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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 21 sept. 2023, n° 15052000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15052000004 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 21/09/2023
19ème chambre correctionnelle
N° minute 100/2023 :
15052000004N° parquet :
Plaidé le 05/07/2023
Délibéré le 21/09/2023
JUGEMENT CORRECTIONNAR
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Monsieur BOTHNER Thomas, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
464 alinéa 4 du code de procédure pénale,
En présence de Monsieur MARTIN X, auditeur de justice,
Assistés de Madame D’HERVE Fannie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Madame Y Z AA épouse AB AC, demeurant : […], demandeur, non comparante représentée avec mandat par Maitre BD Jeanne, avocat au Barreau de Paris, Toque D0111,
PARTIE APPAREE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVARINES, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, non-comparante,
ET
Auteur défendeur
Nom AD AE :
AF AG ([…]) né le […] à de AD AH et de AI AJ
Nationalité française
Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : intérimaire, employé polyvalent
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: 13, RESIDENCE NOTRE ABME 93150 LE AF AG non-comparant,
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Auteur défendeur
Nom: AK AL, AM, AN né le […] à VILLEPINTE ([…]) de AK AO et de AP AQ
Nationalité française :
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle salarié, manager d’une pizzeria Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant 15, RUE DES […]:
Situation pénale détenu provisoirement au Quartier Maison d’Arret du Centre Pénitentiaire de […]
N° écrou : 1024056 non-comparant,
Auteur défendeur
Nom: AR AS AT né le […] à PERPIGNAN (Pyrenees-Orientales) de AR AS AU et de AV AW Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant Chez Mme ABHNI AY, 7 rue du PUYVALADOR Batiment 7,
Appart 143, 66000 PERPIGNAN non-comparant,
I-RAPPAR DE LA PROCEDURE:
Selon un jugement rendu le 20 décembre 2018 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre, M. AE AD, M. AL AK et M.
AT AR AS ont été déclarés coupable de faits de vol avec deux circonstances aggravantes. La constitution de partie civile de Mme AA Y Z a été déclarée recevable et les condamnés ont été déclarés entièrement responsables du préjudice commis au préjudice de la partie civile. Ils ont été condamnés solidairement
à lui verser la somme de 7.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur AZ MARCAR. Le docteur MARCAR a été ultérieurement remplacé par le Docteur BB BC.
Le jugement a été confirmé par arrêt rendu le 11 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020, duquel découle les éléments suivants : souffrances endurées estimées à 3/7; déficit fonctionnel permanent estimé à 7%; déficit fonctionnel temporaire de classe 3 pendant 15 jours, de classe 2 pendant trois mois, et un déficit fonctionnel temporaire pour une durée totale de 15 jours ; la date de consolidation de l’état de santé est fixée au 31 mai 2017; des séances de EMDR peuvent être proposés ; tierce personne après consolidation a raison de 2 heures toutes les deux semaines.
Par jugement en date du 20 mai 2021, la 19ème chambre correctionnelle du Tribunal
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Judiciaire de Nanterre a statué en matière civile et a constaté le désistement présumé de Mme AA Y Z.
Mme AA Y Z a formé opposition à cette décision par déclaration au greffe le 12 septembre 2022. La date de l’audience du 16 mars 2023 lui a été communiquée par récépissé d’opposition qui lui a été remis le 12 septembre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la 19ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre et a été appelé à l’audience du 05 juillet 2023.
AK AL a été avisé de l’audience par convocation du chef d’établissement pénitentiaire le 23 juin 2023 et a indiqué ne pas souhaiter comparaître ni assister à l’audience du 05 juillet 2023 à 9h00 devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
AR AS AT a été cité selon acte d’huissier de justice remis à parquet le 23 juin 2023, et à la requête de Mme Y Z AA, partie civile demanderesse, pour comparaître à l’audience du 05 juillet 2023 à 9h00 devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
AD AE a été cité selon acte d’huissier de justice à étude le 23 juin 2023, absence de retour de l’accusé réception, et à la requête de Mme Y Z AA, partie civile demanderesse, pour comparaître à l’audience du 05 juillet 2023 à
9h00 devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Mme Y Z AA, partie civile, assitée par Maître Jeanne BD, avocat au Barreau de Paris, demande au tribunal de : recevoir son opposition au jugement du 20 mai 2021, minute 68/2021; de déclarer Messieurs AD AE, AR AS AT et AK
AL responsables du préjudice subi par Mme Y Z AA; condamner in solidum Messieurs AD AE, AR AS AT et
AK AL à lui payer au titre de son indemnisation définitive les sommes telles que décomposées : déficit fonctionnel temporaire : 800 euros; souffrances endurées : 10.500 euros;
2.000 euros; préjudice d’agrément : déficit fonctionnel permanent : 17.710 euros; tierce personne : 1.440 euros; dépenses de santé futures : 1.800 euros;
38.050,54 euros;tierce personne future: de condamner Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL
à payer 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Les condamnés n’ont pas comparu.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Par note en délibéré préalablement autorisée, Maître BD communiqué la preuve de la mise en cause de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Yvelines par acte d’huissier en date du 07 septembre 2023. En amont, le greffe avait envoyé plusieurs mail à la Caisse Primaire d’assurance maladie dès le mois de juin 2023 sans aucune réponse chiffré mais uniquement des bascules de mail entre les Yvelines et les
Hauts de Seine.
