Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024005291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Me Hélène BLACHIER FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005291
ENTRE :
SCI VENTRESCA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 830142089
Partie demanderesse : assistée de Me Jessica CHUQUET Avocat (E0595) et comparant par JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER FLEURY Avocat (D0538)
ET :
SAS BC RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884544883
Partie défenderesse : assistée de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON & Associés -Me Antonin PIBAULT Avocat au Barreau de Pontoise et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SCI Ventresca a fait appel à la Sas BC Rénovation afin de réaliser des travaux de rénovation au [Adresse 2], dans un local à usage mixte de bureau pour 167,50m 2 et d’habitation pour 27,60m 2. Le montant du marché total s’élevait à la somme de 194 093,00 euros TTC avec une réception des travaux prévue en avril 2021.
Ventresca a réglé la somme de 174 267,00 euros TTC soit 90% du marché total.
Le 6 août 2021 Ventresca organisait un rendez-vous de pré-réception avec BC Rénovation et, anticipant des difficultés avec BC Rénovation, conviait également un expert spécialisé dans le bâtiment Monsieur [S] [K].
Le rapport d’expertise du 20 août 2021 de Monsieur [K], remis à BC Rénovation, faisait état de désordres, malfaçons et non-façons nécessitant des modifications et des réparations avant toute réception du chantier.
Devant le silence de BC Rénovation, Ventresca obtenait du tribunal de céans par ordonnance du 17 décembre 2021, la désignation de Madame [E] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport déposé le 31 mai 2023, Madame [J] constatait la matérialité des griefs dénoncés par Ventresca et proposait un chiffrage des préjudices décomposé en travaux préparatoires, préjudice esthétique et moral et préjudice de jouissance.
BC Rénovation contestant partiellement les conclusions du rapport de Madame [J] faisait état quant à elle d’une demande reconventionnelle de paiement du solde du marché.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sci Ventresca assigne la Sas BC Rénovation devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 24 octobre 2024, la Sci Ventresca demande au tribunal, par ses conclusions en réponse devant le tribunal de commerce de Paris, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu le rapport de l’expert en date du 31 mai 2023,
* DEBOUTER la société BC RENOVATION de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions.
* CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 94.393,98 euros au titre des frais de travaux réparatoires outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
* CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique et moral,
CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de 73.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société BC RENOVATION à payer à la SCI VENTRESCA la somme de
8.065,52 euros au titre des réparations réalisées et à la charge de la société BC RENOVATION,
* CONDAMNER la SAS BC RENOVATION au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS BC RENOVATION aux dépens.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 24 janvier 2025 la Sas BC Rénovation demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* DEBOUTER la SCI VENTRESCA l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions à l’encontre de la société BC RENOVATION,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
* CONDAMNER la SCI VENTRESCA d’avoir à régler à la société BC RENOVATION la somme de 19.826 € TTC conformément à la dernière facture ainsi que la somme de 2.140 € au titre des plus-values du chantier.
CONDAMNER la SCI VENTRESCA d’avoir à régler à la société BC RENOVATION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI VENTRESCA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 28 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La SCI Ventresca demanderesse soutient que :
Le rapport de l’expert judiciaire confirme nombre de non façons et de malfaçons dont elle se dit victime et réclame réparation au regard du contrat de chantier n° 20201208-1 dont elle a réglé 90% du montant total.
La Sas BC Rénovation défenderesse réplique que :
Elle accepte le chiffrage des travaux réparatoires proposé par l’expert judiciaire à hauteur de 28 951,20 euros TTC, mais qu’en revanche elle estime Ventresca redevable du solde du marché pour un montant de 19 826 euros TTC augmenté de la somme de 2 140 euros au titre des plus-values de chantier.
Sur ce, le tribunal :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La SCI Ventresca a refusé la réception des travaux prévue en avril 2021 au motif du très grand nombre de malfaçons et de non-façons constatées et confirmées par Madame [J], architecte et expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris qui détaille les préjudices de la façon suivantes :
* Les travaux réparatoires :
* Le préjudice de jouissance :
* Le préjudice esthétique et moral ;
Sur le coût des travaux réparatoires :
C’est en raison de ces désordres que Ventresca sollicite les indemnisations détaillées par Madame [J] dans son rapport, dont les travaux réparatoires que Madame [J] chiffre à la somme de 28 951,20 euros TTC alors que les devis produits par Ventresca font état d’une somme totale de 94 393,98 euros TTC pour la remise en état du local.
