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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024047889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047889
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Maître Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARL EMR – exerçant sous l’enseigne [4], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 537478497
Partie défenderesse : assistée de Me Patricia DECKER Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par Me Kazim KAYA Avocat [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société EMR (ci-après "EM
R« ) a sollicité l’intervention de la société LEASECOM (ci-après »LEASECOM« ) pour le financement d’équipements informatiques pour les besoins de son commerce de restauration sous l’enseigne »[4]" à [Localité 2] dans le Bas-Rhin.
Dans ce cadre, EMR et LEASECOM ont conclu électroniquement, le 26 octobre 2022, un contrat de location ayant pour objet la location d’équipements informatiques, d’une durée de 63 mois, moyennant le règlement de 107,00 €HT par mois à compter du 1er décembre 2022, le dernier loyer étant exigible le 1er février 2028.
EMR a réceptionné les équipements et a cessé de procéder au règlement des loyers dus, à compter du 1er mars 2023, après avoir réglé les 3 premiers.
Par courrier RAR du 7 mars 2024, LEASECOM a mis en demeure EMR de lui régler les loyers impayés pour un montant total de 2.309,20 € TTC et l’a informé de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement sous huit jours, de la résiliation du contrat de location.
Ledit courrier RAR étant demeuré sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire signifié le 26 juillet 2024, en application de l’article 653 et suivants du CPC, LEASECOM assigne EMR.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience du 2 septembre 2025, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
DEBOUTER la société EMR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L188974 est intervenue de plein droit le 28 mars 2024 en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales ; CONDAMNER la société EMR à payer à la société LEASECOM la somme de 7.841,10 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.669,20 € TTC au titre des 13 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de mars 2023 au mois de mars 2024 inclus (soit 13 x 128,40 € TTC = 1.169,20 €) ;
* 640,00 € au titre des frais accessoires, soit 520 € au titre des frais de recouvrement pour les
13 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (13 x 40,00 € = 520,00 €) et
120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 5.531,90 € HT au titre des loyers mensuels HT à échoir (47 x 107,00 € HT = 5.029,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (502,90 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société EMR à restituer sans délai à la société LEASECOM à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat résilié tels que désignés dans la facture émise le 9 novembre 2022 par la société SERVICE PRO TELECOM ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société EMR à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
En réponse, dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EMR demande au tribunal de :
Au vu des articles 1366 et 1367 du Code Civil
JUGER que l’adresse IP communiquée comme étant celle de la défenderesse, ne correspond pas au seul ordinateur dans les locaux de l’entreprise.
AU FOND JUGER que le contrat LEASECOM prétendument signé le 26 octobre 2022 est nul et de nul effet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA CHARGER des entiers frais et dépens.
[…]
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société EMR – [4] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* Leasecom a conclu un contrat de location avec EMR par signature électronique certifiée et a racheté les équipements informatiques à la société Service Pro Telecom
* EMR a signé électroniquement de manière certifiée un procès-verbal de livraisonréception des équipements et reçu un échéancier valant facture.
* EMR ayant cessé de payer ses loyers, après en avoir réglé trois, LEASECOM lui a adressé une mise en demeure de régler les échéances dues, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié et EMR tenue de restituer les équipements.
En réponse, EMR fait valoir que :
* la défenderesse, déjà équipée d’une borne de connexion WIFI pour sa clientèle, n’a jamais commandé d’équipements informatiques
* il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve que la signature électronique prise en compte est bien celle de la gérante d’EMR
* le certificat de réalisation de Docusign ne mentionne pas la bonne adresse IP d’EMR
* le mandat de prélèvement SEPA ne contient pas la mention obligatoire de la RUM (Référence Unique du Mandat) qui aurait dû être attribuée par LEASECOM.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la signature électronique du contrat de location
L’article 1366 du Code Civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1367 du Code Civil précise que : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".
Le tribunal constate que le contrat de location a fait l’objet d’une signature électronique avancée (pièce Leasecom n°3-1), certifiée par des éléments de preuve permettant de s’assurer de l’identité du signataire locataire (carte d’identité – pièce Leasecom n°2, adresse mail et numéro de téléphone portable de la gérante vérifiés par certificat de réalisation Docusign – pièce Leasecom n°7), suffisamment fiables pour garantir l’identité du débiteur.
