chambre 2 ème section. Il y a donc litispendance et le tribunal des activités économiques de Paris doit se dessaisir.
* La révocation de MONSIEUR [O] par GAN ASSURANCES le 26 juillet 2023 est légitime compte tenu des manquements qui lui ont été reprochés et a été faite en respect des modalités du traité.
* GAN ASSURANCES a déjà réglé à MONSIEUR [O] les indemnités de cessation de fonctions contractuelles par un acompte de 75 % pour un montant de 242 472 € et un complément de 77 000 €.
* Les demandes de MONSIEUR [O] relatives à une révocation brutale et vexatoire ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la litispendance :
A l’audience du 11 juin 2025, la litispendance avec une action antérieure devant le tribunal judiciaire de Paris n’est plus soulevée par GAN ASSURANCES.
2. Sur la révocation de Monsieur [O] par GAN ASSURANCES :
Par traité du 25 septembre 2017, MONSIEUR [O] a été nommé Agent Général d’assurances de GAN ASSURANCES et s’est vu confié le portefeuille de l’Agence de [Localité 1].
Par LRAR du 26 juillet 2023, GAN ASSURANCES a révoqué le mandat de MONSIEUR [O], effectif à l’issue d’un préavis contractuel de 6 mois.
Il est reproché à MONSIEUR [O] :
* L’édition par son Agence d’attestations d’assurance pour un client dont le contrat était résilié, mettant en évidence des négligences et un défaut de gestion de MONSIEUR [O].
* Des performances commerciales insuffisantes au regard des obligations contractuelles de MONSIEUR [O].
MONSIEUR [O] soutient que cette révocation est sans juste motif, brutale et vexatoire justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Le tribunal examinera la forme de la révocation et analysera les deux motifs soulevés par GAN ASSURANCES pour justifier la révocation.
Sur la forme :
Le traité du 25 septembre 2023, dans son article VI – Délégations et contrôle, précise que : « ..le constat d’un non-respect de vos obligations pourra entraîner l’application de sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation, la Compagnie réservant le droit, même en cas de négligence, d’annuler à tout moment et sans préavis tout ou partie de la délégation accordée ».
Le Directeur Commercial de GAN ASSURANCES a rendu visite à MONSIEUR [O] le 10 février 2023 et lui a fait part de ses préoccupations relatives aux chiffres de son activité.
Par LRAR du 29 juin 2023, GAN ASSURANCES a convoqué MONSIEUR [O] à un rendez-vous le 12 juillet 2023 pour faire le point sur son activité et sur l’incident des attestations erronées délivrées : MONSIEUR [O] a décidé de venir seul à ce rendez-vous, sans se faire assister comme le précisait le courrier.
Par LRAR du 26 juillet 2023, GAN ASSURANCES a révoqué le mandat de MONSIEUR [O] avec un préavis contractuel de 6 mois.
Pourtant, MONSIEUR [O] n’a pas sollicité le SNAGAN, lié par un accord avec GAN ASSURANCES, pour mettre en œuvre une médiation pour traiter les litiges individuels.
Par LRAR du 13 octobre 2023, le conseil de MONSIEUR [O], sans revenir sur les motifs et conditions de la révocation, a questionné GAN ASSURANCES sur les modalités de calcul des indemnités auxquelles MONSIEUR [O] avait droit et sur le calendrier ; GAN ASSURANCES a répondu à ce courrier le 31 octobre 2023, produisant les modalités de calcul et le calendrier de paiement de l’indemnité de cessation d’activité.
MONSIEUR [O] a alors donné son accord pour le règlement des sommes suivantes par GAN ASSURANCES :
* Indemnité de cessation de fonctions I.A., soit 279 449 € le 4 mars 2024
* Indemnité de cessation de fonction vie, soit 28 951 € le 4 mars 2024
* Indemnité de cessation de fonction santé, soit 14 896 € le 4 mars 2024
Finalement, à l’audience du 11 juin 2025, MONSIEUR [O] confirme avoir bien reçu le montant de ces indemnités.
Par conséquent, le tribunal dit que les différentes étapes du processus de révocation de MONSIEUR [O] ont bien eu lieu et que la forme prévue par le traité et les articles auxquels il se réfère a été respectée.
