Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2023025458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025458
ENTRE :
SARL TRANSPORTS CF, dont le siège social est 4 allée Jean Corvisart 93110 Rosnysous-Bois – RCS de Bobigny 791 192 131
Partie demanderesse : assistée de Me Maude Hupin, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est 18 quai de la Rapée 75012 Paris – RCS de Paris 552 091 795
Partie défenderesse : assistée par la SELAS LGH & ASSOCIES représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat (P483) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – La procédure
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, la BRED Banque Populaire (ci-après « la BRED ») a consenti au bénéfice de la société TRANSPORTS CF sur le fondement de ses chiffres comptables à fin 2019 une prêt garanti par l’Etat à hauteur de la somme de 17 500 euros en principal pour une durée de 12 mois ; en date du 18 mai 2020, la BRED a adressé à la société TRANSPORT CF un premier tableau d’amortissement réservant une option de durée d’amortissement ; au 7 février 2021, la BRED a soumis deux options en termes de durée et de modalités entre lesquelles la société TRANSPORT CF a opté pour un remboursement in fine de la totalité du crédit à l’issue de la première année ; la BRED a ainsi adressé à la société TRANSPORT CF en date du 19 mars 2021 un nouveau tableau d’amortissement intégrant ce choix ;
En l’absence de remboursement du prêt à l’échéance, la BRED a par courrier de son conseil en date du 20 février 2023 mis en demeure la société TRANSPORT CF de lui verser la somme de 35 824 euros incluant le remboursement d’un découvert échu, demande à laquelle la société TRANSPORT CS n’a pas donné suite en faisant à la banque les griefs de lui avoir consenti un crédit disproportionné, des modalités de remboursement inadaptées et d’avoir supprimé l’autorisation de découvert sans préavis ;
Par courrier du 9 mars 2023, la BRED a contesté ces manquements et maintenu sa demande de remboursement des facilités échues ;
C’est dans ces circonstances que la présente instance a été introduite.
La Procédure
Le 19 avril 2023, la SARL TRANSPORTS CF, assigne la SA BRED Banque Populaire devant le tribunal de céans. L’affaire est introduite sous le N° RG 2023025458.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la SA TRANSPORTS CF demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L313-12 du Code de monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces visées,
* Déclarer la société TRANSPORTS CF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
* Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a commis plusieurs manquements,
* CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société TRANSPORTS CF la somme totale de 70.000 euros au titre des préjudices subis,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société TRANSPORTS CF la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir conformément à l’article.
A l’audience de mise en état du 16 octobre 2024, la SA BRED Banque Populaire demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 6 de la loi de finances rectificative n°2020~289 du 23 mars 2020,
Vu l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement,
Vu les pièces produites aux débats,
* RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes reconventionnelles, l’y déclarant bien fondée,
* CONSTATER que la société TRANSPORTS CF n’établit l’existence d’aucune faute imputable à la BRED BANQUE POPULAIRE,
* CONSTATER que la société TRANSPORTS CF n’établit l’existence d’aucun préjudice indemnisable du fait de la BRED BANQUE POPULAIRE,
* DEBOUTER en conséquence la société TRANSPORTS CF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société TRANSPORTS CF à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TRANSPORTS CF aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et ce sur les seuls chefs de demande de la société TRANSPORTS CF.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’examen de l’ensemble de demandes est confié à un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lors de débats, il apparait que des précisions pourraient utilement être apportées au tribunal par les parties sur les conditions du rejet du paiement de la prime d’assurance par la BRED ainsi que sur les conditions dans lesquelles la compagnie d’assurance aurait résilié la police sans donner à la demanderesse la possibilité de régulariser le rejet du prélèvement constaté.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe Cinq semaines après la transmission de la note en délibéré demandée, celle-ci devant être transmise au juge chargé d’instruire l’affaire dans un délai maximum de trois semaines soit le 3 mars 2025.
