Rejet 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2020, n° 1801208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1801208 |
Texte intégral
xxx TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801208
___________
XXXXXXX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
XXXXXXXX
Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Mayotte ___________
(2ème chambre)
XXXXXXXX
Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 27 février 2020 ___________
36-08-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2018, 23 novembre 2018, 16 janvier 2019, 11 octobre 2019 et 28 janvier 2020, Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis et du procureur général près ladite cour du 16 juillet 2018 rejetant sa demande, fondée sur la suppression du loyer-plafond prévu à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui verser ce complément d’indemnité de logement, majoré des intérêts moratoires.
Elle soutient que :
- l’abrogation, par l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013, de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, implique que son indemnité de logement soit calculée sans prise en compte du loyer-plafond ;
- les fonctionnaires de plusieurs administrations de l’Etat à Mayotte bénéficient désormais d’une indemnité de logement calculée sans prise en compte du loyer-plafond.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre, 15 novembre et 24 décembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
N° 1801208 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l’arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. XXXXXXXr, président ;
- les conclusions de M. XXXXXX, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, fonctionnaire du ministère de la justice, est affectée à Mayotte depuis plusieurs années. Elle ne bénéficie pas d’un logement mis à sa disposition par l’administration et perçoit en conséquence l’indemnité de logement instituée par l’article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et dont les modalités sont précisées par l’arrêté du 6 janvier 1986. Par la décision attaquée en date du 16 juillet 2018, l’autorité gestionnaire a refusé de lui attribuer le complément d’indemnité qu’elle sollicitait en invoquant la suppression du dispositif du loyer- plafond résultant, selon elle, de l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 par l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013.
2. D’une part, l’article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer dispose que : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer ayant la qualité de chefs de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements ou d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur (…) et du secrétaire d’Etat (…) chargé de la fonction publique (…) ; / b) Une part
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égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus (…) ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévue à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
3. D’autre part, l’article 1er du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dispose que : « (…) les agents civils ou militaires du ministère de la défense (…) affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l’Etat à compter du 1er septembre 2013 (…) supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, le salaire ou la solde, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : « Le taux de la retenue pour le logement et l’ameublement prévue à l’article 1er du décret du 25 septembre 2013 susvisé est fixé : / pour les militaires à 10 % (…) ; / pour les agents civils du ministère de la défense à 12 % (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Le montant de la retenue est calculé et prélevé mensuellement (…) ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 dispose que : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ».
4. Si l’arrêté du 25 septembre 2013 prévoit, en son article 3, l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, ledit arrêté du 25 septembre 2013 n’a été pris que pour l’application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ainsi que cela est précisé dans l’intitulé de l’arrêté et comme cela se déduit en outre des dispositions précitées des articles 1er et 2 de ce texte. Dès lors, l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 doit être interprété en ce sens que l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, relatif à la fixation du loyer- plafond, ne vaut que pour les agents civils et militaires du ministère de la défense. Ainsi, les fonctionnaires de l’Etat affectés à Mayotte et relevant d’un ministère autre que celui du ministère de la défense – ou de l’actuel ministère des armées – ne sont pas dans le champ d’application de l’abrogation issue de l’arrêté du 25 septembre 2013 et demeurent régis par l’ensemble des dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et de l’arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application, y compris l’article 2 dudit arrêté relatif à la fixation du loyer-plafond. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé de mettre en œuvre, à l’égard de Mme Y, un nouveau calcul de l’indemnité de logement sans prise en compte du loyer-plafond prévu par les dispositions du décret du 29 novembre 1967 et de l’arrêté du 6 janvier 1986 et qu’elle a en conséquence refusé de lui verser un complément d’indemnité sur une telle base.
5. Quant à la circonstance que d’autres fonctionnaires de l’Etat affectés à Mayotte ont récemment bénéficié, alors qu’ils ne relèvent pas du ministère des armées, d’un nouveau calcul de leur indemnité de logement sans prise en compte du loyer-plafond, elle ne peut être utilement invoquée par la requérante dès lors que le complément d’indemnité accordé sur cette base présente un caractère indu. Au demeurant, l’Etat détient à l’encontre de ces fonctionnaires une créance qui devra donner lieu à répétition dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 issu de la loi du 28 décembre 2011.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y doit être rejetée en toutes ses conclusions.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la garde des sceaux ministre de la justice.
Copie en sera adressée au premier président de la cour d’appel de Saint-Denis, au préfet de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. XXXXXX, président ;
- Mme XXXXXX, premier conseiller ;
- Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
XXXXXXX M.-XXXXXXX
La greffière,
XXXXXXXXXXX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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