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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025039771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [J] [B] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025039771 20/08/2025
ENTRE :
SAS [W] CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 840861397 Partie demanderesse : comparant par Me Samuel LEMACON Avocat (K2)
ET :
EURL L’ARCHE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 908031412
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Henri BOVIS Avocat (R172)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [W] CAPITAL, nous demande de :
Vu article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [W] CAPITAL ; Condamner la société L’ARCHE à payer à la société [W] CAPITAL, par provision, la somme 576.000 euros TTC au titre de la facture impayée 20 décembre 2024, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
Condamner la société L’ARCHE à payer par provision à la société [W] CAPITAL la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société L’ARCHE à payer par provision à la société [W] CAPITAL la somme de 4.000 euros, au titre de sa résistance abusive :
Condamner la société L’ARCHE à payer à la société [W] CAPITAL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société L’ARCHE aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en raison de l’absence de production de l’attestation d’assujettissement ou de non assujettissement à la contribution pour la justice économique.
Par courriel du 22 avril 2025, le conseil d'[W] CAPITAL en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 20 août 2025, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 2 mai
2025, l’attestation de non assujettissement pour la contribution pour la justice économique ayant été dûment remplie.
A l’audience du 20 août 2025, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 pour cause de déport.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, chaque partie était représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS [W] CAPITAL réitère ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 20 août 2025 et aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 383 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil,
Rétablir l’affaire au rôle ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [W] CAPITAL ; Condamner la société L’ARCHE à payer à la société [W] CAPITAL, par provision, la somme 576.000 euros TTC au titre de la facture impayée 20 décembre 2024, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
Condamner la société L’ARCHE à payer par provision à la société [W] CAPITAL la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société L’ARCHE à payer par provision à la société [W] CAPITAL la somme de 4.000 euros, au titre de sa résistance abusive :
Débouter la société l’ARCHE de l’ensemble de ses conclusions, demandes et fins dirigés contre la société [W] CAPITAL,
Condamner la société L’ARCHE à payer à la société [W] CAPITAL la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société L’ARCHE aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de l’EURL L’ARCHE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il
nous demande de :
Déclarer recevables les contestations formulées par L’ARCHE Par conséquent, Dire qu’il existe des contestations sérieuses au référé déposé par [W] à l’encontre de L’ARCHE ;
Dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
Rejeter les prétentions et demandes d'[W] ;
Condamner [W] à verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit du conseil de l’ARCHE.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous sommes saisis d’une demande pécuniaire correspondant au paiement des honoraires contractuels de la demanderesse matérialisés par une facture du 20 décembre 2024, pour la somme de 480.000 euros HT, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon la demanderesse, le paiement de ces honoraires n’est pas contestable dès lors que
l’opération à laquelle ils étaient rattachés a été réalisée et que la société L’Arche a le 6 novembre 2024 réitéré son accord de paiement.
Nous relevons que la demanderesse a adressé à la société L’Arche une mise en demeure de payer le 24 janvier 2025 à laquelle cette dernière s’est opposée par courriel de son conseil du 5 février 202, évoquant une exception d’inexécution pour absence des diligences prétendues.
Nous retenons que selon l’article sus visé, qui fonde notre compétence en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que les nombreux échanges intervenus entre les parties et leurs conseils, produits au débat, témoignent d’une situation conflictuelle ayant occasionné de multiples contestations s’opposant au paiement de la créance alléguée, qu’il ne nous appartient pas de trancher en référé.
En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas avec l’évidence requise en référé du bien-fondé de sa demande, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable compte tenu de la nature du litige entre les parties de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles et nous dirons à ce stade de la procédure n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées de ce chef.
La demanderesse mal fondée en ses demandes, conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 CPC.
Laissons les dépens à la charge de la SAS [W] CAPITAL, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
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