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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2021F00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F00801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [Localité 1] COUNTRY CLUB [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SDE DESSO SPORTS SYSTEMS [Adresse 4] BELGIQUE
comparant par Me Loïc GUILLAUME [Adresse 5]
SARL IMPORT ET SPORT [Adresse 6]
comparant par Me MAYSOUNABE Pascale [Adresse 7]
SA GENERALI IARD [Adresse 8] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 9] et par Me BELLAICHE Michel [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
I – FAITS
La SA [Localité 1] COUNTRY CLUB exploite des terrains de tennis à [Localité 2] (92).
La SA DESSO SPORT (ci-après DESSO) est une société de droit belge, inscrite au répertoire des entreprises belges sous le N° 0465 690 763, ayant son siège social [Adresse 4], Belgique. Elle effectue des travaux de rénovation de terrains de tennis.
La SA IMPORT ET SPORT, sous-traitante de DESSO a effectué les travaux de réparation sur les courts 1, 2 et 5 des terrains de tennis de [Localité 2].
La SA GENERALI est assureur d’IMPORT & SPORT.
Par devis accepté le 26 juin 2012, [Localité 1] COUNTRY CLUB confie à DESSO, par l’intermédiaire de sa filiale française radiée depuis, des travaux de rénovation des courts de tennis n° 1, 2 et 5 en béton poreux, de son centre de loisirs.
Par devis du 16 avril 2016, accepté le 21 avril 2016, [Localité 1] COUNTRY CLUB commande à SOLOMAT des travaux de mise en œuvre de revêtements de type « résine confort » sur ses 4 autres courts de tennis en béton poreux, les courts n° 3, 4, 6 et 7.
SOLOMAT intervient à titre gracieux pour réaliser des interventions réparatoires ponctuelles sur les courts n° 1, 2 et 5 qui présentent des dégradations.
Ces interventions ponctuelles ne donnent pas satisfaction. Les 8 et 9 novembre 2017, suite à différents échanges entre [Localité 1] COUNTRY CLUB et SOLOMAT, cette dernière réalise une intervention qui ne résout pas les problèmes de fissures existants.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2020, [Localité 1] COUNTRY CLUB saisit en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre déboute [Localité 1] COUNTRY CLUB de sa demande de référé, en raison notamment d’imprécisions sur les courts sur lesquels SOLOMAT serait intervenue, et des prétentions contradictoires des parties.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2021, délivrés à personne, [Localité 1] COUNTRY CLUB fait assigner SOLOMAT et DESSO devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2021, délivré dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, DESSO fait assigner la SARL IMPORT & SPORT en intervention forcée et jonction, devant ce tribunal. IMPORT & SPORT est placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Libourne du 4 avril 2022, désignant Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice 22 juin 2022 (non-produit au dossier), DESSO fait assigner GENERALI en sa qualité d’assureur d’IMPORT & SPORT, en intervention forcée et en jonction aux fins que la mesure d’expertise ultérieurement ordonnée se déroule à son contradictoire. Cette affaire est enrôlée sous le RG 2022F 01146.
Par divers exploits de commissaires de justice en date des 14 et 15 septembre 2022, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4&3 et de l’article 9&2 du règlement (CE) du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, ainsi que dans les conditions prévues à l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, SOLOMAT fait assigner MM. [N] [R], [D] [X] [T] et SSF EUROPE devant ce tribunal (RG 2022 F 1691).
Par décision rendue à l’audience du 1 er février 2023, le présent de ce tribunal ordonne la jonction de l’ensemble des procédures, qui se poursuivent sous le présent RG 2021 F 00801.
Suite à un accord transactionnel intervenu en 2022 (date imprécise), et par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre constate le désistement d’instance et d’action de [Localité 1] COUNTRY CLUB à l’encontre de SOLOMAT. Cette dernière se désiste également à l’encontre de la société AGASSUR, de M. [N] [R], de M. [D] [X] [T] et de la société Securities and Financial Solutions Europe.