La note en délibéré est adressée au juge et à l’autre partie le 21 février 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties et motifs du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
1. Sur le caractère disproportionné du PEG et sur l’inadéquation de son plan d’amortissement
Moyens des parties
En demande, la société TRANSPORT CS fait valoir que :
* Elle n’a pas été régulièrement informée des modalités de remboursement de ce prêt ;
* Le montant du PEG était totalement disproportionné ses besoins : la banque soutient qu’un crédit accordé à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires est conforme mais la seule référence au chiffre d’affaires ne démontre rien ;
* Les modalités de remboursement étaient totalement inadaptées à sa situation financière : elle s’est vue transmettre divers avenants incohérents sans le moindre tableau d’amortissement,
* La banque a ainsi été particulièrement négligente et fautive.
En défense, la BRED oppose que :
* Le montant du PEG correspondait à trois mois du chiffre d’affaires constaté pour l’année 2019, ce qui s’inscrivait en totale conformité avec l’environnement de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid 19, ce que la société TRANSPORT CF semble oublier;
* La société TRANSPORTS CF semble également oublier que c’est elle qui a initialement demandé ce prêt et opté pour un remboursement au terme de la première année en cochant la case correspondante dans le document du 11 mars 2021 comportant son cachet commercial et la signature du gérant ; que par la suite, la BRED a accepté à la demande de la société TRANSPORTS CF de modifier cette durée initiale pour la porter à la durée maximale de 48 mois à compter du 18 juin 2021 ;
* La BRED a ainsi répondu aux demandes de la société TRANSPORTS CF qui ne peut de bonne prétendre que les conditions de montant et d’amortissement du PEG lui ont été imposées sans considération de ses besoins, de la situation et de ses propres demandes.
Sur ce,
Le tribunal relève que contrairement aux affirmations de la demanderesse, le crédit litigieux a été mis en place par l’échange d’une correspondance par laquelle les tableaux d’amortissement du crédit ont été communiqués à la société TRANSPORTS CF par la BRED; que les options de remboursement faites par la demanderesse ont été formellement acceptées par la défenderesse avec son cachet commercial et sous la signature de son gérant ;
Le tribunal relève aussi que le montant du PEG correspondant à trois mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 n’a, par lui-même, rien de disproportionné dans un environnement économique normal; qu’à fortiori, il ne l’est pas étant pas nature destiné dans l’environnement de la crise sanitaire à compenser une perte d’activité passagère de quelques mois; qu’il était précisément de la vocation des PEG d’aider les entreprises entravées dans le développement de leurs activités à traverser les difficultés de cette période à des conditions de crédit favorables;
Le tribunal relève encore que la modification de l’échéancier initial l’a été à la demande de TRANSPORTS CF qui initialement avait fait le choix d’un amortissement à 12 mois ; que les griefs faits par celle-ci à l’encontre de la BRED quant à la disproportion du montant de la facilité et l’inadaptation de son plan d’amortissement ne sont étayés par aucune argumentation financière, ou autre ; que dans la note en délibéré du 21 février 2025, les chiffres produits pour les années 2021 et 2022 ne soutiennent nullement l’argument selon lequel la facilité litigieuse aurait excédé manifestement la capacité financière de TRANSPORT CS à amortir le PEG ; que contrairement à ce qui a été également demandé, aucun chiffre n’a été versé au débat pour l’année 2023 ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que la demanderesse qui en a la charge manque donc à apporter la preuve des manquements qu’elle impute à la BRED dans la mise en place du PEG litigieux quant à son montant et quant à son plan d’amortissement que la BRED a bien consenti à modifier à la demande de la défenderesse pour ajouter 48 mois de durée additionnelle d’amortissement.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief.
2- Sur le blocage du compte et la suppression du découvert autorisé sans préavis En demande, la société TRANSPORTS CF explique au tribunal que :
* La BRED en sa qualité de banquier est uniquement dépositaire des fonds qu’elle doit restituer à sa cliente ; elle est de plus soumise au principe de non-ingérence dans la gestion des comptes de ses clients ;
* En l’espèce, le blocage du compte dea demanderesse l’a empêché d’alimenter ses véhicules en carburant et donc de poursuivre son activité ; sans son accord, la banque a suspendu le prélèvement de ses assurances de véhicules ce qui a conduit à leur immobilisation, cette dernière ne pouvant prendre le risque de rouler sans assurance ce qui a pour conséquence des préjudices très importants.
