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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024052086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052086
ENTRE :
SAS SAGEMCOM BROADBAND, RCS de Nanterre B 440 294 510, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent-Haim BENOUAICH membre du CABINET BBO SOCIETE D’AVOCATS, Avocat (RPJ039042) (R57) et comparant par Me Carole COFFY, Avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 2]
ET :
SA GROUPE CANAL +, RCS de Nanterre B 420 624 777, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier CHAPPUIS membre de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS, Avocat (P224) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Sagemcom Broadband, ci-après « Sagemcom », est un industriel spécialisé dans la fabrication de boitiers électroniques.
La SA Groupe Canal +, ci-après « Canal », est un opérateur de télévision, diffusant des programmes cryptés.
Les parties signent un partenariat prévoyant la fabrication par Sagemcom d’une nouvelle génération de décodeurs (Global One ou G11) sur la période 2021 à 2024.
Sagemcom prétend que Canal n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’aurait pas honoré des commandes fermes, ce qui aurait généré un préjudice à Sagemcom qui avait acheté des composants nécessaires à la fabrication des décodeurs G11.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2024, Sagemcom assigne Canal, acte signifié à personne.
Par cet acte, et selon conclusions en réponse sur incident, Sagemcom demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Juger la société GROUPE CANAL+ SA mal fondée en son incident,
* L’en débouter,
* Condamner la société GROUPE CANAL+ SA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive,
* Condamner la société GROUPE CANAL+ SA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société GROUPE CANAL+ SA aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incidents de communication de pièces, datées du 5 février 2025, Canal demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 11, 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 132 du Code de procédure civile,
* ORDONNER à SAGEMCOM de produire aux débats les pièces suivantes :
1. Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°8 (« Appel d’offres du 30 mai 2018 »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°16 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 »)
3. Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°18 (« Mail du 15 décembre 2020 »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°19 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 commenté »)
5. Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°20 (« SAGEMCOM Terms and Conditions »)
6. Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°21 (« SAGEMCOM Presentation »)
7. Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°41 (« Appel d’offre du 18 décembre 2023 »)
8. Le contrat de sous-traitance conclu entre SAGEMCOM et la société taïwanaise PEGATRON CORPORATION pour la fabrication des décodeurs G11 – cette relation de sous-traitance étant régulièrement évoquée dans la pièce SAGEMCOM n°44 ("Rapport Eight Advisory – Evaluation du préjudice subi par la société SAGEMCOM BROADBAND SAS du fait des manquements de CANAL+ au regard de ses obligations contractuelles (marché du décodeur G11)"), avec la traduction en français de ce contrat de sous-traitance.
* Les justificatifs des commandes de composants passées auprès des fabricants BROADCOM (BCM) et REALTEK par SAGEMCOM ou son sous-traitant PEGATRON, évoquées notamment aux § 36 et 40 de la pièce SAGEMCOM n°44 précitée.
10. Traduction en français des annexes 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 et 23 de la pièce SAGEMCOM n°44 précitée.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025, date reportée au 9 avril 2025 à la demande des parties, pour traiter l’incident de communication de pièces.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’incident
La société Canal, demanderesse à l’incident, prétend que :
* Canal demande la communication des traductions en français des pièces produites aux débats par Sagemcom ainsi que la communication d’un contrat,
* Selon la jurisprudence, le juge peut rejeter les demandes lorsque les pièces à l’appui de ces demandes sont en langue étrangère ;
* L’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocats, énonce que les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction libre ;
* Sagemcom refuse de communiquer le contrat entre Sagemcom et Pegatron au motif du secret des affaires; Pourtant les pièces sollicitées sont indispensables à la solution du litige pour : i) apprécier si les parties ont renoncé au mécanisme de flexibilité prévu au contrat entre Canal et Sagemcom, ii) valider les calculs et les hypothèses de pertes financières présentées par Sagemcom ; en outre Sagemcom ne demande pas la mise en œuvre de la procédure dite de secret des affaires prévue à l’article L 153-1 du Code de commerce
La société Sagermcom, défenderesse à l’incident, réplique que :
* Les documents dont Canal demande la traduction sont des documents créés et émis par Canal ; Canal impose l’anglais comme langue exclusive dans ses appels d’offres,
* Dans ses conclusions, Sagemcom a systématiquement donné des traductions en français des passages en anglais qu’elle cite,
* La demande de Canal est inutile et constitue une manœuvre dilatoire,
* L’article 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts ne s’applique qu’aux actes de procédure qui doivent être en français, et pas aux pièces produites,
* L’article 5.5 du RIN de la profession d’avocat ne s’impose pas au juge,
* Dans une instance entre Canal Plus International et Sagemcom, Canal Plus International produit les mêmes pièces en anglais, sans traduction (pièces 16, 19…) que dans la présente instance,
* Sur la production du contrat avec Pegatron : les factures afférentes au contrat sont suffisantes pour apprécier le préjudice ; Pegatron n’est pas partie prenante au présent litige ; Pegatron n’intervient pas sur la prétendue renonciation au mécanisme de flexibilité ; si le tribunal ordonne la communication du contrat, Sagemcom demande de bénéficier des dispositions relatives au secret des affaires ;
* Sur la procédure abusive : les demandes de Canal sont dilatoires et justifient une indemnité au profit de Sagemcom.