Par jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre désigne M. [B] [J] spécialiste des routes et VRD, à titre d’expert, avec mission de :
* se rendre sur place, [Adresse 1],
* examiner les désordres allégués affectant les courts de tennis en béton poreux N° 1, 2 et 5 rénovés en 2012 par la SA DESSO SPORT SYSTEMS,
* entendre les parties et tout sachant, dans la mesure où il l’estimera utile,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* au vu des éléments recueillis, déterminer, à l’aide de devis ou par tout autre moyen, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,
* plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l’information du tribunal quant au présent litige de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et sur les préjudices constatés.
L’expert M. [J] dépose son rapport le 23 mai 2024, après avoir constaté la matérialité des désordres et entendu les parties en leurs dires.
Aucune solution amiable n’intervient à la suite de cette expertise.
Par conclusions N°2 APRES EXPERTISE, déposées à l’audience du 13 novembre 2024, [Localité 1] COUNTRY CLUB demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 143 et 378 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir la société [Localité 1] COUNTRY CLUB dans son action à l’encontre de la société DESSO SPORT SYSTEMS en réparation des dommages affectant ses ouvrages ainsi, le cas échéant, qu’à l’encontre de la société IMPORT et SPORT ;
* Déclarer les sociétés DESSO SPORT SYSTEMS et IMPORT ET SPORT responsables et tenues à réparer les dommages affectant les courts 1, 2, 5 ;
En conséquence,
* Condamner la société DESSO SPORT SYSTEMS à verser à la société [Localité 1] COUNTRY CLUB la somme de 129 000 € HT, outre actualisation par application de l’indice BT01 entre la date du rapport et la date de la décision à intervenir ;
* Condamner la société DESSO SPORT SYSTEMS à verser à la société [Localité 1] COUNTRY CLUB une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [J].
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 18 septembre 2024, DESSO demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
A titre principal
* Juger la société DESSO SPORTS SYSTEMS recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DESSO SPORTS SYSTEMS ;
A titre subsidiaire
* Condamner la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société DESSO SPORT SYSTEM de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses
* Condamner tout succombant à payer à la société DESSO SPORT SYSTEM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions « en réponse à la suite du dépôt du rapport » déposées à l’audience du 18 septembre 2022, GENERALI demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite « relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction »,
A titre principal
* Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de GENERALI, sa garantie n’étant aucunement mobilisable, s’agissant d’un désordre de nature décennale expressément exclu de la garantie accordée par la police ;
A titre subsidiaire
* Juger que la responsabilité de la société IMPORT & SPORT n’est pas engagée au titre des désordres affectant les courts de tennis de la société [Localité 1] COUNTRY CLUB ;
En conséquence
* Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de GENERALI ;
Très subsidiairement
* Constater que les demandes (« le coût des travaux de reprise, chiffrés à 129 000 € HT, outre actualisation par application de l’indice BT01 entre la date du rapport et la date de la décision à intervenir ») s’analysent en une reprise de la prestation initiale de la société IMPORT ET SPORT ;
* Faire, en conséquence application de la clause d’exclusion de garantie de la reprise de prestation de l’assuré figurant au contrat d’assurance souscrit par la société IMPORT ET SPORT auprès de GENERALI ;
En conséquence,
* Débouter toutes parties de leur demande de garantie formée à l’encontre de GENERALI au titre des travaux de reprise des courts de tennis litigieux ;
En toute hypothèse,
* Condamner tout succombant à payer à GENERALI la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
IMPORT ET SPORT, bien que dument convoquée en la personne de son liquidateur judiciaire Me [O], ne conclut pas ni personne pour elle.
A l’audience du 18 février 2025, [Localité 1] COUNTRY CLUB, DESSO et GENERALI sont présentes.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire relève que la pièce N° 21 du dossier de [Localité 1] COUNTRY CLUB ne correspond pas au rapport de l’expert [J] indiqué dans le bordereau des pièces. Les parties qui ont toutes été destinataires de ce rapport ne s’opposent pas à ce que cette erreur matérielle soit corrigée. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors autorisé [Localité 1] COUNTRY CLUB à produire par note en délibéré sous 8 jours la copie du rapport de l’expert. [Localité 1] COUNTRY CLUB produit ce rapport par courriel du 18 février 2025.
