Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2026, n° 2026031387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026031387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LRAR : -SAS MUSIC BOX PUBLISHING Signif. : -M. [W] [A] Copies : -DGFIP -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me Nicolas Loyer -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [R] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026031387 P.C. : P202504300
La SARL à associé unique DIXIE FROG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 337672414.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [W] [A], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], gérant de la SARL à associé unique DIXIE FROG, présent, assisté de Me Laurent Noreils, [Adresse 4], avocat au barreau des Hauts-de-Seine (Nanterre).
* Mme [G] [C], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
* La SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [C] [J], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent.
* La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [R], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent.
* La SAS MUSIC BOX PUBLISHING, [Adresse 8], repreneur, représentée par M. [X] [Z], [Adresse 8], président de ladite société, présent assisté de Me Hughes Lefebvre, avocat (L0311).
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du novembre 2025, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL DIXIE FROG ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné Monsieur Olivier DUBOUREAU en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de l’entreprise, la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Claudia Mercier, commissaire de justice.
La période d’observation a été fixée à six mois par le jugement du 5 novembre 2025 susvisé soit jusqu’au 5 mai 2026,
Un projet de plan de cession a été examiné à l’audience du 6 mai 2026.
1) Création et activités de la société.
Dixiefrog est un label indépendant de blues fondé en 1986 qui a été repris en janvier 2020 par les 2 associés actuels M. [M] et M. [A]. Celui-ci est aujourd’hui exploité à travers 3 sociétés :
* SARL Dixiefrog qui a une activité de production musicale de label traditionnel. Son modèle économique repose sur la signature de contrats de licence des albums : en contrepartie d’une redevance de rémunération aux artistes sous contrat, elle est titulaire des droits d’exploitation.
Elle réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 135 K€.
* Rock’n'Hall : elle développe une activité de prestations de services à destination des artistes indépendants de « label services » (conseil, distribution, accompagnement stratégique…) en contrepartie d’une rémunération sans cession des droits. Elle ne compte aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires de 100 K€.
Rock’n'Rough : la société n’a pas plus d’activité depuis 2025, si ce n’est quelques opérations de sous-traitance pour le compte des autres sociétés du groupe. Elle ne compte aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires de 100 K€ (31.12.24)
2) L’origine des difficultés.
Les difficultés rencontrées par la Société, peuvent être résumées comme suit :
des conséquences de la crise sanitaire (fermeture des magasins spécialisés, annulation des concerts…)
de la spécificité du marché du blues peu représenté sur les plateformes de streaming qui ne permet pas de compenser les pertes enregistrées par les ventes digitales.
En l’absence de solution de financement à court terme et du fait de son état de cessation des paiements, la Société a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des activités économiques de Paris.
3) Situation sociale.
A l’ouverture de la procédure, la Société employait 2 collaborateurs.
4) La présentation d’un plan de cession.
La SARL DIXIE FROG a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de cession.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport le 2 avril 2026 portant présentation de l’offre de cession, conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce.
Ledit rapport a été communiqué, ainsi que le contenu des offres, au débiteur et au représentant des salariés.
Le 6 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport sur l’offre de cession en date du 4 mai 2026.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 3 avril 2026, en application des articles R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 3 avril 2026.
Le 6 mai 2026 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2026 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens que le plan de cession de la SARL DIXIE FROG peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
1-1 Le déroulement de la période d’observation et la recherche de repreneurs
Le groupe est dans l’attente de la mise en place d’un partenariat commercial avec la FNAC. Celui-ci a récemment été confirmé avec un début de mise en œuvre au mois de juin 2026.
La situation de la société s’est néanmoins dégradée au cours depuis le mois de mars avec le départ de plusieurs artistes qui ont été informés de la procédure collective ainsi que la rétention exercée par SNA (presseur de disques) sur le stock de disque en raison impayées antérieurs à l’ouverture de la procédure que la société n’est pas en mesure de rembourser faute de trésorerie.
Situation établie depuis l’ouverture de la procédure :
[…]
Suivi de la trésorerie et des dettes courantes :
Trésorerie communiquée : 2K€ au 27/04/2026 Nouvelles dettes portées à notre connaissance : 4K€ (URSSAF)
Prévisionnel trésorerie (du 01/04/2026 au 31/05/2026)
[…]
1-2 Situation passive et sociale de l’entreprise
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Proposition de cession
En raison du risque d’une impasse de trésorerie d’ici la fin du mois d’avril 2026, l’administrateur judiciaire a mis en œuvre un appel d’offres pour le fonds de commerce de Dixiefrog, étant précisé que les 2 autres sociétés ne sont pas incluses dans le périmètre de reprise faute d’actifs valorisables et de salariés.
