Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juil. 2025, n° 2025031410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ZESTMEUP c/ SARL MARGO CONSEIL |
Texte intégral
Copie exécutoire: GAURY Paul-Marie TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE
MERCREDI 02/07/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
SS ACTIVITES ASSISTE DE M. X DRAGON, GREFFIER,
RG 2025031410
02/07/2025
E dont le ENTRE la SAS ZESTMEUP, N° Siren 811632777, dont le siège social est au 85 rue
Magenta 92600 ASNIERES SUR SEINE
Partie demanderesse: comparant par Me Paul-Marie GAURY, Avocat (RPJ111844)
ET: la SARL MARGO CONSEIL, N° Siren 482713005, dont le siège social est au 1 rue de
Saint Pétersbourg 75008 PARIS
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP, à titre de provision, la somme de 6.652,80 euros en règlement de la facture 20241126-01186, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2025;
CONDAMNER la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP, à titre de commerce : TREEFE provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de
CONDAMNER la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société MARGO CONSEIL aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
PAGE 1
N° RG: 2025031410 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/07/2025
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit
à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ZESTMEUP nous a régulièrement saisi de sa demande ; nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, la demande est notamment justifiée par un devis n° DEV- 20231128-01251 du 29 novembre 2023, accepté.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture20241126-01186 versée au dossier, conforme au devis.
Nous retenons également que la mise en demeure du 28 mars 2025 qui a été dûment réceptionnée le 2 avril suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP, à titre de provision : la somme de 6.652,80 euros en règlement de la facture 20241126-01186, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2025 ; la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 CPC,
Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Condamnons la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP, à titre de provision, la somme de 6.652,80 euros en règlement de la facture 20241126-01186, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2025 ;
Condamnons la société MARGO CONSEIL à payer à la société ZESTMEUP, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce :
Condamnons la SARL MARGO CONSEIL à payer à la SAS ZESTMEUP la somme de 1 500
€ au titre de l’article 700 CPC; déboutons pour le surplus ;
PAGE 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025031410 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/07/2025
Condamnons en outre la SARL MARGO CONSEIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z, président, et par M. AA
ALDES ACTIVITES AB, greffier.
Le président.ECONOMIQUES Le greffier,
•
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AA AB M. Y Z
PAGE 3
SANS
VA LEU R
LEGALE
Tribunal des activités économiques de Paris
N° RG 2025031410
02/07/2025
RME3 Référé mercredi salle 3-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
CTIVITES EC force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
O N Pour EXPEDITION certifiée conforme O A et revêtue de la formule exécutoire. M Expédition délivrée le 08/07/2025 R
Le greffier, D
L G. AC
A
88 N
L
A
N
U
B
I
R
T
4
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
LEGALE I
SAN S 10
8
LEGALE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sage-femme ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Secret professionnel ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Police ·
- Ordre ·
- Enquête ·
- Entre professionnels ·
- Bébé
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Partie ·
- Domicile ·
- Accord
- Actif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Contrats ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publication ·
- Jugement ·
- Serveur ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Journal ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Montant
- Sociétés ·
- Côte ·
- Responsabilité ·
- Resistance abusive ·
- Euromed ·
- Préjudice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Image
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Commissaire enquêteur ·
- Litige ·
- Photomontage ·
- Enquete publique ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Abrogation ·
- Ministère ·
- Militaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Loyer ·
- Défense
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Subrogation ·
- Résiliation ·
- Location meublée ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Quittance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Paraphe ·
- Sursis à statuer ·
- Extrait ·
- Faux ·
- Peinture
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Capital ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assujettissement ·
- Activité économique ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.