A l’issue de cette même audience, après avoir entendu les parties présentes à l’audience, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale de [Localité 1] COUNTRY CLUB à DESSO
[Localité 1] COUNTRY CLUB expose que :
* Les désordres durent depuis près de 9 ans sur les courts de tennis qu’elle exploite, et que les différentes interventions effectuées n’ont pas permis de remédier à ces désordres ;
* Les désordres concernent bien l’ensemble des courts de tennis, soit les cours 2, 3, 4, 6 et 7 d’une part et 1, 2 et 5 d’autre part ;
* Le rapport d’expertise diligenté par le tribunal de commerce de Nanterre établit clairement la responsabilité de DESSO s’agissant des courts de tennis 1, 2 et 5 et chiffre le préjudice subi à la somme de 129 000 € HT ;
* C’est cette somme qu’elle demande à DESSO de lui verser.
DESSO rétorque que :
* L’expert a retenu contre toute attente la responsabilité de DESSO alors qu’elle maintient devoir être mise hors de cause ;
* C’est la société IMPORT & SPORT, qui a réalisé les travaux et qui aurait dû être mise en cause par [Localité 1] COUNTRY CLUB ;
* IMPORT & SPORT avait accepté de réaliser les travaux de re-surfaçage en pleine connaissance d’un possible problème de support, et doit donc en assumer la pleine responsabilité ;
* Les courts du [Localité 1] COUNTRY CLUB sont affectés de nombreuses non-conformités intrinsèques entrainant notamment des difficultés d’évacuation des eaux de pluie, qui ont concouru aux fissures déplorées par [Localité 1] COUNTRY CLUB ; DESSO ne peut en être tenue pour responsable ;
* L’expert n’a apporté aucune preuve d’un vice du produit fabriqué par DESSO, qui est vendu et utilisé sur de multiples courts de tennis en FRANCE et à l’étranger sans poser la moindre difficulté.
[Localité 1] COUNTRY CLUB réplique que :
A l’égard du maître d’ouvrage l’entreprise principale, en l’espèce DESSO, est responsable des éventuelles fautes de son sous-traitant ;
* Une entreprise qui accepte d’exécuter un ouvrage sur un support défaillant est pleinement responsable des défauts qui en résultent ; En outre et en l’espèce, la prétendue non-conformité alléguée par DESSO est inexistante, puisque les extraits du rapport cité par DESSO évoquent les dommages affectant les courts de tennis dans leur état résultant des travaux réalisés par cette dernière ;
* La défaillance ou non du « produit » mis en œuvre n’est ni le sujet ni la cause des défauts affectant l’ouvrage.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confi par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Le tribunal rappellera en premier lieu que les désordres allégués sont apparus 4 ans après le chantier de rénovation, qu’ils sont importants en ce qu’ils conduisent à une impraticabilité totale des courts, confirmée par les travaux de l’expert judiciaire. Les nombreux échanges entre les parties concernées par les travaux n’ont pas permis de régler ces désordres.
Le tribunal observe ensuite que les travaux dits de « rénovation » sont en fait des travaux de « reconstruction » tels que mentionnés dans le titre du devis DESSO du 26 juin 2012, accepté par [Localité 1] COUNTRY CLUB (« Devis de Reconstruction de 3 courts de tennis en résine acrylique … »). Ils relèvent par conséquent du domaine de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, c’est-à-dire de la responsabilité décennale au sens de l’article L.241-1 du code des assurances.
Suite au désistement d’instance et d’action intervenu vis-à-vis de la société SOLOMAT, intervenant sur les courts 3, 4, 6, 7, le présent litige concerne la situation des courts 1, 2, et 5.
Page : 7 Affaire : 2021F00801 2022F01146 2022F01691 2021F01844
L’expertise diligentée par l’ordonnance de ce tribunal en date du 16 novembre 2023 a été réalisée entre février et mai 2024 et plus précisément :
* 1ère réunion d’expertise tenue le 26 février 2024,
* Rapport intermédiaire le 30 mars 2024 dument communiqué aux parties par courriel,
* Réception des observations et dire des parties au 19 avril 2024,
* Rapport final au 23 mai 2024.
