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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° J2025000182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000182
AFFAIRE 2024023867
ENTRE :
SAS LEASECOM, RCS de Paris B 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYANAMIS AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS unipersonnelle SUPCONSEIL, RCS de Marseille B 811 470 673, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025016784 ENTRE :
SAS LEASECOM, RCS de Paris B 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYANAMIS AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
Me [O] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL, domicilié [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société SUPCONSEIL (ci-après « SUPCONSEIL » ou « le locataire ») exerce l’activité de conseil et assistance, audit, formation a souhaité se doter d’un système d’alarme et de vidéo
(ci-après le matériel loué) fourni par la société JDC au moyen d’un financement de la société LEASECOM.
Le 30 juillet 2019, SUPCONSEIL en tant que locataire, LEASECOM en tant que cessionnaire et la société JDC en tant que loueur ont signé un contrat de location portant le n° 219L125496 pour le matériel loué d’une valeur de 6 792,86 euros TTC (ci-après « le Contrat de location »). Le Contrat de location, prévoyait le paiement de loyers mensuels d’un montant de 168 euros HT, à compter du 1 er octobre 2019, pour une durée de 48 mois, soit pour la somme totale de 8 064 euros HT.
Le 18 septembre 2019, SUPCONSEIL a réceptionné le matériel loué, le déclarant conforme et l’acceptant sans réserve ni restrictions.
A compter du 1er mars 2023, SUPCONSEIL cessait de régler les loyers.
Le 22 novembre 2023, LEASECOM, par LRAR mettait en demeure SUPCONSEIL de lui régler la somme de 1 993,41 euros TTC sous huit jours, lui rappelant qu’à défaut de règlement de des échéances impayées, le Contrat de location serait résilié de plein droit le 3 décembre 2023, conformément à l’article 11 des conditions générales.
Sans réponse de SUPCONSEIL, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
RG 2024023867 LEASECOM contre SUPCONSEIL
Par acte en date du 12 avril 2024 et conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC, LEASECOM a assigné SUPCONSEIL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Dire et juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société SUPCONSEIL à payer à la Société LEASECOM la somme de 3 841,41 € arrêtée au 3 décembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 993,41 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1 848 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
Ordonner à la Société SUPCONSEIL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
Autoriser dans l’hypothèse où la Société SUPCONSEIL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SUPCONSEIL, au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner la Société SUPCONSEIL à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société SUPCONSEIL aux entiers dépens. »
De son côté, SUPCONSEIL n’a pas constitué avocat, ni déposé de conclusions.
A l’audience publique du 14 juin 2024 l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 4 septembre 2024, à laquelle seul le demandeur s’est présenté.
Par note en délibéré du 5 septembre 2024, LEASECOM a fait parvenir au tribunal un K-bis de SUPCONSEIL, daté du 4 septembre 2024 dans lequel est indiqué le transfert du siège social de SUPCONSEIL depuis le 28 mai 2024, au [Adresse 5].
La convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 septembre 2024 ayant été envoyée à la précédente adresse de SUPCONSEIL sise au [Adresse 3], le tribunal par jugement du 21 octobre 2024 a décidé de réouvrir les débats pour que SUPCONSEIL soit convoquée à nouveau et renvoyé la cause à l’audience publique du 15 novembre 2024.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 29 janvier 2025. Cependant, le 28 janvier 2025, LEASECOM informait le tribunal de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 1 er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, nommant Maître [O] [W] comme mandataire judiciaire.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience publique du 30 avril 2025 pour régularisation de la procédure.
RG 2025016784
Par acte du 21 février 2025, LEASECOM a assigné en intervention forcée, conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC, Maître [O] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de SUPCONSEIL, devant le Tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 19 mars 2025, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 1 er juillet 2024,
Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; Ordonner l’inscription au passif de la Société SUPCONSEIL la somme de 4 211,01 € TTC due à la société LEASECOM, arrêtée au 3 décembre 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 993,41 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 2 217,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Ordonner à la Société SUPCONSEIL de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la
Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
Autoriser, dans l’hypothèse où la Société SUPCONSEIL ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SUPCONSEIL, au besoin avec le recours de la force publique,
Ordonner l’inscription au passif de la Société SUPCONSEIL de la somme de 3.500 euros due à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’inscription des entiers dépens au passif de la Société SUPCONSEIL. »
A l’audience publique du 19 mars 2025, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2025000182. L’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule LEASECOM se présente assistée de son conseil.
Au cours de cette audience, le conseil de LEASECOM a téléphoné à Me Noémie Zerbib avocat au barreau de Marseille, cette dernière ayant déclaré, par courriel du 8 avril 2025, la veille de l’audience vouloir se constituer pour le compte de Me [M] [V] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de SUPCONSEIL. L’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience publique du 30 avril 2025 pour constitution de Me [C] [K].
A l’audience du 30 avril 2025, les parties ont été de nouveau convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour l’audience du 21 mai 2025, audience à laquelle LEASECOM se présente seule assistée de son conseil.
Par email en date du 30 avril, Me [C] [K], pourtant non constitué déclarait au tribunal et à LEASECOM :
« Dans le cadre du dossier cité en références, je me permets de vous écrire ce courrier afin de vous indiquer que ma cliente accepte la créance.