L’Exposant a fixé une date limite de dépôt des offres au 30/03/2026 à 12H00 et a effectué les mesures de publicité suivantes : ACTIFY, ASPAJ, X, LinkedIn, Mayday Asset.
L’Exposant a reçu 3 marques d’intérêts et a donné accès à la data-room à 3 personnes.
A l’issue de la date limite de dépôt des offres, seule une offre a été déposée
Présentations des offres de reprise :
A l’issue du délai, une offre de reprise en plan de cession ont été remises par le candidat suivant :
PAGE 5
L’Offre est présentée par Music Box Publishing.
Music Box Publishing est une société par actions simplifiée au capital de 94.537 € dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 500 927 132 RCS Paris, dont le Président est M. [X] [Z].
Le capital de Music Box Publishing est détenu par M. [X] [Z] (49,9 %); M. [H] [Z] (36,4 %), M. [L] [N] (4%), M. [S] [O] (3,4 %) Indivision [N] (2,8 %) et Mme [P] [N] (3,3 %).
Music Box Publishing est une société d’édition musicale et une maison de disque indépendante constituée en 2007. Elle exploite un catalogue éditorial propre de plus de 6 000 œuvres et produit et exploite plus de 350 albums en physique et digital. Music Box et Dixie Frog sont co-éditeurs dans la majorité des contrats conclus par Dixie Frog avec les artistes. Cette coopération permet à Music Box d’être déjà identifiée et reconnue par une grande partie des artistes du catalogue Dixie Frog ce qui facilitera le projet de reprise.
Périmètre de reprise : Reprise des actifs incorporels attachés au fond (fonds de commerce ; clientèle ; achalandage ; dénomination sociale ; marque et droits attachés ; brevets ; dessins…) et des actifs corporels inventoriés par le commissaire de justice.
Prix de cession : 15 000 €
Postes repris : Reprise de 1 contrat de travail sur les 2 existants :
* salarié repris : 1 assistant de production -salarié non repris : 1 responsable administratif
Reprise des congés payés non soldés au jour de l’entrée en jouissance
Bail commercial : non
Contrats : Intégralité des contrats de licences phonographiques, les contrats de coédition, les contrats de partenariat, les contrats de distribution et d’exploitation, sont repris et poursuivis, à l’exclusion de tout autre contrat.
Conditions suspensives ; aucune.
Sur la pérennité de l’activité
Music Box Publishing est une société d’édition musicale et une maison de disque indépendante constituée en 2007. Elle exploite un catalogue éditorial propre de plus de 6 000 œuvres et produit et exploite plus de 350 albums en physique et digital. Music Box souhaite pérenniser et développer l’activité de Dixie Frog. Music Box et Dixie Frog sont co-éditeurs dans la majorité des contrats conclus par Dixie Frog avec les artistes. Cette coopération permet à Music Box d’être déjà identifiée et reconnue par une grande partie des artistes du catalogue Dixie Frog ce qui facilitera le projet de reprise.
PAGE 6
[…]
Les derniers bilans comptables transmis par Music Box font ressortir une situation financière suffisamment solide.
Sur le maintien des emplois
L’offre propose la reprise que d’un salarié sur deux donc la moitié de l’effectif.
Sur l’apurement du passif
Le prix initialement proposé était de 5 000 €. A la demande de l’Exposant, le cessionnaire a réhaussé le prix de cession, lequel s’élève à 15 000 €.
Après réintégration du coût de licenciement du salarié non repris (environ 9 000 €), l’intérêt financier pour la procédure s’élève à 24 k€. Le pollicitant précise que le prix proposé qui peut sembler modeste tient compte du montant des dettes de royalties restant à acquitter (estimées entre 10 k€ et 15 k€) qu’il sera contraint de prendre en charge pour conserver les artistes en contrat.
Bien que le prix proposé ne permette l’apurement du passif déclaré qu’à hauteur de 7%, l’administrateur émet un avis favorable, ès-qualités, à cette offre de reprise en plan de cession.
LES MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil que :
Le candidat à la reprise expose son offre et la maintient.
Le dirigeant et la représentante des salariés sont favorables à la reprise par Music Box Publishing
L’Administrateur judiciaire est favorable à la reprise par Music Box Publishing.
Le Mandataire judiciaire
est favorable sur le maintien de l’emploi mais est défavorable sur les autres aspects de la proposition de l’offre.
Le juge commissaire, par écrit, émet un avis favorable pour Music Box Publishing
Le Ministère public
représenté par Mme Dané, vice procureur de la République, entendue en ses observations, relève le caractère sérieux de l’offre et émet un avis favorable aux propositions de Music Box Publishing.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’offre de reprise permet la reprise de l’ensemble des activités de la SOCIETE DIXIE FROG et, assure une continuité d’exploitation de la société d’édition musicale. Attendu également que la pérennité de la Société semble être assurée par le projet, sérieux et argumenté, porté par Music Box Publishing.