Il n’est pas contesté par les parties que leurs observations ont été prises en compte et des réponses apportées à chacune d’elles.
L’expert M. [B] [J] conclut son rapport comme suit :
« La fragilisation du revêtement des courts de tennis nous semble dû à une mauvaise conception.
* En particulier, le caractère glissant du multicouche réalisé sur le sol support non réceptionné au préalable indiqué en''béton poreux''.
* Le multicouche réalisé est par contre parfaitement imperméable, ce qui exclut que l’eau de pluie qui aurait pu temporairement stagner sur les courts de tennis puisse être à l’origine des fissures traversantes.
* Un remplacement en enrobé à chaud compacté est validé après enlèvement et décapage total des revêtements actuels pour un montant de 154 800 € TTC. »
L’expert attribue la responsabilité des désordres à DESSO qui a conçu l’opération et doit « porter l’entière responsabilité du mauvais comportement des revêtements ». Le montant des travaux de réfection est proposé à la somme de 129 000 € après examen et validation d’un devis DE00004 du 18/04/2024 de la société SOLS SPORTS pour ce montant de 129 000 € HT. L’expert précise que « les revêtements des courts n° 1, 2, 5 devront être totalement démontés et enlevés avant de reconstruire un surfaçage correct adapté aux exigences de la fédération française de tennis. On évitera de poser une résine car ces matières ont l’inconvénient d’être sensibles à la mise en œuvre et à la fissuration thermique ».
Concernant le grief allégué par DESSO relatif à un éventuel défaut d’entretien des courts, le tribunal observe que DESSO ne rapporte pas avoir transmis un quelconque cahier des charges d’entretien des courts. Il en est de même concernant le grief allégué de non-conformité des courts avant les travaux, puisque ces non-conformités sont directement liées aux travaux euxmêmes et que DESSO a sans contestation accepté de réaliser les travaux initiaux sur les courts de tennis, dans leur état initial.
Ainsi, le tribunal fera sienne les conclusions de l’expert et dira que la créance certaine liquide et exigible de [Localité 1] COUNTRY CLUB sur DESSO s’établit à la somme de 129 000 € HT.
Concernant la mise en cause d’ IMPORT & SPORT par DESSO, le tribunal observe qu’il n’est pas contesté par les parties qu’ IMPORT & SPORT est intervenu en qualité de sous-traitant de DESSO. Dès lors, et en application de la loi du 31 décembre 1975, DESSO est responsable vis avis de [Localité 1] COUNTRY CLUB des éventuelles fautes de son sous-traitant IMPORT & SPORT (société placée en liquidation judiciaire depuis le jugement d’ouverture en date du 4 avril 2022 par le tribunal de commerce de Libourne).
Concernant l’actualisation du coût des travaux : [Localité 1] COUNTRY CLUB demande que soit appliqué l’indice BT 01. Le tribunal observe que cet indice, publié mensuellement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) n’est pas contesté par les parties. Le tribunal fera droit à la demande de [Localité 1] COUNTRY CLUB en actualisant la demande entre le dernier indice connu à la date du rapport d’expertise et celui connu à la date de la décision à intervenir.
En conséquence,
Le tribunal condamnera DESSO à verser à [Localité 1] COUNRTRY CLUB la somme de 129 000 € HT majorée de l’actualisation de l’indice BT 01, à la date de la décision à intervenir par rapport au dernier indice connu à la date du rapport d’expertise.
Sur la demande à titre subsidiaire de prise en charge par l’assureur GENERALI
DESSO expose que :
* GENERALI est l’assureur responsabilité civile décennale de la société IMPORT & SPORT, qui a réalisé les travaux sur les courts n° 1, n° 2 et n° 5 présentant des désordres déplorés par la société [Localité 1] COUNTRY CLUB et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 4 avril 2022. DESSO a de ce fait eu le plus grand intérêt à mettre en cause GENERALI afin que l’expertise judiciaire à intervenir lui soit contradictoire ;
* GENERALI, assureur d’IMPORT & SPORT, doit donc être condamnée à la garantir et relever indemne ;
* Nonobstant la contestation par GENERALI de sa qualité d’assureur responsabilité civile de IMPORT & SPORT, il ressort des dispositions du contrat prises dans leur ensemble que la garantie de GENERALI est bel et bien susceptible d’être mobilisée au titre des travaux effectués par IMPORT & SPORT sur les courts de tennis de [Localité 1] COUNTRY CLUB. Il convient en effet de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1189 du code civil, « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
* Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent expressément que l’activité assurée est celle relative à « tous revêtements pour sols sportifs » ;
GENERALI rétorque que :
* Suivant exploit du 22 juin 2022, DESSO a donc fait assigner GENERALI en sa prétendue qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société IMPORT & SPORT aux fins que la mesure d’expertise ultérieurement ordonnée se déroule à son contradictoire.