En réponse, la BRED oppose que :
* Aucune pièce n’est versée au débat à l’appui des affirmations de la société TRANSPORTS CF ; aucun élément n’est davantage produit aux fins de démontrer l’existence du principe et de l’encours de découvert dont la dénonciation est dite abusive et qui aurait été à l’origine de difficultés financières pour l’entreprise ;
* S’agissant du rejet du prélèvement automatique de la prime d’assurance, celui-ci est intervenu sur instruction de la société TRANSPORT CF qui en porte seule toute la responsabilité, les dommages allégués n’étant pas ailleurs nullement établis.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que la demanderesse a la charge de la preuve de ses dires ;
Le tribunal relève qu’il n’est en aucune façon rapporté la preuve de l’existence de la facilité invoquée ; que la société TRANSPORTS CS n’apporte pas plus de réponse à la BRED disant que la dernière facilité de découvert était à échéance de 25 septembre 2015 ;
S’agissant du non-paiement de l’échéance de la prime imputé par la demanderesse à la BRED et dont la conséquence aurait été la résiliation du contrat d’assurance AXA et la paralysie consécutive de l’entreprise, il ressort des attestations de l’assureur AXA transmis par note en délibéré du 21 février 2025 que :
* L’échéance de 213,78 euros a été rejetée le 28/04/2022 avec la mention du motif « Contestation client » et qu’un courrier a alors été adressé par l’Assureur à la société TRANSPORTS CF pour l’informer de l’engagement d’une procédure de recouvrement sans qu’il soit fait état à ce stade d’une résiliation de la police souscrite ;
* En fait, toujours selon l’attestation produite par note en délibéré, AXA dit qu'« il y a eu des rejets de prélèvement au cours de l’année 2022 ayant conduit à la résiliation pour non-paiement du contrat à l’échéance du 12 octobre 2022 ».
Le tribunal déduit de ce qui précède que s’il y a pu avoir une responsabilité d’un rejet du premier prélèvement automatique du paiement de la prime d’assurance, ce que la BRED conteste, la police litigieuse n’a été résiliée, d’une part, qu’après plusieurs rejets successifs de ces prélèvements automatiques et, d’autre part, qu’après l’engagement d’une procédure de recouvrement engagée par le service contentieux d’AXA ; qu’ainsi, entre le mois d’avril et d’octobre 2022, il a été laissé à la société TRANSPORT CF tout le temps nécessaire à une régularisation de la situation ; que si cela n’a pas été fait, ce ne peut être qu’en raison de son refus répété de régler ces échéances, ou de sa négligence à régulariser le défaut de paiement de ses primes d’assurance ; qu’il est donc d’une particulière mauvaise foi et déloyauté de la part de la société TRANSPORTS CF, au sens de l’article 1104 du code civil, d’imputer à la BRED la responsabilité de la résiliation de la police d’assurance pour non-paiement et l’arrêt total de son activité dont, au demeurant, elle n’apporte pas la preuve.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société TRANSPORTS CF de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamne la société TRANSPORTS CF à verser à la BRED la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société TRANSPORTS CF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Déboute la SARL TRANSPORTS CF de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions,
* Condamne la SARL TRANSPORTS CF à payer la somme de 3.000,00 euros à la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TRANSPORTS CF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Minéral ·
- Industriel ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Plat cuisiné ·
- Boisson alcoolisée ·
- Participation ·
- Cessation ·
- Entreprise commerciale
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Franche-comté ·
- In limine litis ·
- Conseil régional
- Inventaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Audience
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Honoraires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Plat cuisiné ·
- Associé ·
- Activité ·
- Commerce
- Villa ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.