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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 29 janv. 2025, n° 2024002602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002602
Jugement du 29/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
JES
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 503 723 595
Représentant (s) :
MAITRE [P] [Z]
Défendeur (s)
APPART’CITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 490 176 120
Représentant(s) :
SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s)
Maitre [W] [T], ès-qualités de Commissaires à l’exécution de plan de
sauvegarde de la société APPART’CITY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant (s) :
SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s)
Maitre [E] [M], ès-qualités de commissaires à l’exécution de plan de
sauvegarde de la société APPART’CITY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) :
SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/11/2024
Faits et Procédure :
La SARL JES, exerçant sous l’enseigne « Blanchisserie Sainte Anne », est immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 503 723 595. Son siège social est situé au [Adresse 3] – [Adresse 11], [Localité 2] ;
La SAS Appart’City, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 490 176 120, a son siège social au [Adresse 1], [Localité 5] ;
Le 11 mars 2021, un contrat-cadre a été signé entre la société Réseau Net, pour le compte du « Cercle du Propre » dont est membre la société JES, et la SAS Appart’City. Ce contrat portait sur la location et l’entretien de textiles pour les établissements de cette dernière, avec effet au 1er septembre 2020 pour une durée de cinq ans ;
Au premier trimestre 2022, des conventions d’application ont été conclues entre la SARL JES et la SAS Appart’City pour les établissements de [Localité 8] Euromed, [Localité 8] Prado, [Localité 10], et [Localité 7] ;
Entre février et décembre 2022, la mise en œuvre des conventions s’est avérée difficile et a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties en vue de garantir l’approvisionnement régulier des établissements sous convention ;
Le 7 décembre 2022, une réunion a été tenue entre les représentants d’Appart City, de JES et de réseau Net pour résoudre les difficultés de gestion des stocks. Un plan d’actions a été établi, mais les parties ont continué de diverger sur sa mise en œuvre ;
Le 10 mai 2023 la société Appart’City a mis en demeure la société JES d’exécuter ses obligations dans un délai de 8 jours ;
Le 17 mai 2023 la société Appart’City prenait acte de la rupture du contrat ;
Les correspondances échangées par la suite n’ont pas permis de résoudre le litige conduisant la société JES à mettre en demeure le 1er décembre 2023 la société Appart City de lui régler les factures restées impayées après la rupture du contrat ;
Le 29 février 2024 la société JES a assigné Appart’City devant le Tribunal de commerce de Montpellier ;
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 ;
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
➢ Pour la SARL JES :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les relances amiables infructueuses ;
DEBOUTER la société Appart’City de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER de plus fort la société Appart’City à payer à la société JES les sommes suivantes :
1.066.652,03 euros, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
640,00 euros (40 euros x 16) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
10.000 euros à titre de frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, au visa de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Appart’City aux entiers dépens.
➢ Pour la SAS Appart’City :
DEBOUTER la SARL JES de l’intégralité de ses demandes ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires, comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SARL JES au paiement de la somme de 216.130,10 euros, au titre des pertes subies du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de résultat ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL JES au paiement de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
➢ Pour la SARL JES :
Que ses engagements découlent du contrat-cadre signé le 11 mars 2021 et des conventions d’application conclues au premier trimestre 2022 pour les quatre établissements concernés, en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Que la requérante a respecté ses obligations en procédant aux livraisons prévues et en ajustant régulièrement les volumes pour répondre aux besoins réels, ce qui est attesté par les bons de livraison et les échanges entre les parties ;
Que la bonne exécution de ses prestations a été assurée malgré des contraintes organisationnelles et des insuffisances imputables à Appart’City : sous-évaluation de ses besoins lors de l’élaboration des conventions d’application, restitution partielle ou absente des stocks de linge sale, … ;
Que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable à Appart’City ;
Qu’en effet la défenderesse n’a pas respecté les engagements issus du plan d’actions du 7 décembre 2022 notamment en ne régularisant pas les inventaires contradictoires et en ne réglant pas les factures émises pour les réajustements de stock ;
Qu’en conséquences de ces manquements la SARL JES a été conduite à appliquer la clause 7 du contrat-cadre par laquelle la réduction du stock de linge est considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative du client ;
Qu’en application de l’article 12 des conventions d’applications la SARL JES est fondée à réclamer une indemnité de résiliation anticipée, en sus des factures émises au cours du contrat et restées impayées, pour un montant total de 1.066.652,03 €, assortis des intérêt s de retard et des frais de recouvrement ;
Que la demande reconventionnelle d’Appart’City, soit 216.130,10 euros pour des pertes d’exploitation est infondée, car la défenderesse est seule responsable de ses éventuelles pertes d’exploitation et qu’elle ne démontre pas en quoi ces sommes seraient imputables à la requérante.