Cet écart de chiffrage résulte essentiellement d’une importante différence d’appréciation du poste peinture, que Madame [J] estime devoir reprendre à hauteur de 5% de la surface
totale de l’appartement pour un montant de 2 071,92 euros HT, quand l’entreprise retenue par Ventresca chiffre ces travaux de peinture à la somme de 41 438.49 euros HT. Madame [J] corrige également le taux de TVA de 10% retenu par l’entreprise contre un taux de 20% qui porte son chiffrage des travaux de peinture à la somme de 2 486,30 euros TTC.
Le tribunal fera sienne la formule de Madame [J] concernant les travaux de peinture : « Je rappelle que le poste peinture n’a pas fait l’objet, ainsi qu’il était demandé, d’un quantitatif détaillé poste par poste, l’entreprise LOPEZ ayant chiffré la remise en peinture de la totalité des locaux compris murs et plafonds, ce qui au regard des constatations réalisées dans les locaux n’est absolument pas justifié » , et retiendra au titre du poste peinture des travaux réparatoires la somme de 2 486,30 euros TTC qui, augmentée du montant des autres postes chiffrés par Madame [J] à concurrence de 26 464.90 euros TTC, porte l’indemnisation des travaux réparatoires à la somme totale de 28 951,20 euros TTC, somme qui n’est pas contestée par BC Rénovation ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas BC Rénovation à payer à la Sci Ventresca la somme de 28 951,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
Sur les travaux réparatoires réalisés par Ventresca :
Au titre de travaux réparatoires réalisés par elle-même Ventresca sollicite d’être indemnisée de la somme de 8 065,52 euros TTC pour avoir remis en état des portes ainsi que des peintures ;
Cependant à l’appui de ses prétentions Ventresca ne produit que l’étude n°00211118 de la Sasu Le Placard de Daphné ainsi que le devis
n° DEV-2024-0130 de la société OVI Bâtiment, et demeure impuissante à rapporter la preuve d’un règlement effectif de la somme de 8 065,52 euros TTC par la production de factures acquittées ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sci Ventresca de sa demande d’indemnisation de la somme de 8 066,52 euros TTC au titre de travaux réalisés et payés par elle-même.
Sur le préjudice de jouissance :
Le local du [Adresse 2] se compose majoritairement d’une partie professionnelle de 167,50m 2 louée à un cabinet d’avocat et d’une partie privative de 27,60m 2 dédiée à l’habitat ;
Selon Ventresca, les désordres constatés et imputables à BC Rénovation ont privé Ventresca de sa capacité à louer l’espace professionnel pendant de nombreux mois ;
Si, à la lecture des nombreuses malfaçons et non-façons et défauts de finitions constatés sur le chantier, il ne fait aucun doute que la partie professionnelle du local du [Adresse 2] n’était pas en mesure d’être proposée à la location à la date prévue du mois de janvier 2022, en revanche Ventresca manque à rapporter la preuve que son préjudice s’élève effectivement à la somme de 73 500 euros HT ;
Le tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire fixera à la somme de 25 000 euros HT le préjudice de jouissance éprouvé par la Sci Ventresca ;
En conséquence le tribunal :
Condamnera la Sas BC Rénovation à payer à la Sci Ventresca la somme de 25 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice esthétique et moral :
Si les malfaçons et défauts de finitions portent à l’évidence atteinte à l’esthétique générale du local, il n’est en revanche pas démontré que cela génère effectivement un préjudice indemnisable distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sci Ventresca de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique et moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sas BC Rénovation :
D’un montant total de 194 093,00 euros TTC Ventresca a réglé la somme de 174 267,00 euros TTC soit 90% du marché total ;
Sans tenir compte des multiples malfaçons, non-façons et défauts de finitions qui lui sont imputables, BC Rénovation sollicite le règlement de la somme de 19 826 euros TTC au titre du solde du marché ainsi que la somme de
2 140 euros au titre des plus-values du chantier ;
Le tribunal considèrera que les désordres constatés ôtent toute légitimité à revendiquer un quelconque règlement au titre d’un chantier prétendument mené à son terme et ne reconnait aucune plus-value au chantier du [Adresse 2] à porter au crédit de BC Rénovation ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sas BC Rénovation de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Sci Ventresca a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas BC Rénovation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société Sas BC Rénovation qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Sas BC Rénovation à payer à la Sci Ventresca la somme de 28 951,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Condamne la Sas BC Rénovation à payer à la Sci Ventresca la somme de 25 000,00 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sas BC Rénovation à payer à la Sci Ventresca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
* Condamne la Sas BC Rénovation aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Fins ·
- Copie ·
- Profit ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Bilan ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Provision ·
- Congés payés ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel
- Exploitation ·
- Facture ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Objet social ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Service ·
- Délai
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- République ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mécanique générale ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.