Attendu que le critère du maintien de l’emploi est donc partiellement assuré par la seule offre de Music Box Publishing.
Attendu enfin que le prix de cession proposé par le candidat apparait cohérent au regard de la valorisation des éléments d’actifs repris (actifs corporels et incorporels, stocks), des résultats déficitaires et des niveaux de chiffres d’affaires générés au cours des dernières années par la Société.
Le plan de cession soumis à l’appréciation du tribunal par Music Box Publishing répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de la moitié des emplois et l’apurement d’une faible partie du passif. Le tribunal statuera conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête
le plan de cession de la SARL à associé unique DIXIE FROG dont le siège social est [Adresse 1], exerçant l’activité d’édition musicale, production, distribution et pressage de disques phonographiques, promotion et commercialisation de tous procédés d’enregistrements musicaux et inscrite sous le numéro du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 337 672 414.
en faveur du repreneur : la société MUSIC BOX PUBLISHING – nom commercial : L’ ESPRIT DES CREATEURS est une société par actions simplifiée au capital de 94.537 € dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 500 927 132 RCS Paris
Plan de cession qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il faudra se référer à l’offre de reprise déposée au greffe le 2 avril 2026 et à l’offre de reprise améliorée déposée au greffe le 21 mai 2026 et selon les précisions apportées à l’audience :
* Actifs corporels : 100€
L’ensemble des actifs corporels inventoriés par le commissaire-priseur : mobilier et matériel,
* Actifs incorporels : 12000€
L’ensemble des actifs incorporels attachés au fond (fonds de commerce ; clientèle ; achalandage ; dénomination sociale ; marque et droits attachés ; brevets ; dessins…)
* Stocks : 2900€
L’ensemble des disques.
Soit un prix de cession de : 15 000€
Prend acte
de la non-reprise du contrat de travail suivant : 1 responsable administratif et autorise le licenciement du salarié non repris.
Ordonne
le transfert du contrat de travail du poste repris par le cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, selon la catégorie professionnelle suivante : 1 assistant de production.
Ordonne la reprise des congés payés non soldés au jour de l’entrée en jouissance,
Prend acte du non-renouvellement du bail commercial ;
Constate l’existence d’un certain nombre de contrats en cours dont la liste n’est pas établie ;
Dit
que le candidat à la reprise déclare qu’il fera son affaire de la reprise des contrats en lien avec les contractants et le mandataire judiciaire ;
Dit
que le candidat fera son affaire des réserves de propriété et des droits de rétention des stocks de SNA ;
Dit
que les royalties dus aux artistes à la date de la cession seront assurés éventuellement par le repreneur ;
Dit que la date de transfert du ou des contrat(s) repris est la date d’entrée en jouissance ;
Désigne
le dirigeant comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris dans son offre et en chambre du conseil et notamment ceux rappelés dans le dispositif du présent jugement;
Fixe la date d’entrée en jouissance à la date du présent jugement ;
Dit
que, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, les repreneurs reprendront la gestion des activités reprises dans l’attente de la signature des actes de cession sous sa seule responsabilité, à compter de la date d’entrée en jouissance;
Dit
que les charges de toute nature, réglées par la procédure et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance ou, au contraire, celles réglées par les repreneurs et se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en jouissance, seront réparties
prorata temporis
à compter de la date d’entrée en jouissance entre la procédure collective et le repreneur dans le cadre d’un arrêté comptable contradictoire ;
Dit
que les cessionnaires s’engagent à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes, inhérents à la cession à intervenir, y compris les frais liés à l’établissement de comptes
prorata
, le cas échéant ;
Dit
que le fonds de commerce et les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du code de commerce et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce ;
Dit
que la rédaction des actes de cession sera assurée par les rédacteurs choisis d’un commun accord entre les repreneurs et l’administrateur judiciaire, les honoraires y afférents étant à la charge des repreneurs ;
Maintient
la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, avec les missions prévues à l’article L. 631-22 et L.642-8 du code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ces actes devant être régularisés dans un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement ;
Maintient
la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire;
Maintient Monsieur Olivier DUBOUREAU juge commissaire ;
Dit
que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit
que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 mai 2026 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Date ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Euro ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Marin
- Énergie ·
- Client ·
- Courtier ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Rémunération ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Compte-courant d'associé ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Exploitation ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Mécanique de précision ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Créance ·
- Délai ·
- Commerce
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Banque ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.