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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024052937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAYADA Wilfried Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052937
ENTRE :
SAS 3D SOLUTIONS, dont le siège social est 12 rue Jean Bart, 78960 Voisins-Le-Bretonneux – RCS B 454035478 Partie demanderesse : comparant par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat (D964)
ET :
SARL SI AUTOMOBILE, dont le siège social est 142 boulevard Murat, 75016 Paris -RCS B 883347171 Partie défenderesse : comparant par Me Elie SULTAN, avocat (E1129)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société 3D SOLUTIONS (3DS) est une société spécialisée dans tous types de travaux liés à la numérisation 3D et ce depuis 20 ans.
La société SI AUTOMOBILE (SIA) exerce, notamment, l’activité d’atelier de réparation automobile, de vente de pièces détachées, de location et d’achat/vente de tous véhicules.
3DS a réalisé pour SIA la numérisation et l’impression 3D de trois véhicules, conformément au devis accepté en date du 21 février 2023, à savoir :
* BMW Z1 ;
* DS3 BRM ;
* T-MAX.
Le 17 mars 2023, 3DS a édité une facture d’un montant de 3.360€ conforme au devis précité et l’a transmise par courriel en date du 20 mars suivant.
Le 25 juillet 2023, devant l’absence de règlement de la part de SIA, 3DS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant la facture impayée, réceptionnée le 31 juillet 2023.
Par courrier non daté mais réceptionné par 3DS le 14 août 2023, SIA conteste la facture reçue, affirmant que la prestation de 3DS n’est pas aboutie et qu’elle ne serait qu’une démonstration visant les capacités techniques du matériel utilisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2023, 3DS réfute les affirmations de SIA et renouvelle sa demande de règlement.
Sans réponse de la part de SIA, 3DS, par l’intermédiaire de son conseil, met SIA en demeure de lui régler sa facture, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023.
Sans réponse de la part de SIA, 3DS dépose le 4 mars 2024 une requête aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
La SAS 3D SOLUTIONS a déposé une requête en injonction de payer en date du 4 mars 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL SI AUTOMOBILE à lui verser la somme de 3.360€ en principal, les intérêts au taux légal et la somme de 821,41€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS 3D SOLUTIONS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2024 enjoignant à la SARL SI AUTOMOBILE de payer à la SAS 3D SOLUTIONS la somme de 3.360€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 336€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL SI AUTOMOBILE le 23 mai 2024 suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL SI AUTOMOBILE a fait opposition à cette ordonnance le 12 juin 2024 reçue au greffe le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement ;
A l’audience du 25 septembre 2024, 3DS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mars 2024, Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
* Condamner la société SI AUTOMOBILE à verser la société 3D SOLUTIONS la somme de 3.360€ au titre de la facture n°23-182 en date du 17 mars 2023 ;
* Condamner la société SI AUTOMOBILE à verser à la société 3D SOLUTIONS la somme de 1.756,21€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 janvier 2025.
SI AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, elle fait valoir dans son courrier d’opposition à injonction de payer qu’elle conteste devoir la moindre somme à 3DS, au motif que la prestation est non conforme et que des demandes de correction n’ont pas été prises en compte.
À l’audience du 15 janvier 2025 seul le demandeur est présent, la défenderesse bien que régulièrement convoquée et constituée ne se présentant pas ni personne pour elle, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, 3DS soutient, que ses prétentions sont fondées au visa de l’article 1134 du code civil, sa prestation étant conforme au devis signé, et n’ayant jamais été contestée par SIA avant son premier courrier de relance.
SIA, qui s’est constituée mais qui n’est ni présente, ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans
Un extrait KBIS de SIA en date du 14 janvier 2025 indique qu’elle est inscrite au RCS de Nanterre depuis le 12 novembre 2024, sous le n° 2024B11903. Il appartenait à SIA, en cours de procédure, d’indiquer son changement d’adresse à la demanderesse et au tribunal.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le litige opposant deux sociétés commerciales, et SIA étant domiciliée à Paris lorsqu’elle a fait opposition à l’injonction de payer, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 27 mai 2024 a été formée le 12 juin 2024, à savoir dans le délai prescrit.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
3DS verse aux débats :
* Le devis de numérisation accepté par SIA pour un montant de 3.360€ TTC.
* Différents courriels attestant que la réalisation de la numérisation en 3D des trois véhicules a fait l’objet de plusieurs échanges et consécutivement de modifications ou corrections apportées par 3DS,
* La facture des prestations de numérisation, conforme au devis, ainsi qu’un courriel adressant cette facture à SIA en date du 20 mars 2023,
* Une lettre de mise en demeure adressée à SIA en date du 25 juillet 2023,
* Un état du compte SIA chez 3DS au 29 février 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 3.360€.
* Une lettre de contestation par SIA de la prestation réalisée, reçue le 14 août 2023.
Concernant cette lettre de contestation, au demeurant fort tardive, le tribunal relève qu’elle est sans rapport avec le devis initialement accepté par SIA, qu’elle occulte totalement. SIA, qui s’est bien constituée mais n’est pas présente, n’apporte de ce fait aucun élément démontrant une inexécution partielle ou une non-conformité de la prestation commandée auprès de 3DS.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 3DS sur SIA est certaine, liquide et exigible et condamnera SIA à payer à 3DS la somme de 3.360€ TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2023, date d’exigibilité de la facture et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
3DS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi le tribunal condamnera SIA à lui payer la somme de 1.307,40€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SIA qui succombe, en ce compris les frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
* Dit l’opposition formée par la SARL SI AUTOMOBILE recevable mais mal fondée ;
* Condamne la SARL SI AUTOMOBILE à payer à la SAS 3D SOLUTIONS la somme de 3.360€ TTC avec intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL SI AUTOMOBILE à payer à la SAS 3D SOLUTIONS la somme de 1.307,40€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL SI AUTOMOBILE aux dépens, en ce comprenant les frais de recouvrement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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