Sur le motif de la négligence :
Ce n’est que plus tardivement après la révocation que, par LRAR du 20 novembre 2023, le conseil de MONSIEUR [O] a relevé « le caractère indubitablement contestable du motif de la révocation et de ses conditions ».
Il est reproché à MONSIEUR [O] d’avoir laissé son salarié signer en son nom des attestations d’assurance pour un client dont les contrats étaient résiliés depuis décembre 2022, et de n’avoir pris aucune disposition corrective.
Les faits se sont produits le 29 décembre 2022, puis le 9 mars 2023.
Le tribunal dit que ces deux erreurs répétées et reconnues par MONSIEUR [O], traduisent une négligence de la part de MONSIEUR [O], qui n’a pas respecté ses engagements contractuels liés à la délégation qui lui a été consentie par GAN ASSURANCES.
Sur le motif des performances :
GAN ASSURANCES soulève surtout dans sa lettre de révocation des performances commerciales insuffisantes au regard des obligations contractuelles de MONSIEUR [O].
Le traité du 25 septembre 2017 dispose que :
« Vous avez à organiser votre activité commerciale : … afin de réaliser, notamment aux moyens d’actions commerciales appropriées, de visites en clientèle, de relations privilégiées avec les prescripteurs, de l’organisation de la vente en agence, une production satisfaisante par sa qualité, par son volume au regard de la taille de l’agence, de sa localisation géographique et de la structure de son portefeuille. »
Le Directeur Commercial de GAN ASSURANCES a rendu visite à MONSIEUR [O] le 10 février 2023 et lui a fait de ses préoccupations relatives aux chiffres de son activité.
Ces préoccupations ont été réitérées lors de l’entretien du 12 juillet 2023.
La lettre de révocation du 26 juillet 2023, qui détaille l’analyse de la performance de MONSIEUR [O], reprend les chiffres suivants :
« A titre d’exemples, entre 2019 et 2022, votre production a chuté de :
* -168 % en nombre sur le total IA / -84 % de primes
* -70 % en nombre sur le professionnel / -442 % en primes
* -16% en nombre sur les entreprises/ -61 % en primes
* -300 % en nombre en Santé/ -334 % en primes
* -433 % en nombre sur le total Vie individuelle / -154% en primes
* -93 % en nombre sur la prévoyance/ -989 % en primes
MONSIEUR [O] en réplique évoque la crise sanitaire, l’absence de collaborateurs, des soucis de santé en 2022 et le déménagement de l’agence en 2020.
Le tribunal dit que les moyens utilisés par MONSIEUR [O] relèvent de sa responsabilité d’Agent Général d’assurances, activité indépendante définie dans l’article 1 et 2 du traité qui stipule :
« Une telle activité (de distribution et de gestion) implique la mise en œuvre et l’organisation par vos soins, dans le respect des instructions, des fonctions qui lui sont nécessaires :
* Fonction commerciale
* Fonction technique et de gestion
* Fonction comptable »
Le tribunal constate l’évolution défavorable de la production de MONSIEUR [O] sur la période, tant en souscription qu’en encaissement de primes et écarte les moyens soulevés par MONSIEUR [O] pour échapper à sa propre responsabilité quant aux mauvais résultats.
En conséquence, le tribunal dit que la forme de la révocation a respecté les termes du traité, que les deux motifs soulevés par GAN ASSURANCES sont fondés et déboutera MONSIEUR [O] de sa demande de qualifier sa révocation de brutale, vexatoire et sans juste motif.
3. Sur l’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [O] :
La présente décision ne retiendra pas le caractère brutal, vexatoire et sans juste motif de la révocation de MONSIEUR [O].
Les indemnités contractuelles lui ont été payées.
MONSIEUR [O] ne peut donc se prévaloir de préjudices à ce titre.
Le tribunal déboutera MONSIEUR [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour la moins-value du portefeuille, les pertes cumulées, les charges supportées à la suite de sa révocation et le préjudice moral.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MONSIEUR [O] qui succombe.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, GAN ASSURANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MONSIEUR [O] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes ;
* Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne Monsieur [P] [O] à payer à GAN ASSURANCES la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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