Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024031180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SUSLO Maciej Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031180
ENTRE :
SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat comparant par Me Maciej SUSLO, avocat (E0666)
ET :
SARL AMBH, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 532160900 Partie défenderesse : assistée de Me Eric DEUBEL, avocat (T6) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, ci-après BECM ou la banque, est une banque dédiée aux entreprises et aux professionnels de l’immobilier.
La SARL AMBH, ci-après AMBH ou la société, a pour objet l’exercice de toute activité de conseil, de coaching et de formation, d’assistance et de commercialisation de services aux entreprises notamment en matière de développement managérial et commercial.
Par convention en date du 26 juin 2019, AMBH a ouvert dans les livres de la BECM un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Par contrat en date du 22 novembre 2019, BECM a consenti à AMBH un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] destiné à l’acquisition de titres de la SARL GLAB, d’un montant de 150 000 euros, portant intérêts au taux fixe de 1,80% l’an, pour une durée de 60 mois, avec des remboursements mensuels de 2 616,06 euros à compter du 31 décembre 2019. Le 24 septembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de mars 2020, BECM a informé AMBH de la suspension automatique du remboursement des échéances convenues pendant une période maximale de 6 mois, sans frais ni intérêts de retard, et a proposé un nouvel échéancier.
Par lettre recommandée avec AR en date du 31 mars 2022, BECM a informé AMBH qu’elle procéderait à la clôture définitive de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à l’expiration d’un délai de 60 jours, demandant à sa cliente de régulariser le solde débiteur du compte s’élevant à 24 675,57 euros.
En parallèle, par lettre recommandée avec AR en date du 11 avril 2022, BECM a mis AMBH en demeure de lui régler, sous huit jours, les échéances du prêt en retard s’élevant au 1 er avril 2022 à la somme de 10 527,17 euros, faute de quoi le contrat de prêt serait résilié de plein droit.
Dans un courrier adressé en LRAR en date du 20 juillet 2022, BECM a demandé à nouveau à sa cliente de régulariser le solde débiteur de son compte courant s’élevant à 25 597,26 euros, a annoncé la déchéance de terme du prêt professionnel et a mis en demeure AMBH d’en régulariser le solde d’un montant total de 105 872,44 euros, sous 15 jours.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE :
Le 16 août 2022, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a assigné AMBH devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte signifié selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent, et s’est dessaisi au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Par l’acte d’assignation, et à l’audience du 20 janvier 2025, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société AMBH SARL à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
* somme principale de 25.597,26 € augmentée des intérêts au taux de 4,128% l’an à compter du 01.07.2022 ;
* somme principale de 105.872,44 € augmentée des intérêts échus et impayés de 391,54 €, ainsi que des intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 09.07.2022 ;
* somme principale de 5.293,62 € avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter de la signification de l’assignation ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER la société défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Statuant sur la demande de report des sommes dues au titre du prêt de 150.000 € : la REJETER ;
Très subsidiairement, en cas d’octroi d’un délai,
AUTORISER la défenderesse à rembourser à raison de 17 échéances mensuelles fixes de 2.000 € chacune, suivies d’une 18ème échéance pour le solde en principal, intérêts et frais, la première échéance étant fixée au 1 er du mois suivant le mois de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que la déchéance du terme sera encourue en cas d’échéance impayée, à défaut de régularisation dans les 15 jours suivant une mise en demeure par lettre simple ou par mail ;
REJETER la demande adverse concernant la suppression, la réduction ou le report des intérêts contractuels ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, AMBH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
REPORTER l’exécution de l’obligation de la société AMBH de rembourser le solde du prêt consenti par la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL pour une durée de dix-huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER que les sommes dues et reportées ne produisent pas d’intérêt pendant la durée de la suspension et subsidiairement, que le paiement des intérêts dus pendant la période de suspension soit reporté après l’expiration de ladite période de suspension
A titre subsidiaire :
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BECM s’appuie la force obligatoire des contrats signés entre les parties, dont la convention de compte courant et le contrat de prêt pour demander au tribunal de condamner AMBH au paiement des sommes qui lui sont dues, et que AMBH ne conteste pas, ainsi que la capitalisation des intérêts. A titre très subsidiaire, la banque demande que l’échelonnement des paiements se fasse sur 18 mois.
AMBH s’appuie sur les l’article 1343-5 du Code civil, et l’article 514-1 du Code de procédure civile pour demander au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Elle justifie sa demande par des difficultés financières liées à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 20 octobre 2022, de la société AllSetFor, dont AMBH est actionnaire majoritaire.
SUR CE :
Sur la demande de paiement émise par la banque :
L’article 1103 du code civil énonce « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal relève que les sommes réclamées par la banque au titre du solde débiteur du compte courant, des échéances non remboursées du prêt et des pénalités de retard ne sont pas contestées par le débiteur.
Aussi, après avoir vérifié toutes les pièces versées au dossier il dira certaine, liquide et exigible la créance de BECM sur AMBH, et condamnera AMBH à payer à BECM, les sommes suivantes :
* 25 597,26 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,128 % l’an à compter du 1 er juillet 2022, jusqu’à parfait règlement,
* 105 872,44 euros, augmentée des intérêts échus et impayés de 391,54 euros ainsi que des intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 9 juillet 2022, jusqu’à parfait règlement,
* 5 293,62 euros avec intérêts au taux de 4,80% l’an, à compter de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
AMBH invoque des difficultés financières qui seraient créées par l’ouverture, le 20 octobre 2022, de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AllForSet, dont elle détient 42 % des parts.
Le tribunal prend acte que la demande très subsidiaire de BECM consiste en un étalement de sa créance sur 18 mois. Aussi, afin de permettre à la banque de sécuriser le paiement de la créance qu’elle a sur AMBH, et à la société de pouvoir apurer sa dette sans mettre en péril sa pérennité, le tribunal autorisera AMBH à rembourser les sommes dues à raison de 17 échéances mensuelles fixes de 3 600 euros chacune, payable le premier de chaque mois, suivies d’une 18ème échéance pour le solde en principal, intérêts et frais, la première échéance étant fixée au 1 er du mois suivant le mois de la signification du jugement à intervenir. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible Le tribunal dira que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où BECM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AMBH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BECM pour le surplus.
Sur les dépens :
AMBH, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement à intervenir, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Condamne la SARL AMBH à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM les sommes suivantes :
* 25 597,26 euros, augmentés des intérêts au taux de 4,128% l’an à compter du 1 er juillet 2022, jusqu’à parfait règlement,
* 105 872,44 euros, augmentés des intérêts échus et impayés de 391,54 euros ainsi que des intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 9 juillet 2022, jusqu’à parfait règlement,
* 5 293,62 euros avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait règlement ;
* Dit que la SARL AMBH s’acquittera du total de sa dette en 17 échéances mensuelles fixes de 3 600,00 euros chacune, payables le 1 er de chaque mois, suivies d’une 18ème échéance pour le solde en principal, intérêts et frais, la première échéance étant fixée au 1 er du mois suivant le mois de la signification du présent jugement ; Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
* Dit que les remboursements de la SARL AMBH s’imputeront en priorité sur le capital ;
* Condamne la SARL AMBH au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
* Condamne la SARL AMBH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Siège social ·
- Dissolution ·
- Copie ·
- Partie ·
- Annonce ·
- Extrait ·
- Publication ·
- Patrimoine ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Presse ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Bali ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Date ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Meubles ·
- Comités
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Immatriculation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Publicité légale ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Conditionnement ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Huile essentielle ·
- Qualités ·
- Distribution ·
- Délai
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Pierre ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Prorogation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.