Compte tenu de l’état de la procédure, ce dernier souhaite éviter les frais de postulation. Voilà pourquoi je me permet (sic) de vous écrire et vous indiquer que nous nous en rapportons à la créance. »
Après avoir entendu les observations de la seule partie présente, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LEASECOM soutient que
* Elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location conformément à l’article 11 des conditions générales du Contrat de location ;
* Sa créance portée à la somme de 4 211, 01 euros telle qu’arrêtée au 31 décembre 2023 se décompose :
* de la somme de 1 993,41 euros TTC au titre des 7 échéances impayées et frais de recouvrement, d’assurance et de mise en demeure, sommes dues conformément aux articles 2.7, 5 et 11.3 des conditions générales du Contrat de location,
* de la somme de 2 217, 60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation en raison de la tacite reconduction du Contrat de location, correspondant à 10 loyers à échoir (soit 1 680 euros 10x168 euros HT) outre une pénalité conventionnelle de 10% le tout augmenté de la TVA au taux de 20% conformément à la nouvelle doctrine de l’administration fiscale ;
* Conformément aux articles 10.1 et 10.2 des conditions générales du Contrat de location, le matériel loué doit lui être restitué du fait de la résiliation du contrat.
Maître [M] [V] [W] ès qualité de mandataire judicaire fait valoir que :
Reconnait sa dette.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande globale de paiement de la somme de 4 211,01 euros
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A) Sur la créance de 1 993, 41 euros TTC au titre des 7 échéances impayées
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, le 30 juillet 2019, SUPCONSEIL en tant que locataire, LEASCOM en tant que cessionnaire et la société JDC en tant que loueur ont signé un Contrat de location portant le n° 219L125496. Le Contrat de location, prévoyait le paiement de loyers mensuels d’un montant de 168 euros HT, à compter du 1 er octobre 2019, pour une durée de 48 mois devant se terminer le 30 septembre 2023. Le tribunal relève que le 18 septembre 2019, SUPCONSEIL a réceptionné le matériel loué, le déclarant conforme et l’acceptant sans réserve ni restrictions, n’ayant jamais formulé de quelconque défaillance dudit matériel loué au cours de son utilisation.
L’article 11 des conditions générales stipule que :
« 1) Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
MN – PAGE 6
Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent du contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre »
SUPCONSEIL n’ayant plus payé les loyers à compter du 1 er mars 2023, le tribunal constate que c’est à bon droit que LEASECOM a prononcé la résiliation du Contrat de location aux torts de SUPCONSEIL le 3 décembre 2023, cette dernière n’ayant pas répondu à la LRAR du 22 novembre 2023 la mettant en demeure de régler les échéances impayées sous huit jours (Pièce n°4).
En conséquence et au regard des autres stipulations contractuelles auxquelles se réfère LEASECOM (articles 2.7, 11.3 et 12 des conditions générales), et la reconnaissance par la voie de Maitre [C] [K] dans son courriel adressé au tribunal le 30 avril 2025, le tribunal dira que la créance principale de 1 993,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de cette date est fondée, certaine liquide et exigible, déboutant du surplus demandé et
Le tribunal,
Constatera que la créance de LEASECOM envers SUPCONSEIL d’un montant de 1 993,41 euros TTC, arrêtée au 3 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, est certaine liquide et exigible.
B) Sur l’indemnité de résiliation d’un montant de 2 217,60 euros
LEASECOM soutient que le Contrat de location a été tacitement prorogé pour une durée de 12 mois le portant d’une durée initiale de 48 mois à 60 mois, conformément à l’article 9 des conditions générales du Contrat de location, et réclame le versement d’une indemnité de résiliation correspondant aux 10 mois restant à courir à compter de la résiliation.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte, comme de tout autre contrat qui serait conclu entre le locataire et le loueur, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par écrit, au moins 3 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location.(…) »
Le tribunal relève néanmoins, que le loueur en l’espèce SUPCONSEIL n’exécutait plus le Contrat de location de manière ponctuelle depuis le mois de mars 2023 et qu’il ne souhaitait ainsi plus bénéficier de la faculté de prorogation du Contrat de location prévue à l’article 9 du Contrat.
Le tribunal constatant les conditions de l’article 9 des conditions générales n’étaient pas réunies, le Contrat de location n’a pas été tacitement reconduit, la demande indemnitaire formulée par LEASECOM étant alors infondée.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera LEASECOM de sa demande de condamnation de SUPCONSEIL de la somme de 2 217,60 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation.
Sur la restitution du matériel loué
Les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales stipulent que :
« 10.1 Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire.
10.2 Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire. En cas de résiliation le règlement de cette indemnité d’utilisation sera déduit de l’indemnité de résiliation prévue « Résiliation » ci-dessous. »
Le tribunal relève que la résiliation étant régulièrement intervenue sans pour autant que le SUPCONSEIL ne restitue le matériel. En conséquence le tribunal,
* Condamnera SUPCONSEIL à restituer le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à LEASECOM dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* Déboutera LEASECOM de sa demande de condamnation de restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Autorisera en cas de défaut de restitution du matériel loué, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel loué en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SUPCONSEIL, et au besoin avec le recours de la force publique.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SUPCONSEIL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SUPCONSEIL qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prend acte de la jonction des affaires RG 2024023867 et RG 2025016784 sous le seul et même RG J2025000182 intervenue à l’audience publique du 19 mars 2025,
* Constate que la créance de la SAS LEASECOM envers la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL d’un montant de 1 993,41 € TTC, arrêtée au 3 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, est certaine liquide et exigible,
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL de la somme de 2 217,60 € TTC à titre d’indemnité de résiliation,
* Condamne la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL à restituer le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la SAS LEASECOM dans les trois mois suivant la signification de la présente décision,
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* Autorise en cas de défaut de restitution du matériel loué, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel loué en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL, et au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamne la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL à verser à la SAS LEASECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SAS unipersonnelle SUPCONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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