SUR CE :
Sur les traductions en français
Attendu que Canal demande la traduction d’anglais en français des pièces 8,16, 18, 19, 20, 21, 41 ;
Attendu que l’ordonnance du 25 août 1539 de Villers Cotterêts, toujours en application, impose que les actes de procédure soient en langue française, mais attendu que les pièces concernées ne sont pas des actes de procédures,
Attendu que les pièces ci-dessus sont essentiellement en langue anglaise et que les passages utilisés dans les conclusions de Sagemcom font l’objet de traductions libre en français,
Attendu au surplus que les consultations de Canal auprès de ses fournisseurs se font en anglais,
Attendu que Canal demande également la traduction des annexes 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 et 23 de la pièce Sagemcom n°44,
Attendu que certaines de ces pièces comportent des passages en langue chinoise, que toutefois ces passages sont mineurs en proportion et correspondent pour la plupart à des formules génériques en bas de mail,
Attendu en outre que la pièce n°44 est un rapport 8 Advisory en français, que ladite pièce explicite les annexes jointes et commente en français, de façon explicite, le sens que Sagemcom attribue à chacune de ces pièces,
En conséquence, le tribunal considère que les éléments fournis permettent à Canal d’organiser sa défense, et :
* Déboutera Canal de sa demande de produire aux débats les pièces suivantes :
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°8 (« Appel d’offres du 30 mai 2018 »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°16 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°18 (« Mail du 15 décembre 2020 »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°19 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 commenté »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°20 (« SAGEMCOM Terms and Conditions »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°21 (« SAGEMCOM Presentation »)
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°41 (« Appel d’offre du 18 décembre 2023 »)
* Traduction en français des annexes 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 et 23 de la pièce SAGEMCOM n°44 précitée.
Sur les pièces à fournir
Attendu que Canal demande que Sagemcom produise aux débats le contrat de soustraitance conclu entre Sagemcom et Pegatron pour la fabrication des décodeurs G11 ainsi que les justificatifs de commandes de composants passés auprès de Broadcom et de Realtek,
Attendu que Sagemcom prétend que ce contrat est simplement invoqué dans la pièce n°44, mais que la justification du préjudice économique subi par Sagemcom n’est pas apportée par la production du contrat ou des justificatifs de commande mais par celle des factures y afférentes qui seraient toutes annexées au rapport et communiquées,
Attendu néanmoins que la lecture du contrat peut éclairer l’engagement de Sagemcom vis-àvis de Pegatron, notamment sur les éventuelles modalités de flexibilité contractuelles (clause miroir), essentielles pour apprécier in fine le préjudice allégué,
Attendu qu’il apparait important de disposer des justificatifs de commande des composants passés par Sagemcom auprès de Broadband et Realtek, pour valider la pertinence des calculs de pertes financières,
En conséquence, le tribunal considère que les pièces demandées peuvent être utiles à la solution du litige et :
* Condamnera Sagemcom de produire aux débats pour le 4 juin 2025 les pièces suivantes :
* Le contrat de sous-traitance conclu entre SAGEMCOM et la société taïwanaise PEGATRON CORPORATION pour la fabrication des décodeurs G11, en anglais :
* En version noircie, pour ce qui concerne les éléments économiques du contrat,
* En version non noircie, à destination du juge chargé d’instruire l’affaire, à remettre à l’audience du 25 février 2026,
* Les justificatifs des commandes de composants passées auprès des fabricants BROADCOM (BCM) et REALTEK par SAGEMCOM
* Enjoindra à Canal de déposer ses conclusions au fond pour le 23 juillet 2025,
* Enjoindra à Sagemcom d’y répondre pour le 24 septembre 2025,
* Enjoindra à Canal de déposer ses conclusions n°2 pour le 29 octobre 2025,
* Enjoindra à Sagemcom d’y répondre pour le 3 décembre 2025,
* Enjoindra à Canal de déposer ses conclusions n°3 pour le 21 janvier 2026,
* Convoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour juger du fond, le mercredi 25 février 2026 à 9h30.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal réserve l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute la SA GROUPE CANAL + de sa demande de produire aux débats les pièces suivantes :
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°8 (« Appel d’offres du 30 mai 2018 »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°16 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°18 (« Mail du 15 décembre 2020 »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°19 (« Request for Proposai du 7 décembre 2020 commenté »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°20 (« SAGEMCOM Terms and Conditions »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°21 (« SAGEMCOM Presentation »),
* Traduction en français de la pièce SAGEMCOM n°41 (« Appel d’offre du 18 décembre 2023 »),
* Traduction en français des annexes 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19 et 23 de la pièce SAGEMCOM n°44 précitée.
* Condamne la SAS SAGEMCOM BROADBAND à produire aux débats pour le 4 juin 2025 les pièces suivantes :
* Le contrat de sous-traitance conclu entre SAGEMCOM et la société taïwanaise PEGATRON CORPORATION pour la fabrication des décodeurs G11 :
* En version noircie, pour ce qui concerne les éléments économiques du contrat,
* En version non noircie, à destination du juge chargé d’instruire l’affaire, à remettre à l’audience du 25 février 2026,
* Les justificatifs des commandes de composants passées auprès des fabricants BROADCOM (BCM) et REALTEK par SAGEMCOM,
* Enjoint à la SA GROUPE CANAL + de déposer ses conclusions au fond pour le 23 juillet 2025,
* Enjoint à la SAS SAGEMCOM BROADBAND d’y répondre pour le 24 septembre 2025,
* Enjoint à la SA GROUPE CANAL + de déposer ses conclusions n°2 pour le 29 octobre 2025,
* Enjoint à la SAS SAGEMCOM BROADBAND d’y répondre pour le 3 décembre 2025,
* Enjoint à la SA GROUPE CANAL +de déposer ses conclusions n°3 pour le 21 janvier 2026,
* Convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour juger du fond, le mercredi 25 février 2026 à 9h30,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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