Le tribunal relève que le matériel a été acheté par la société LEASECOM (facture Pro Telecom du 9 novembre 2022 – pièce Leasecom n° 6) et réceptionné par la société EMR (pièce Leasecom n°5), que la société EMR a réglé trois loyers sans émettre de contestation, en exécution d’un mandat de prélèvement SEPA conforme (pièce 8 LEASECOM);
Le tribunal observe encore que l’absence de « Référence Unique de Mandat » n’entache pas de nullité le mandat SEPA accordé par EMR, la RUM étant une référence à usage interne attribuée par le créancier pour identifier le mandat et non pour le valider.
Sur l’opposabilité des Conditions Générales du contrat de location :
Le tribunal relève que la clause de renvoi aux conditions générales, insérée dans les conditions particulières signées par EMR, suffit à prouver la connaissance, par EMR, des conditions générales et donc leur opposabilité à son égard, et que la mention « DocuSign Enveloppe ID:417BCB5B-FD83 » figurant en tête des pages du contrat et des conditions générales démontre leur rattachement ;
Sur la résiliation :
L’article 11 – RÉSILIATION – des conditions générales du contrat de location stipule que: " le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer […]".
Le tribunal rappelle que LEASECOM a mis en demeure EMR, par courrier RAR du 7 mars 2024 (pièce Leasecom n°6), de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 2.309,20 €TTC et qu’aux termes de cette mise en demeure, elle lui a fait part de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée sous huitaine, de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Le tribunal constate que le défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, a entraîné la résiliation du contrat de location le 28 mars 2024.
Sur la restitution du matériel loué et l’indemnité de résiliation
L’article 11.3 – RESILIATION – des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation du contrat de location entraîne la restitution immédiate des Équipements au Loueur selon les modalités stipulées à l’article 12 et le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une i ndemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.»
Le Tribunal condamnera EMR à restituer sans délai les équipements objet du Contrat de location en bon état de fonctionnement, à ses frais, et exclusivement à LEASECOM.
Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel, le Tribunal autorisera la société LEASECOM ou toute personne que cette dernière se réserve le droit de désigner, à appréhender les équipements en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, déboutant la société LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas disproportionnés par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que la société LEASECOM est bien fondée à les demander.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures (pièce Leasecom n° 4), il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers. Le tribunal déboutera LEASECOM pour le surplus mais retiendra les frais de mise en demeure de 120 € qui n’ont pas été contestés par EMR.
En conséquence, le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera la société EMR à payer à LEASECOM la somme totale de 7.361,10 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.669,20 €TTC au titre des 13 loyers mensuels arriérés de mars 2023 à mars 2024 (13 X 128,40 €TTC)
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers valant facture, déboutant pour le surplus de la demande,
* 120 € au titre des frais de mise en demeure non contestés par EMR
* 5.029,00 € HT au titre des 47 loyers mensuels restant à échoir (47 X 107,00 €HT)
* 502,90 € au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (5.029,00 € x 10%)
Sur la capitalisation des intérêts Étant demandée et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera EMR à payer la somme de 500 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera EMR, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société EMR exerçant sous l’enseigne [4] à payer à LEASECOM la somme de 7.361,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du le 26 juillet 2024, et ce, jusqu’au parfait paiement, décomposée comme suit :
* 1.669,20 € TTC au titre des 13 loyers mensuels TTC arriérés
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés
* 120 € au titre des frais de mise en demeure
* 5.029,00 € HT au titre des 47 loyers mensuels restant à échoir
* 502,90 € au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir
* Ordonne l’anatocisme
* Condamne la société EMR exerçant sous l’enseigne [4] à restituer sans délai à la société LEASECOM les équipements objet du contrat
* Autorise la société LEASECOM à appréhender les équipements, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
* Déboute la société LEASECOM de sa demande de recours à la force publique
* Condamne la société EMR exerçant sous l’enseigne [4] à payer la somme de 500 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société EMR exerçant sous l’enseigne [4] aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires
* Rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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