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À l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience publique du 21 septembre 2023, conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
À cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement a été prononcé par Monsieur Thomas BOTHNER, vice-président, président du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale, assisté de Madame Fannie D’HERVE, greffière.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
II-MOTIFS DU JUGEMENT :
1) Sur l’opposition:
L’article 493 du code de procédure pénale permet à la personne civilement responsable et à la partie civile de former leur opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés par l’article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode. L’article 491 du code de procédure civile prévoit quant à lui que si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
En l’espèce le jugement du 20 mai 2021 constatant le désistement présumé de la constitution de partie civile, Mme Y Z, a été rendu sans qu’elle ne soit citée
à personne. Cette dernière n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Il s’agit donc d’un jugement rendu par défaut, susceptible d’une opposition.
En l’absence de signification du jugement du 20 mai 2021 à l’intéressée, les délais prévus par l’article 491 du code de procédure pénale n’ont pas commencé à courir, de sorte que l’opposition formée le 12 septembre 2022 est recevable.
2) Sur l’indemnisation de Mme Y Z :
Au vu des pièces produites aux débats et de l’expertise médicale de la victime, le préjudice corporel subi par Mme Y Z sera réparé ainsi que suit, étant rappelé, à titre liminaire, que l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
Il ressort du rapport du Docteur BB BC que Mme Y Z AA a été victime d’un cambriolage commis par Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL le 19 décembre 2015. Il découle des commémoratifs qu’elle présente un état de stress post-traumatique et d’anxiété.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mai 2017.
Elle ne présentait pas d’état de santé antérieur.
I- Sur les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires :
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L’assistance à tierce personne actuelle :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir : l’autonomie locomotive se laver, se coucher, se déplacer; l’alimentation : manger, boire, procéder à ses besoins naturels. Ce poste de préjudice est actuel car intervient avant la consolidation de l’état de santé.
Suite au cambriolage du 19 décembre 2015, Mme AA Y Z a nécessité
l’assistance de ses enfants à raison de 3 heures par semaine durant un mois.
Le taux horaire d’assistance à tierce personne à retenir est celui de 16 euros par heure, soit la somme de : 16 x 3 x 30 = 1.440 euros.
Il convient de condamner in solidum Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL à payer 1.440 euros à Mme Z Y AA au titre de
l’assistance à tierce personne avant consolidation.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme AA Y Z nécessite une prise en charge psychologique en raison du traumatisme lié au cambriolage. Des séances
EMDR lui sont proposées.
Une thérapie dite EMDR dure 10 séances, et la moyenne de prix pour une séance est situé entre 60 et 80 euros. Le prix d’une thérapie complète est donc de 800 euros en moyenne.
Aussi, il convient de condamner au titre des dépenses de santé futures à la somme de
800 euros.
L’assistance à tierce personne future:
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victimes en raison de l’assistance nécessaire dont elle nécessite pour les actes courants de la vie quotidienne après la consolidation de l’état de santé.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise que Mme AA Y Z ne peut plus effectuer certains actes de la vie quotidienne. Plus précisément le lavage de ses vitres en raison de la peur engendrée de voir des intrus pénétrer au sein de son domicile. Cette aide est estimée à 3 heures tous les 15 jours par l’expert, toutefois une telle évaluation est totalement disproportionnée et il ne saurait être retenu plus de trois heures par trimestre.
