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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mai 2026, n° 2026024911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026024911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS ART-TROPE M. [X] [B] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [G] -Parquet
R.G.
: 2026024911
P.C.
: P202501459
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SAS ART-TROPE [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [B] [X] demeurant [Adresse 2], représentant légal, représenté par M. [W] [C], mandataire muni d’un pouvoir et expert-comptable de la société, présent ;
SELAFA MJA en la personne de Me [S] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ART-TROPE, ci-après désignée la « Société », société par actions simplifiée dont le siège social est sis au [Adresse 1], a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 7 juin 2016 sous le numéro 820 804 185 afin d’exercer une activité de prestations de services se rapportant au conseil auprès d’artistes des beaux-arts afin de les aider dans le développement, la promotion et la gestion de leur carrière internationale, galerie d’art, participation aux événements et représentation numérique participation aux foires et l’organisation d’événements culturels à travers une approche en trois volets complémentaires :
Art Coach : programme de formation professionnelle destiné aux artistes, axé sur la compréhension du marché de l’art, la structuration de leur activité et l’optimisation de leur visibilité ;
Art Trope Gallery : galerie d’art assurant une représentation à long terme de ses artistes (peintres, photographes, sculpteurs), en leur offrant des espaces d’exposition dédiés et une visibilité internationale via des réseaux ciblés ;
Art Trope Agency : agence de développement de carrière chargée d’accompagner les artistes dans la gestion et la consolidation de leur image et de leur notoriété sur le long terme.
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société et a désigné :
Le président Arnaud de Pesquidoux en qualité de juge-commissaire,
La SELAFA M. J.A. prise en la personne de Maître [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL KAPANDJI MORHANGE ET ASSOCIES en qualité de commissaire de justice.
La période d’observation a été ouverte pour six mois, soit jusqu’au 14 octobre 2025.
Par jugement en date du 18 juin 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé puis, par jugement en date du 18 novembre 2025, il a prorogé la période d’observation de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 14 avril 2026.
Enfin, par jugement en date du 8 avril 2026, le tribunal a autorisé, sur requête du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de trois mois, jusqu’au 14 juillet 2026
Origine des difficultés
La déclaration de cessation des paiements mentionne que la Société a eu recours en 2018 aux services de la société FINDWAYS aux fins d’établir un dossier lui permettant d’obtenir une subvention estimée à 29 117,00 € et qui a été obtenue en janvier 2019. Toutefois, l’administration fiscale a sollicité le remboursement de cette subvention et en avril 2024, elle a accordé à la Société un moratoire portant sur les dettes fiscales.
En parallèle, une procédure aux fins de récupérer cette subvention a été initiée par la société ART-TROPE. Toutefois, par jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à la demande de la Société. Ainsi, l’administration fiscale a procédé le 28 févriers 2025 à des saisies attributions à tiers détenteur sur le compte bancaire de la Société aux fins d’obtenir le remboursement de ladite subvention.
En outre, la Société a subi un ralentissement de son activité résultant de l’effondrement du marché de l’art.
Cette situation a entraîné une rupture de sa trésorerie qui a conduit le dirigeant de la Société à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
Principales données chiffrées de la Société
La Société n’emploie plus aucun salarié.
Sa comptabilité est tenue par un expert-comptable. L’exercice social est calendaire.
Les comptes de résultats des derniers exercices, présentent les éléments suivants :
[…]
Déroulement de la période d’observation
Au cours de l’exercice 2025, pour la période du 14 avril au 16 octobre, la Société a réalisé, selon les comptes provisoires établis par son expert-comptable un chiffre d’affaires de 19 351€ avec un EBE de 4 856€.
Au terme de la période d’observation, la Société prévoit de réaliser pour les exercices à venir dans le cadre du plan de continuation un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 65 000€ avec un résultat bénéficiaire plus élevé qu’historiquement dans la mesure où elle a sensiblement baissé ses charges fixes notamment salariales et immobilières. Sa marge d’exploitation lui permettra, selon les propos de son dirigeant, de financer les dividendes du plan de continuation.
Au jour de l’audience, sa trésorerie s’établit à 1 118€.
SITUATION PASSIVE
Passif estimé à l’ouverture
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l’ouverture de la procédure se décomposait comme suit :
Créances
Echu
Créances fiscales
21 809,11 €
TOTAL GENERAL
21 809,11 €
Dès l’ouverture de la procédure et conformément aux dispositions de l’article R.622-21 alinéa 1er du code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances. Ainsi, une invitation à déclarer a été adressée au seul créancier.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 30 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 30 août 2025 pour les créanciers hors métropole.
Passif déclaré à ce jour
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Et se décompose comme suit :
[…]
Le tableau comparatif du passif résultant de la déclaration de cessation des paiements et du passif déclaré fait ressortir les informations suivantes :
[…]
Ainsi, la différence entre le passif annoncé dans la déclaration de cessation des paiements et le passif déclaré résulte essentiellement de la créance provisionnelle déclarée par l’administration fiscale pour 30 000€.
Les créanciers sont les suivants :
[…]
Opérations de vérification du passif
Les opérations de vérification des créances ont débuté le 14 octobre 2025. Les lettres portant discussion des créances ont été adressées le 19 février 2026.
La liste des créances portant les mentions de rejet ou d’admission des créances a été déposée le 3 mars 2026.
Les audiences d’examen des créances contestées se sont tenues le 5 mai 2026.