* Elle n’est pas l’assureur en responsabilité civile décennale d’IMPORT & SPORT (société placée en liquidation judiciaire) et ne peut donc être recherchée à ce titre.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il a été ci-dessus rappelé que la reconstruction d’un cours de tennis relève du domaine de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, c’est-à-dire de l’assurance de responsabilité décennale au sens de l’article L. 2411 du code des assurances.
En l’espèce, c’est bien ce que DESSO précisait dans son assignation en intervention forcée où il déclarait rechercher la garantie de GENERALI en sa qualité d'« assureur de responsabilité civile décennale de la société IMPORT & SPORT ».
L’analyse détaillée du contrat d’assurance d’IMPORT & SPORT par GENERALI montre que :
* Celui-ci relève de conditions générales GENERALI définies dans un contrat intitulé « 100% PRO, ARTISANS, COMMERCANTS, PRESTATAIRES DE SERVICE. Assurance Multirisques » ;
* Les conditions particulières ont été consignées dans un avenant établi à la date du 16 avril 2013. Le document produit par GENERALI ne porte pas la signature de l’assuré, mais n’est pas contesté par les parties.
Ces conditions particulières décrivent les risques couverts qui paraissent ceux classiquement assurés dans le cadre d’une assurance Multirisques, précisant à la rubrique ACTIVITE PROFESSIONNELLE ASSUREE : Activité professionnelle exercée dans les locaux assurés : « tous revêtements pour sols sportifs »
L’objet de cette assurance est ainsi de couvrir les dommages causés lors de l’utilisation de l’ouvrage, mais pas ceux subis par cet ouvrage.
Aucune des garanties visées au titre des dispositions particulières du contrat ne vise la responsabilité décennale.
Ainsi, DESSO ne rapporte pas la preuve que GENERALI était l’assureur de responsabilité décennale de son sous-traitant IMPORT & SPORT.
En conséquence,
Le tribunal déboutera DESSO de sa demande de mobilisation de la garantie de GENERALI au titre de son assurance multirisques (avenant du 10 avril 2013) d’IMPORT & SPORT.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] COUNTRY CLUB et GENERALI ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence,
Le tribunal condamnera DESSO à payer :
* à [Localité 1] COUNTRY CLUB la somme de 3 000 €,
* à GENERALI la somme de 1 500 €,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [Localité 1] COUNTRY CLUB et GENERALI du surplus de leurs demandes.
Page : 10 Affaire : 2021F00801 2022F01146 2022F01691 2021F01844
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; DESSO succombe.
En conséquence, Le tribunal condamnera DESSO aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal des activités économiques de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SDE DESSO SPORTS SYSTEMS à verser à la SA [Localité 1] COUNRTRY CLUB la somme de 129 000 € HT majorée de l’actualisation de l’indice BT 01, à la date de la décision à intervenir par rapport au dernier indice connu à la date du rapport d’expertise ;
* Déboute SDE DESSO SPORTS SYSTEMS de sa demande de mobilisation de la garantie de la SA GENERALI IARD au titre de son assurance multirisques (avenant du 10 avril 2013) d’IMPORT & SPORT ;
* Condamne la SDE DESSO SPORTS SYSTEMS à verser à la SA [Localité 1] COUNRTRY CLUB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE DESSO SPORTS SYSTEMS à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE DESSO SPORTS SYSTEMS aux dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 454,88 euros, dont TVA 75,81 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et M. Marc RENNARD, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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