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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 4 juin 2026, n° 2025102104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR -Représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025102104
ENTRE :
Société de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au Cabinet de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR – Représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR Avocat (RPJ023552)
ET :
Madame [W] [Q], exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE », Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 3] – RCS B 829390327
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1.Dans le cadre de son activité professionnelle de vente de boissons non alcoolisées et de commercialisation de jeux de PMU, Madame [W] [Q], exerçant sous l’enseigne «PAM SERVICE», a conclu avec le PMU, un contrat « Point-PMU » signé électroniquement.
2.Aux termes de l’article 7 dudit contrat, intitulé « Restitution des fonds », il est stipulé :
« Pendant toute la durée du présent contrat, le Bénéficiaire reste personnellement redevable des fonds sous réserve des dernières écritures imputées, résultant de l’activité d’enregistrement des paris, tels que mentionnés sur sa situation de caisse finale (les « Fonds Activité Pari »).
Il s’engage à verser au PMU, à première demande, les Fonds Activité Pari.
Il s’engage à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs, vols et détournements qui pourraient se produire en son Établissement quels qu’en soient la cause et le montant (…) ». 3.Il en résulte que Madame [Q], est tenue de pouvoir, sur simple demande du PMU, justifier et restituer l’intégralité des fonds issus de l’activité de prise de paris.
4. En application de l’article 8 du même contrat, la société CAMCA ASSURANCE (CAMCA) s’est portée, par acte sous seing privé en date du 23 avril 2024, caution de Madame [Q] avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans la limite de 31.200 euros par sinistre et de 180.000 euros par année d’assurance.
5. Cette garantie a fait l’objet d’un avenant en date du 14 mars 2024, prenant effet au 1er janvier 2024, réduisant le montant de la caution à 19.800 euros par sinistre, tout en maintenant le plafond annuel à 180.000 euros.
6. Dans ce contexte, le PMU a mis en demeure Madame [Q] de lui régler la somme de 14.059,95 euros, par lettre recommandée avec AR en date du 21 mars 2024, à la suite de
rejets bancaires intervenus pour des montants respectifs de 10.620 euros le 26 février 2024 et de 3.100 euros le 4 mars 2024.
7. À défaut de règlement, le PMU a sollicité l’intervention de la société CAMCA COURTAGE, agissant pour le compte de CAMCA en sa qualité de caution, par une déclaration d’appel en garantie en date du 23 avril 2024, pour un montant de 14.059,95 euros.
8. Le 10 avril 2024, le PMU a par ailleurs notifié à Madame [Q] la résiliation du contrat « Point PMU ».
9. Par la suite, une société de recouvrement qui n’est pas dans la cause (INTRACTIV,) mandatée par CAMCA a adressé à Madame [Q] une mise en demeure de payer la somme de 14.059,95 euros par lettre recommandée AR en date du 29 avril 2024, puis a réitéré cette demande par un nouveau courrier recommandé en date du 29 mai 2024.
10. Par quittance subrogative en date du 13 juin 2024, le PMU a reconnu avoir reçu de CAMCA, en sa qualité de caution, la somme de 14.059,95 euros.
11. Enfin, par courrier du 3 mars 2025, INTRACTIVE a une nouvelle fois mis en demeure Madame [Q] de régler ladite somme, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
12. Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2025, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civil, CAMCA a assigné Madame [Q].
13. Par cet acte, CAMCA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu celles (sic) de l’article 1346-1 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [W] [Q] exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE » à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
14.059,95 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
14. À l’audience du 24 avril 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent, ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 28 mai 2026, reporté au 04 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les moyens de CAMCA
15. Il n’est pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par CAMCA dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
16. Madame [Q], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
17. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
18. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; l’attestation RNE du 25 mars 2025, versée au débat atteste du caractère commercial de la société et la clause attributive de compétence du contrat « POINT PMU » (article 16) valide la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris.
19. Enfin, CAMCA produit :
un extrait Infoclipper sur la Société CAMCA ASSURANCE
une attestation INPI de Madame [W] [Q] exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE »
le contrat Point-PMU et annexes
un certificat d’adhésion caution CAMCA du 4.01.2019
le renouvellement du certificat d’adhésion CAMCA du 23.04.2024 à effet du 1.01.2023
la quittance de règlement de la prime du 14.03.2024
la quittance de règlement de la prime du 23.04.2024
l’avenant au conditions particulières du contrat de cautionnement du 14.03.2024 à effet du 1.01.2024
la lettre recommandée AR du PMU à Madame [W] [Q] du 21.03.2024
la déclaration d’appel à caution du 4.03.2024
la lettre recommandée AR du PMU à Madame [W] [Q] du 10.04.2024
la mise en demeure de la Société INTRACTIV à Madame [W] [Q] du 29.04.2024
la mise en demeure de la Société INTRACTIV à Madame [W] [Q] du 29.05.2024 et décompte
la quittance subrogative du PMU du 13.06.2024
le décompte CAMCA
la mise en demeure de la Société INTRACTIV du 3.03.2025 et décompte
si bien que la qualité et l’intérêt à agir de CAMCA sont établis ; le tribunal dit en conséquence l’action de CAMCA régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
20. Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
21. De même, l’article 1346 du même code dispose : «
La subrogation est la substitution d’une personne à une autre dans un rapport d’obligation. Elle transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoires. »
22. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil : «
La subrogation a lieu de plein droit au profit :(…)
5°
De la caution qui a payé la dette (…)».
23. Il découle de ce qui précède, ainsi que de la quittance subrogative émise par le PMU au profit de CAMCA, que cette dernière est bien subrogée dans ses droits et créances contre Madame [Q] à hauteur de 14.059,95 euros.
24. Dès lors, le tribunal dit que la créance de CAMCA est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera Madame [Q] à lui payer la somme de 14.059,95 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024, date d’exigibilité de la créance, et jusqu’à parfait paiement.
25. Le Tribunal dit par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages intérêts pour résistance abusive, ceux-ci se confondant avec les intérêts accordés au n° 25 ci-dessus.
Sur les dépens
26. Les dépens seront mis à la charge de Madame [Q] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile
27. Pour faire reconnaître ses droits, CAMCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Madame [Q] à payer à CAMCA la somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la Société de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE régulière et recevable,
Condamne Madame [W] [Q], exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE » à payer la Société de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE la somme de 14.059,95 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024, date d’exigibilité de la créance, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Madame [W] [Q], exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE » aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne Madame [W] [Q], exerçant sous l’enseigne « PAM SERVICE » à payer 3.000 euros à la Société de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société de droit Luxembourgeois CAMCA ASSURANCE de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 24 avril 2026, en audience publique, devant M. James Hejazi, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi
Délibéré le 06 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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