Passif à apurer dans le cadre du plan
Dans l’attente des ordonnances du juge commissaire résultant des audiences ayant statué sur les créances contestées, le passif à ce jour se réparti comme suit :
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
* Créances privilégiées :
22 233,90 €
TOTAL PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION :
22 233,90 €
Créances contestées non encore jugées :
30 181,21 €
RAPPEL TOTAL PASSIF DECLARE
52 415,11€
Il convient d’indiquer que le trésor public ayant d’ores et déjà confirmé que la créance provisionnelle de 30k€ était abandonnée, le passif maximal soumis aux délais du plan s’établit ainsi à 22 415,11€ dont 82€ au titre des créances inférieures à 500€.
Le 27 avril 2026, Maitre [G] a déposé au greffe du tribunal un rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure contenant la présentation du projet de plan de sauvegarde élaboré avec la Société. Elle conclut son rapport avec un avis favorable à l’arrêt de ce projet de plan par le tribunal.
L’audience d’examen du plan de redressement en chambre du conseil a été fixée pour le 4 mai 2026. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 mars 2026 en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Au terme de cette audience, le tribunal a clos les débats et a mis son jugement en délibéré qui sera prononcé le 27 mai 2026 à 15h par sa mise à disposition au greffe comme cela avait été annoncé au débiteur au terme de l’audience en chambre du conseil.
LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSEES
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
Créance superprivilégiée : Néant ;
Créances d’un montant maximal de 500€ : règlement à l’adoption du plan ;
Autres créances, privilégiées et chirographaires : règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités égales, la première échéance étant payée dans le mois suivant la date de prononciation du jugement arrêtant le plan et les années suivantes à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :
[…]
Garanties offertes
Engagement d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ART-TROPE
Engagement d’incessibilité des parts ou des actions de la société ART-TROPE
RESULTAT DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLE DES CREANCIERS
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 16 mars 2026. Les créanciers en ont accusé réception le 18 mars 2026. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 17 avril 2026.
[…]
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a établi avec le concours de la société ART-TROPE un projet de plan de redressement qui a été déposé au greffe de ce tribunal. L’unique créancier consulté à savoir le PRS PARISIEN 1 représentant 100 % du passif a adhéré à la proposition qui lui a été soumise, soit le remboursement à 100 % en 10 annuités. Le plan de financement prévisionnel pour les 10 prochains exercices annexé au projet de plan de redressement judiciaire laisse apparaître des résultats compatibles avec le passif à apurer. Conformément à la proposition de la société débitrice, il appartiendra au tribunal de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que l’incessibilité des parts ou actions de la société ART TROP pendant la durée du plan. Sous le bénéfice de ces observations, l’exposante, en sa qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :
Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable.
Le débiteur soutient le plan qu’il a élaboré pour l’apurement du passif de la Société ; à la demande du tribunal il confirme les engagements pris ;
Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société,
Mme Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l’apurement de la totalité du passif en neuf ans et dix annuités.
Autres engagements pris et garanties données
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, le dirigeant de la Société ès qualités se déclare tenu à l’exécution du plan de sauvegarde et il s’engage à :
* Remettre tous les ans au commissaire à l’exécution du plan le bilan et le compte de résultat dans les 3 mois de la clôture de l’exercice,
Remettre chaque semestre au commissaire à l’exécution du plan une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés;
* Informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Verser une provision trimestrielle du dividende annuel au commissaire à l’exécution du plan.
Ne verser aucun dividende aux actionnaires pendant la durée de l’exécution de son plan.
Le dirigeant de la Société, Monsieur [B] [X], pourra être désigné ès qualités comme la personne tenue d’exécuter le plan.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce
Attendu que le plan de sauvegarde proposé assure le paiement de la totalité des créances, Attendu qu’il ne prévoit aucune suppression d’emploi,
Attendu que le seul créancier a manifesté dans sa consultation un soutien au plan proposé, Attendu que le projet de plan de sauvegarde apparait crédible, le financement en étant totalement assuré par la trésorerie disponible de la Société et celle qu’elle prévoit de générer au titre de ses activités opérationnelles selon les prévisions présentées,
Attendu que le dirigeant s’est montré favorable,
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la société :
SAS ART-TROPE
[Adresse 1]
Nom commercial : ART-TROPE
Enseigne : ART-TROPE
Activité : Prestations de services se rapportant au conseil auprès d’artistes des Beaux-Arts afin de les aider dans le développement, la promotion et la gestion de leur carrière internationale. Galerie d’art, participation aux événements et représentation numérique participation aux foires et l’organisation d’événements culturels.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820804185
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement de 100% du montant de toutes les autres créances admises selon l’échéancier suivant :
[…]
Le paiement de la première annuité interviendra dans le mois suivant la date du jugement; les paiements suivants interviendront à chaque date anniversaire de ce même jugement. Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,
Fixe la durée du plan à 10 échéances,
Prend acte des engagements pris à l’audience par Monsieur [B] [X] ;
Prend acte des engagements de la Société pendant la durée du plan et notamment :
Remettre tous les ans au commissaire à l’exécution du plan le bilan et le compte de résultat dans les trois mois de la clôture de l’exercice,
Remettre au commissaire à l’exécution du plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés;
Informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal,
Verser une provision mensuelle au commissaire à l’exécution du plan.
Ne verser aucun dividende au cours de la durée de l’exécution de son plan
Prononce l’inaliénabilité du fond de commerce de la Société pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R626-25 du code de commerce,
Désigne Monsieur [B] [X] comme la personne tenue ès qualités d’exécuter le plan.
Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [G], au terme des opérations de vérification des créances et désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [G], comme commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Monsieur Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de missions.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 mars 2026 où siégeaient Messieurs Olivier Dubois, juge présidant l’audience, Patrick Renouard, Jean-Luc Bour, juges ; Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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