Tribunal de commerce / TAE de Dijon, R e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001261
TCOM Dijon 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    Le président a constaté que la créance n'était pas sérieusement contestable, et que Monsieur [G] [V] n'a pas démontré qu'il s'était acquitté des sommes dues.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le président a jugé que la demande de paiement de la clause pénale était justifiée et fondée, conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le président a constaté que la SAS PAGOT ET SAVOIE avait droit à cette indemnité en raison du retard de paiement de Monsieur [G] [V].

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le président a jugé que la demande de remboursement des frais était justifiée, étant donné que Monsieur [G] [V] a perdu l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dijon, r e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001261
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Dijon
Numéro(s) : 2025001261
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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