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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025032069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : BEAUFILS Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025032069 08/07/2025
ENTRE :
SARL MATIERE GRISE CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de [Localité 3] B 527 695 423 Partie demanderesse : comparant par Me BEAUFILS Sophie Avocat (RPJ054360)
ET :
SAS HORIZON RIDE Concessionnaire BMW MOTORRAD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 4] B 853 793 081 Partie défenderesse : comparant par Me [J] [R] Avocat (P267)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SARL MATIERE GRISE CONSULTING nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux présents débats ;
Juger la société MATIÈRE GRISE CONSULTING recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE ET Y FAISANT DROIT :
ORDONNER une mesure d’expertise du véhicule scooter électrique de marque BMW, modèle C EVOLUTION [Localité 5] RANGE, immatriculé EQ 978 RK, appartenant à la société MATIÈRE GRISE CONSULTING ;
* DESIGNER pour y procéder tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur Le Président de nommer avec mission de :
* Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire
Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule litigieux
* Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
* Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
* Décrire les désordres constatés et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Décrire les conditions d’utilisation, d’entretien et réparation du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* Déterminer les causes des dysfonctionnements
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance et rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* JUGER que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procèdera conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
* JUGER que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire assister de tous spécialistes de son choix sur la liste du Tribunal ;
* JUGER qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires désigné pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents à charge pour l’expert de rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
* FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans tel délai qu’il plaira au Tribunal de fixer ;
* JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du Président rendue sur simple requête ;
* RÉSERVER les dépens et toutes demandes qui seraient formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 juillet 2025,
SAS HORIZON RIDE Concessionnaire BMW MOTORRAD se fait représenter par son conseil lequel formule à la barre des protestations et réserves.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que :
* MATIÈRE GRISE CONSULTING a acheté d’occasion une scooter BMW le 31 août 2021 (première mise en circulation en 2017),
* plusieurs pannes ont immobilisé le scooter, en janvier 2024, une journée ; le 19 février 2024, puis le 21 février suivi d’une immobilisation de plus de mois, puis le 24 octobre, puis le 15 novembre 2024, date à laquelle le chef d’atelier a déclaré le scooter irréparable,
* une expertise amiable a été réalisée le 3 février 2025, et n’a pas permis d’obtenir un diagnostic fiable,
* il apparait que dans ces conditions, que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
que les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant et que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
En conséquence nous ordonnerons une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves et nommerons à cet effet Monsieur [Y] [B]
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à la SARL MATIERE GRISE CONSULTING de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [Y] [B] – [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire
Se rendre en tout lieu où se trouvera le véhicule litigieux
entendre tout sachant qu’il estimera utile
Prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
Décrire les désordres constatés et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire les conditions d’utilisation, d’entretien et réparation du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Déterminer les causes des dysfonctionnements
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices
accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance et rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir
En cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions
S’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice-audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
Fixons à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par le demandeur avant le 25 août 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 5 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 18/07/2025
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
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