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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 24 mars 2026, n° 2026009268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026009268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DELSOL AVOCATS – Maître Marie GARDE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/03/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2026009268 24/03/2026
ENTRE :
SAS [Adresse 1], dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 828117895
Partie demanderesse : comparant par Me Marie GARDE Avocat substituant Me Amaury DUMAS-MARZE Avocat (P0513)
ET :
SAS [Localité 1], dont le dernier siège social connu est au [Adresse 3] – RCS B 911320117 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane BACRIE Avocat (R297)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 février 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LIBRAIRIE DE LA PLACE qui ne peut obtenir remboursement d’une avance en compte courant d’associé, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats, Vu la jurisprudence,
DÉCLARER la demande de la société [Adresse 1] recevable, ET, A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société [I] [Localité 2] est débitrice à l’égard de la société [Adresse 1] d’une somme de 340.952 € correspondant à :
300.000 € au titre de l’avance en compte courant consentie par la société LIBRAIRIE DE LA PLACE,
40.952 € au titre des intérêts contractuellement prévus par la convention d’avance en compte courant,
En conséquence,
CONDAMNER la société [I] [Localité 2] au paiement de la somme provisionnelle de 300.000 € due à la société [Adresse 1] au titre du remboursement de l’avance en compte courant,
CONDAMNER la société [I] [Localité 2] au paiement de la somme provisionnelle de 40.952 € due à la société [Adresse 1] au titre des intérêts conventionnels,
CONDAMNER la société [I] [Localité 2] à titre provisionnel au paiement d’intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2025, A TITRE SUBSIDIAIRE
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris et fixer une date pour qu’il soit statué au fond,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [I] [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [I] [Localité 2] aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS [Adresse 1] se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS [H] [Localité 2] se présente et sollicite le renvoi, afin de pouvoir conclure, qu’il n’a été saisi que très récemment du dossier et que par ailleurs, son client n’est pas en mesure de rembourser cette avance s’apprêtant à déposer une déclaration de cessation des paiements.
Sur ce,
Sur la demande de renvoi
Nous relevons que le défendeur sollicite le renvoi compte tenu de sa saisine tardive. Il évoque par ailleurs les difficultés financières rencontrées par son client.
Nous relevons que la seule circonstance tenant à la saisine tardive du conseil par le défendeur procède de sa propre organisation et ne saurait en l’absence de circonstances justifiées caractériser une atteinte aux droits de la défense justifiant le renvoi.
Nous retenons qu’en outre, il fait état de difficultés qui pourrait entraver le recouvrement de la créance et que le demandeur s’oppose à cette demande de renvoi compte tenu de l’urgence.
En conséquence, nous rejetons la demande de renvoi.
Sur la demande principale
Nous relevons que le demandeur sollicite aujourd’hui la condamnation du défendeur au remboursement d’une avance de compte courant d’associé ; qu’il verse aux débats les relevés de compte courant d’associé et les écritures comptables de la société ; que les modalités de remboursement étaient définies dans la convention.
Nous relevons que le défendeur ne conteste pas devoir les sommes litigieuses mais qu’il rencontre aujourd’hui des difficultés financières.
Nous retenons qu’en l’absence de stipulation particulière, le compte courant d’associé est remboursable à tout moment ; qu’aux termes de la convention d’avance en compte courant d’associé du 13 juillet 2022, il était prévu un remboursement en 3 échéances ; que les délais sont largement dépassés.
Nous retenons que le défendeur ne justifie d’aucune contestation sérieuse quant à l’existence du montant de la créance invoquée ; que les difficultés financières alléguées, si elles sont établies sont sans incidence sur l’obligation de remboursement.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [H] [Localité 2] à payer à la SAS [Adresse 1], à titre de provision, les sommes de :
* 300.00 € au titre de l’avance en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 ;
* 40.952 € au titre des intérêts conventionnels
Condamnons la SAS [H] [Localité 2] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [H] [Localité 2] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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