➢ Pour la SAS Appart’City :
Que les obligations de la SARL JES découlent explicitement des dispositions du contrat -cadre signé le 11 mars 2021 et des conventions d’application conclues pour les quatre établissements concernés ;
Que l’article 5 du contrat-cadre indique une obligation de résultat imposant à JES de fournir des prestations conformes aux besoins de la défenderesse, notamment la mise à disposition initiale de stocks, la détermination des besoins des établissements, et la gestion régulière de ces stocks ;
Que la détermination des besoins des établissements reposait sur elle et non sur la défenderesse ;
Que la requérante n’a jamais fourni en suffisance et dans les délais le linge nécessaire à la bonne exploitation des établissements ;
Que ces manquements ont gravement perturbé la gestion des sites concernés, engendrant des désordres opérationnels et des coûts supplémentaires ;
Que les actions correctives résultant de la réunion du 7 décembre 2022 n’ont pas été mis en œuvre par la SARL JES ; Que dans ces conditions Appart’City est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en vertu de l’article 1219 du Code Civil ;
Que la mise en demeure du 10 mai 2023 a été envoyé en application de l’obligation résultat de l’article 1220 du Code Civil ;
Que dans ces conditions les prétentions de la requérante sont dénuées de tout fondement contractuel ou légal, tant celles relatives à l’indemnité de résiliation que celles relatives aux autres factures ;
Qu’en application de l’article 1231-1 du Code Civil Appart’City est fondée à réclamer, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts du fait des pertes d’exploitation résultant des désordres opérationnels causés par l’inexécution de ses obligations par JES ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif que cette dernière aboutirait à une solution irréversible.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de la société JES
La société JES réclame le paiement de plusieurs factures émises à l’endroit des établissement Appart’City Euromed, [Localité 9], [Localité 7] et le Prado pour un montant total de 1.066.652,03 euros ;
Pour chaque établissements les factures se répartissent en quatre catégories :
Les factures émises en décembre 2022 à la suite d’inventaires contradictoires réalisés au mois de novembre, pour un montant total de 41.236,88 euros (catégorie 1) ; Les factures émises en avril/mai correspondant à des livraisons réalisées avant la rupture du contrat, pour un montant total de 10.675,63 euros (catégorie 2) ; Les factures émises en juillet 2023 correspondant au linge non restitué à la suite de la rupture du contrat de prestation entre les parties, pour un montant total de 84.368,50 euros (catégorie 3) ; Les factures émises en juillet 2023 correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée du contrat, pour un montant total de 930.371,02 euros (catégorie 4) ;
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Il appartient donc à la société JES de prouver l’existence de ses créances sur la soc iété Appart’ City ;
En vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 5 des conventions d’application du contrat qui font la loi des parties précise que « La valorisation des pertes est faite à chaque inventaire (…) selon le principe du nombre d‘articles constaté manquant x prix unitaire des articles considérés…' et que ‘Dans tous les cas de fin de contrat il sera procédé à un inventaire du stock restitué. Dans le cas où c et inventaire ne pourrait être fait contradictoirement, l’établissement disposera d’un délai de 48 heures pour faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception son éventuel désaccord. Passé ce délai, l’inventaire établi par le prestataire ne pourra plus être remis en cause. En cas de manquant, il sera fait application des dispositions mentionnées supra’ ;
A l’appui des factures de catégorie (1) la société JES fournit les états d’inventaires réalisés contradictoirement en novembre 2022 dans chaque établissement, trois états sur quatre portant le cachet de la société Appart’City ;
Les factures établies font état des quantités manquantes sur les états d’inventaires conformément à l’article 5 des conventions de prestation ;
Par conséquent la société JES justifie de sa créance pour un montant de 41.236,88 euros ; Pour les factures de catégorie 2 et 3 la société JES fournit son grand livre et des bons de livraison mais ne produit pas d’inventaire ;
La société Appart’ City conteste ces factures et produit des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 22,23 et 24 mai 2023 détaillant les quantités de linge restitués par chaque établissement ;
Il appartenait à la société JES d’établir l’inventaire des produits restitués et d’en déduire les manquants à partir de l’inventaire précédent et des livraisons effectués entre les eux inventaires, ce qu’elle n’a pas fait ;
Par conséquent la société JES échoue à justifier sa créance pour ces catégories de factures ; Pour les factures de la catégorie 4 la société JES s’appuie sur l’article 12 des conventions de prestations et soutient qu’elle est fondée à réclamer une indemnité du fait de la résiliation anticipé du contrat par la société Appart City ;
La société Appart City conteste l’application de cette indemnité au motif de l’inexécution des obligations de la société JES ;