Il est fait droit à la demande de capitalisation de la rente effectuée par la partie civile en fixant le coût horaire à 20 euros, soit 3 x 4 x 20 240 euros par an. Compte tenu
-
de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, 64 ans, le point d’indice pour calculer la rente est de 17.912.
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Le capital s’établit comme suit : 240 x 17.912 = 4.298,88 euros de capitalisation de la rente. A cela il faut ajouter les rentes annuelles depuis la consolidation de santé intervenue le 31 mai 2017, à savoir 6 années, soit 4.298,88 +240 x 6 = 5.738,88 euros.
Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL sont condamnés in solidum à payer 5.738,88 euros au titre de l’assistance à tierce personne future à Mme AA Y Z.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire total du 19 décembre 2015 au 30 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 31 décembre 2015 au 14 janvier 2016 et de 25% pendant 90 jours.
L’évaluation de l’intensité et de la durée du déficit fonctionnel temporaire n’étant pas contestée par les parties, le tribunal suivra l’appréciation de l’expert sur ces points.
Compte tenu de la nature et de l’intensité des troubles dans les conditions d’existence relevés dans l’expertise, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une somme journalière de 25 euros lorsque l’incapacité est totale, l’indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle, soit : déficit fonctionnel temporaire total 19 décembre 2015 au 30 décembre 2015, soit 10 jours : 250 euros (5 x 25); déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 31 décembre 2015 au 14 janvier 2016, soit 15 jours : 187,5 euros [(25 x 0,5) x 15]; déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 90 jours: 562,5 euros
[(25 x 0,25) x 90]; soit un total de 1000 euros, somme fixée dans la limite du montant de la demande à la somme de 800 euros.
Aussi, il convient de condamner Messieurs AD AE, AR AS AT et
AK AL in solidum à payer à Mme AA Y Z la somme totale de 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, étant relevé qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce, l’expert évalue à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme AA Y Z, en prenant en compte des douleurs gastriques subies pendant 18 mois après l’agression et du retentissement psychologique qui apparaît important.
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Ses souffrances endurées peuvent être évaluées à la somme de 6.000 euros.
Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL sont condamnés in solidum à payer à Mme AA Y Z la somme totale de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
B) Les préjudice extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison de la persistance de douleurs et un retentissement psychologique, mais il faut noter un état antérieur de pathologie psychologique.
Compte tenu de l’âge de Mme Y Z à la date de consolidation de l’état de santé, soit 64 ans au 1er juin 2019, et du taux de déficit fonctionnel permanent de 7%, il convient de retenir un point d’une valeur de 1.320 euros, soit une somme de 7 x 1.320 = 9.240 euros.
Il y a lieu de condamner la somme de 9.240 euros au titre du déficit fonctionnel
permanent.
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs »>.
Mme Y Z énonce dans le rapport d’expertise qu’elle ne peut plus effectuer du sport de maison depuis l’agression. Mais l’expertise ne conclut pas à l’impossibilité de faire une telle activité et aucune pièce n’est versée au dossier démontrant qu’elle ne peut plus pratiquer d’activité sportive à la maison ou de manière moins fréquente, ni quelle était sa pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de Mme Y Z est donc rejeté.
2) Demandes accessoires :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente décision sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Au regard des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité commande de condamner Messieurs AD AE, AR AS AT et AK
AL chacun à payer à Mme AA Y Z la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui.
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L’exécution provisoire est compatible avec la teneur du jugement et il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme Y Z AA, contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Yvelines, M. AK, par défaut à l’égard de M. AR AS et M. AD,
.
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme AA Y Z ;
MET A NEANT le jugement rendu le 20 mai 2021 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONABMNE in solidum Messieurs AD AE, AR AS AT et AK
AL à payer à Mme AA Y Z en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6.000 euros au titre des souffrances endurées;
9.240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
800 euros au titre des dépenses de santé futures ; 1.440 euros au titre de l’assistance à tierce personne actuelle ;
5.738,88 euros au titre de l’assistance à tierce personne future;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Mme AA Y Z de sa demande au titre du poste de préjudice d’agrément ;
CONABMNE Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL à payer à Mme AA Y Z chacun la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME Messieurs AD AE, AR AS AT et AK AL de la possibilité pour Mme AA Y Z si elle n’est pas éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement : Pour expédition certifiée conforme et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE Nanterre, le 31121223 LE PRESIDENT
greffier19/10 CIAIRE DE
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