L’article 12 des conventions de prestations stipule dans son premier alinéa qu'‘ En cas d’inexécution d’une clause quelconque de la présente convention par l’une ou l’autre partie (…), la partie lésée pourra prononcer la résiliation de plein droit, sans indemnité, du présent contrat .', et dans son second alinéa que ‘Dans l’hypothèse où le client résilierait le contrat en cours de période contractuelle sans autre motif que celui mentionné ci-dessus, le client est (sic) tenu au paiement d’une somme égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du présent contrat, (…) ;
En l’occurrence la société JES reconnait avoir cessé les livraisons de linge en l’absence de règlement de ses factures et en déduit que la rupture du contrat est imputable à la société Appart’City en application de l’article 5 des conventions ;
La société Appart’ City impute quant à elle, dans son courrier du 17 mai 2023, la rupture du contrat à la société JES au motif de l’arrêt des livraisons de linge ;
Pour les deux parties la rupture du contrat résulte donc de l’inexécution du contrat par l’une ou l’autre des parties ;
Or l’article 12 exclut expressément ce motif du champ d’application de l’indemnité de résiliation ;
Par conséquent la société JES échoue à prouver sa créance à ce titre ;
En conclusion le Tribunal dira que la créance de la société JES est justifiée à concurrence de 41.238,88 euros et condamnera la société Appart’City à verser à la société JES la somme de 41.238,88 euros assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1e décembre 2023, sur la base du taux d’intérêt légal majoré de dix points.
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose : « Toute facture non payée dans le délai mentionné donne lieu, de plein droit, au paiement d’intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de dix points. Elle ouvre également droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros. »
Les factures justifiées par des procès-verbaux contradictoires étant retenues comme dues, le Tribunal condamnera la société Appart’City à verser à la société JES la somme de 41.238,88 euros assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1 décembre 2023, sur la base du taux d’intérêt légal majoré de dix points.
Le Tribunal condamnera de surcroît la société Appart’City à verser à la société JES la somme de 160 euros correspondant aux quatre factures justifiées.
Sur la résistance abusive
La société JES demande le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive e la société Appart’City ;
Cependant, elle n’apporte aucun élément concret permettant d’étayer cette demande ; Le Tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la société JES.
Sur la demande reconventionnelle de la société Appart’City
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ Aux termes de l’article 1231-2 du Code Civil ‘Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'
La société JES conteste le principe et le quantum de ce préjudice ;
À l’appui de sa demande, la société Appart’City fournit les états d’occupat ion de ses établissements couvrant la période du 28 avril 2023 au 17 mai 2023 et valorise son préjudice en fonction du tarif des chambres et de l’application d’un taux théorique d’occupation ; Cet état ne permet pas d’établir un lien direct et sans équivoque entre les défauts allégués des prestations de JES et la non-location des chambres. De nombreuses causes, autres que l’absence de linge propre peuvent en effet expliquer l’absence de location de chambres d’un hôtel ; Par conséquent la société Appart City échoue à prouver le principe et le quantum de son préjudice et le Tribunal rejettera sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile ‘les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement’ ;
Aux termes de l’article 514-1 ‘le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatib le avec la nature de l’affaire’ ;
En l’espèce la société Appart’City demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle aboutirait à une solution irréversible ;
En l’occurrence le Tribunal statue en premier ressort laissant la possibilit é aux parties d’interjeter appel de sa décision qui n’est donc pas, de ce fait, irréversible ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la société JES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société Appart’City à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société Appart’City qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103, 1231, 1353, 1833 et 1844 du Code Civil ;
Vu L.441-10 du Code de commerce ;
Vu les pièces du dossier ;
Rejetant toutes les autres demandes des parties ; DIT que la créance de la société JES est justifiée à concurrence de 41.236,88 euros ;
CONDAMNE la société Appart’City à verser à la société JES la somme de 41.236,88 euros assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1 décembre 2023, sur la base du taux d’intérêt légal majoré de dix points ;
CONDAMNE la société Appart’City à verser à la société JES la somme de 160 euros correspondant aux quatre factures justifiées ;
REJETTE la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la société JES ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Appart’City ; CONDAMNE la société Appart’City à payer 7.000 euros à la société JES en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la société Apart’City aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. François POTIER
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